Language of document : ECLI:EU:T:2005:128

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

14 avril 2005 (*)

« Aides d'État – Recours en annulation – Recevabilité – Acte concernant individuellement la requérante »

Dans l'affaire T-88/01,

Sniace, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. Baró Fuentes, M. Gómez de Liaño y Botella et F. Rodríguez Carretero, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. D. Triantafyllou et J. Buendía Sierra, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

République d'Autriche, représentée par MM. H. Dossi et M. Burgstaller, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

par

Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG, établie à Heiligenkreuz im Lafnitztal (Autriche),  

et par

Land Burgenland (Autriche), 

représentés par Me U. Soltész, avocat,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision 2001/102/CE de la Commission, du 19 juillet 2000, concernant l'aide d'État de l'Autriche en faveur de Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (JO 2001, L 38, p. 33),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre élargie),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, P. Mengozzi et Mme M. E. Martins Ribeiro, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 17 juin 2004,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1       Sniace, SA (ci-après la « requérante »), est une société espagnole qui a pour activités principales la production et la vente de fibres artificielles et synthétiques, de cellulose, de fibres de cellulose (fibres de viscose discontinues), de fil continu de polyamide, de feutre non tissé ainsi que de sulfate de sodium, l’exploitation forestière et la coproduction d’énergie électrique.

2       Lenzing Lyocell GmbH & Co. KG (ci-après « LLG ») est une société autrichienne, une filiale de la société autrichienne Lenzing AG, laquelle produit notamment des fibres de viscose et du modal. LLG a pour activités la production et la vente de lyocell, un nouveau type de fibre fabriquée à partir de cellulose naturelle pure. Cette fibre est également produite par la société britannique Courtaulds plc, qui la commercialise sous la dénomination « Tencel ».

3       En 1995, LLG a commencé la construction d’une usine pour la production de lyocell dans le parc industriel de Heiligenkreuz-Szentgotthárd, un parc situé dans une zone transfrontalière entre l’Autriche et la Hongrie. L’usine est implantée dans la partie autrichienne de la zone, dans le Land Burgenland.

4       En 1995, l’organisme public autrichien Wirtschaftsbeteiligungs AG (ci-après la « WiBAG ») a fait part officieusement à la Commission de son intention d’accorder des aides publiques à LLG en faveur du projet d’investissement. Par lettre du 30 août 1995, la République d’Autriche a indiqué à la Commission que ces aides seraient accordées dans le cadre du régime d’aides à finalité régionale portant la référence N 589/95, autorisé par la Commission par lettre du 3 août 1995. Par lettre du 5 octobre 1995, la Commission a informé la République d’Autriche qu’une notification individuelle des aides envisagées sous forme de subventions n’était pas nécessaire puisqu’elles relevaient d’un régime d’aides autorisé, tout en la mettant en demeure de ne pas accorder d’aides sous forme de garanties à LLG sans l’en informer au préalable.

5       Le 21 avril 1997, les autorités autrichiennes ont adressé à la Commission des formulaires de demandes de cofinancement au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER) pour deux grands projets d’investissement dans le parc industriel à réaliser par Business Park Heiligenkreuz GmbH (ci-après « BPH ») et Wirtschaftspark Heiligenkreuz Servicegesellschaft mbH (ci-après « WHS »).

6       En raison d’indications contenues dans ces formulaires ainsi que dans un contrat conclu en 1995 entre le Land Burgenland et LLG, la Commission a décidé de réexaminer l’affaire relative aux aides octroyées à LLG. Après avoir rencontré les autorités autrichiennes et avoir échangé des lettres avec celles-ci, elle a décidé d’inscrire cette affaire au registre des aides non notifiées. D’autres rencontres et échanges de correspondance sont intervenus par la suite entre la Commission et les autorités autrichiennes.

7       Par lettre du 29 octobre 1998, la Commission a informé le gouvernement autrichien de sa décision du 14 octobre 1998 d’ouvrir la procédure prévue à l’article 93, paragraphe 2, du traité CE (devenu article 88, paragraphe 2, CE) à l’égard des diverses mesures adoptées par les autorités autrichiennes en faveur de LLG (ci-après la « décision d’ouverture de la procédure »). Les mesures en question consistaient en des cautionnements d’État pour des subventions et des prêts d’un montant de 50,3 millions d’euros, un prix avantageux de 4,4 euros par mètre carré pour 120 hectares de terrain industriel et des garanties de prix fixes pour des services collectifs de base pendant 30 ans. La Commission a enjoint au gouvernement autrichien, conformément aux principes posés par la Cour dans son arrêt du 13 avril 1994, Allemagne et Pleuger Worthington/Commission (C‑324/90 et C‑342/90, Rec. p. I‑1173), de lui communiquer certains renseignements en vue de lui permettre d’examiner la compatibilité de ces mesures avec le marché commun.

