Language of document : ECLI:EU:T:2005:128

Affaire T-88/01

Sniace, SA

contre

Commission des Communautés européennes

« Aides d’État — Recours en annulation — Recevabilité — Acte concernant individuellement la requérante »

Sommaire de l’arrêt

1.      Procédure — Intervention — Requête n’ayant pas pour objet le soutien des conclusions de l’une des parties — Irrecevabilité — Fin de non-recevoir d’ordre public — Examen d’office par le juge — Défaut de qualité pour agir de la requérante

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 113 et 116, § 3)

2.      Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Décision de la Commission clôturant une procédure en matière d’aides — Entreprise concurrente de l’entreprise bénéficiaire de l’aide — Droit de recours — Conditions

(Art. 88, § 2, CE et 230, al. 4, CE)

1.      En vertu de l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. En outre, aux termes de l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la partie intervenante accepte le litige dans l’état dans lequel il se trouve lors de son intervention. Toutefois, en vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, y compris celles invoquées par les parties intervenantes. Une fin de non-recevoir concernant la qualité pour agir de la requérante soulève une telle question d’ordre public.

(cf. points 49, 52-53)

2.      Conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si cette décision la concerne directement et individuellement. Les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait.

En ce qui concerne, plus particulièrement, le domaine des aides d’État, sont individuellement concernées par une décision de la Commission clôturant la procédure ouverte au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, à l’égard d’une aide individuelle, outre l’entreprise bénéficiaire, les entreprises concurrentes de cette dernière ayant joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure, pour autant que leur position sur le marché soit substantiellement affectée par la mesure d’aide faisant l’objet de la décision attaquée. Une entreprise ne saurait donc se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir en outre que, compte tenu de son degré de participation éventuelle à la procédure et de l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché, elle est dans une situation de fait qui l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait. Une entreprise doit être considérée comme n’ayant joué qu’un rôle mineur dans le cadre de la procédure précontentieuse lorsque, d’une part, elle n’a déposé aucune plainte auprès de la Commission et que, d’autre part, il apparaît que le déroulement de cette procédure n’a pas été largement déterminé par les observations qu’elle a présentées, dans la mesure où elle s’est, successivement, contentée, en substance, de reproduire certaines constatations faites par la Commission dans sa décision d’ouverture de la procédure en les commentant sommairement, et ce sans fournir le moindre élément de preuve concret, et limitée à affirmer, sans apporter la moindre précision ou un quelconque élément de preuve, que les mesures visées dans la décision d’extension de la procédure constituaient des aides d’État et devaient être déclarées incompatibles avec le marché commun.

S’agissant de l’importance de l’atteinte à la position de la requérante sur le marché, il n’appartient pas au juge communautaire, au stade de l’examen de la recevabilité, de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre la requérante et l’entreprise bénéficiaire des aides. Dans ce contexte, il incombe seulement à la requérante d’indiquer de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause.

(cf. points 54-57, 59-60)