Language of document : ECLI:EU:T:2005:414

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

(*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-87/01,

Rica Foods (Free Zone) N.V., établie à Oranjestad (Aruba), représentée par Me G. van der Wal, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme H.G. Sevenster et M. J.S. van den Oosterkamp, en qualité d'agents,

partie intervenante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Royaume d'Espagne, représenté par Mme N. Diaz Abad, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet d'une part, l'annulation du règlement (CE) 396/2001 de la Commission, du 27 février 2001, continuant l'application des mesures de sauvegarde concernant les importations à partir des pays et territoires d'outre-mer de produits du secteur du sucre cumulant l'origine CE/PTOM pour la période du 1er mars 2001 au 30 juin 2001, ainsi que, d'autre part, un recours en indemnité en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante suite à l'adoption dudit règlement,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

1       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 septembre 2005, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2005, la partie défenderesse a fait savoir qu'elle n'a pas d'objections en ce qui concerne le désistement et a demandé au Tribunal que la partie requérante soit condamnée aux dépens, conformément à l'article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure.

3       Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 7 octobre 2005, le Royaume des Pays-Bas a fait savoir au Tribunal qu'il n'a pas d'objections en ce qui concerne le désistement. Il ne s'est pas prononcé sur les dépens.

4       Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement.

5       Selon l'article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

6       Il y a donc lieu de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de la Commission. Le Royaume des Pays-Bas et le Royaume d'Espagne supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-87/01 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux de la partie défenderesse.

3)      Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 24 novembre 2005.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      M. Vilaras


* Langue de procédure : le néerlandais.