8       Elle lui a également enjoint, conformément aux principes posés par la Cour dans son arrêt du 5 octobre 1994, Italie/Commission, dit « Italgrani » (C‑47/91, Rec. p. I‑4635, points 21 à 24), de lui fournir une série d’informations destinées à lui permettre d’apprécier si certaines des autres mesures adoptées par les autorités autrichiennes en faveur de LLG étaient couvertes par des régimes d’aides autorisés ou existants. Les autres États membres et les parties intéressées ont été informés de l’ouverture de cette procédure et ont été invités à faire valoir leurs observations éventuelles par la publication de cette lettre au Journal officiel des Communautés européennes du 13 janvier 1999 (JO C 9, p. 6).

9       Le gouvernement autrichien a répondu à cette lettre de la Commission par lettres du 15 mars et des 16 et 28 avril 1999. Le Royaume-Uni et des tiers intéressés, dont la requérante (par lettre du 12 février 1999), ont également fait valoir leurs observations.

10     Après avoir examiné les informations qui lui avaient été communiquées par les autorités autrichiennes, la Commission a, par lettre du 14 juillet 1999, informé le gouvernement autrichien de sa décision du 23 juin 1999 d’étendre la procédure ouverte au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE (ci-après la « décision d’extension de la procédure ») à quatre autres mesures prises en faveur de LLG. Il s’agit des mesures suivantes : une aide ad hoc à l’investissement d’un montant de 0,4 million d’euros pour l’achat d’un terrain, une prise de participation tacite affectée d’un montant de 21,8 millions d’euros résiliable seulement au bout de 30 ans et devant rapporter 1 % par an, une aide d’un montant non connu pour la création d’une infrastructure propre à l’entreprise et une aide à l’environnement, d’un montant de 5,4 millions d’euros, susceptible d’avoir été accordée dans le cadre d’une application non conforme d’un régime d’aides existant. La Commission a invité le gouvernement autrichien à présenter ses observations. Les autres États membres et les parties intéressées ont été informés de l’extension de la procédure et ont été invités à faire valoir leurs observations éventuelles par la publication de cette lettre au Journal officiel des Communautés européennes du 4 septembre 1999 (JO C 253, p. 4). Le gouvernement autrichien a présenté ses observations par lettre du 4 octobre 1999. Le Royaume-Uni ainsi que des tiers intéressés, dont la requérante (par lettre du 4 octobre 1999), ont également présenté leurs observations. Le gouvernement autrichien a fourni des informations supplémentaires par lettres des 25 février et 27 avril 2000.

11     Le 19 juillet 2000, la Commission a adopté la décision 2001/102/CE concernant l’aide d’État de l’Autriche en faveur de LLG (JO 2001, L 38, p. 33, ci-après la « décision litigieuse »).

12     Le dispositif de cette décision se lit comme suit :

« Article premier

Les aides que l’Autriche a accordées à [...] (LLG) de Heiligenkreuz, par la constitution de cautionnements d’un montant de 35,80 millions d’euros [un cautionnement d’un consortium de banques commerciales et de banques publiques d’un montant de 21,8 millions d’euros et trois cautionnements de [...] (WHS) d’un montant de 1,4 million d’euros, 10,35 millions d’euros et 2,25 millions d’euros] ainsi que par un prix de 4,4 euros par mètre carré pour l’achat d’un terrain industriel de 120 hectares, des garanties de prix fermes du Land [...] Burgenland pour la fourniture de services collectifs et une aide de montant non connu sous forme de création d’une infrastructure propre à l’entreprise, ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, [CE].

Article 2

L’aide accordée par l’Autriche à LLG par la constitution d’un cautionnement de 14,5 millions d’euros de [la] WiBAG est conforme à la règle [portant la référence] N 542/95 relative aux cautionnements et approuvée par la Commission.

L’aide à l’environnement d’un montant de 5,37 millions d’euros est conforme à la règle [portant la référence] N 93/148 relative au financement de la protection de l’environnement et approuvée par la Commission.

 Article 3

Les aides individuelles accordées par l’Autriche pour un montant de 0,4 million d’euros sous forme d’aide à l’acquisition d’un terrain et pour un montant de 21,8 millions d’euros sous forme de participation tacite sont compatibles avec le marché commun.

Article 4

La République [d’Autriche] est destinataire de la présente décision. »

 Procédure

13     Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 avril 2001, la requérante a introduit le présent recours.

14     Par actes déposés au greffe respectivement les 6 juin, 16 et 26 juillet 2001, LLG, la République d’Autriche et le Land Burgenland ont demandé à intervenir dans le présent litige au soutien des conclusions de la Commission.

15     Par courrier daté du 16 octobre 2001, la requérante a formulé une demande de mesures d’organisation de la procédure ayant pour objet la communication par la Commission d’une série de documents mentionnés dans son mémoire en défense et dans la décision litigieuse ainsi que de certaines informations, notamment sur le marché des produits en cause. Le 14 novembre 2001, la Commission a, au titre des mesures d’organisation de la procédure, été invitée à communiquer certains de ces documents. Elle a déféré à cette demande dans le délai imparti.

