Language of document : ECLI:EU:T:2003:163

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

11 juin 2003 (1)

«Clause compromissoire - Contrat portant sur des travaux de rénovation du bâtiment de la Commission à Kiev (Ukraine) - Avenants - Parties au contrat»

Dans l'affaire T-93/01,

A. Seisenbacher GmbH, établie à Vienne (Autriche), représentée par Me J. Stieldorf, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Sack et L. Parpala, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé en vertu de l'article 238 CE, en vue d'obtenir le paiement par la Commission de sommes prétendument dues dans le cadre d'un contrat relatif aux travaux de rénovation et de transformation du bâtiment de la délégation de la Commission à Kiev (Ukraine),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Pirrung et A. W. H. Meij, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 22 janvier 2003,

rend le présent

Arrêt

(Points 1 à 77 et 79 des motifs non reproduits.)

Conclusion

78    Conformément aux stipulations contractuelles, telles qu'interprétées par le présent arrêt, et à la lumière des conclusions des parties, il y a lieu de condamner la Commission à verser sur le compte n° [...] (2) auprès de la Raiffeisen Zentralbank Österreich AG ou, au cas où celui-ci n'existerait plus, sur tout compte qui sera indiqué à la Commission conjointement par Ost-Invest et la requérante, les sommes de 25 000 euros et de 4 694,44 euros, assorties des intérêts moratoires, calculés selon les modalités décrites dans le présent arrêt, à compter du 20 juillet 2000 sur la somme de 25 000 euros et du 20 octobre 1998 sur la somme de 4 694,44 euros.

déclare et arrête:

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête:

1)    La Commission est condamnée à verser, conformément aux dispositions contractuelles telles que présentement interprétées et résumées ci-dessus au point 78:

    -    la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts moratoires, à compter du 20 juillet 2000 jusqu'à complet paiement;

    -    la somme de 4 694,44 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 octobre 1998 jusqu'à complet paiement.

2)    Le taux des intérêts moratoires est fixé à 8 % par an pour la période allant du 20 octobre 1998 au 31 décembre 1998 inclus et doit être calculé, à partir du 1er janvier 1999, sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant les différentes phases de la période concernée, majoré de deux points.

3)    Le recours est rejeté pour le surplus.

4)    La Commission est condamnée aux dépens.

Forwood
Pirrung

Meij

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juin 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

N. J. Forwood


1: Langue de procédure: l'allemand.


2: -     Donnée confidentielle occultée.