16     Par lettre du 10 décembre 2001, la requérante a demandé qu’un traitement confidentiel soit réservé à certaines données contenues dans les annexes 14 et 15 de sa requête à l’égard de LLG, de la République d’Autriche et du Land Burgenland.

17     Par ordonnance du 18 février 2002, le président de la cinquième chambre élargie a fait droit aux demandes d’intervention et de confidentialité.

18     Le 21 mai 2002, LLG et le Land Burgenland ont déposé un mémoire en intervention conjoint.

19     Le 23 mai 2002, la République d’Autriche a déposé son mémoire en intervention.

20     La Commission et la requérante ont déposé leurs observations sur les mémoires en intervention, respectivement, les 19 juillet et 6 septembre 2002.

21     Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

22     Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal à l’audience du 17 juin 2004.

 Conclusions des parties

23     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       déclarer le recours recevable et fondé ;

–       annuler l’article 1er de la décision litigieuse dans la mesure où la Commission y décide que la constitution de cautionnements d’un montant de 35,8 millions d’euros ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE ;

–       annuler l’article 2 de la décision litigieuse dans la mesure où la Commission y décide que l’aide accordée par la République d’Autriche à LLG par la constitution d’un cautionnement de 14,5 millions d’euros de la WiBAG est conforme à la règle portant la référence N 542/95 relative aux cautionnements et approuvée par la Commission ;

–       annuler l’article 3 de la décision litigieuse ;

–       à titre subsidiaire, annuler l’article 1er de la décision litigieuse dans la mesure où la Commission y décide que les garanties de prix fermes du Land Burgenland pour la fourniture de services collectifs et une aide d’un montant non connu sous forme de création d’une infrastructure propre à l’entreprise ne constituent pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE ;

–       condamner la Commission aux dépens.

24     Dans sa réplique, la requérante conclut également à ce qu’il plaise au Tribunal annuler l’article 2 de la décision litigieuse dans la mesure où la Commission y décide que l’aide à l’environnement d’un montant de 5,37 millions d’euros est conforme à la règle portant la référence N 93/148 relative au financement de la protection de l’environnement et approuvée par la Commission.

25     La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter les moyens non étayés et les moyens nouveaux invoqués par la requérante comme irrecevables ;

–       en tout état de cause, rejeter le recours comme non fondé dans son ensemble ;

–       condamner la requérante aux dépens.

26     Les parties intervenantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–       rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–       condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité

 Arguments des parties

27     Les parties intervenantes excipent de l’irrecevabilité du recours au motif que la requérante n’est pas individuellement concernée par la décision litigieuse.

28     La République d’Autriche rappelle que, dans le domaine du contrôle des aides d’État, une décision de la Commission clôturant une procédure ouverte au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE concerne individuellement les entreprises qui ont été à l’origine de la plainte ayant donné lieu à cette procédure et qui ont été entendues en leurs observations, lesquelles ont déterminé le déroulement de la procédure, si, toutefois, leur position sur le marché est substantiellement affectée par la mesure d’aide qui fait l’objet de ladite décision (arrêt de la Cour du 28 janvier 1986, COFAZ e.a./Commission, 169/84, Rec. p. 391, points 24 et 25).

29     Elle considère, en premier lieu, que la circonstance que la requérante soit un tiers intéressé au sens de l’article 88, paragraphe 2, CE ne saurait lui conférer la qualité pour agir contre la décision litigieuse. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, une personne physique ou morale ne saurait être individuellement concernée en raison de sa qualité de tiers intéressé que par une décision de la Commission refusant d’ouvrir la phase d’examen de l’aide prévue par l’article 88, paragraphe 2, CE (arrêt du Tribunal du 15 septembre 1998, BP Chemicals/Commission, T‑11/95, Rec. p. II‑3235, points 88 et 89). En effet, dans ce cas, elle ne pourrait obtenir le respect de ses garanties procédurales que si elle avait la possibilité de contester cette décision devant le juge communautaire (arrêt BP Chemicals/Commission, précité, point 89). En revanche, lorsque, comme en l’espèce, la Commission a adopté sa décision à l’issue de la phase d’examen, les tiers intéressés ont effectivement bénéficié de leurs garanties procédurales, de sorte qu’ils ne sauraient plus être considérés, en raison de cette seule qualité, comme individuellement concernés par ladite décision.

30     La République d’Autriche ajoute que la participation de la requérante à la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE ne suffit pas à l’individualiser de manière analogue à celle du destinataire de la décision litigieuse (arrêt du Tribunal du 11 février 1999, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission, T‑86/96, Rec. p. II‑179, point 50). En effet, il ressortirait de la jurisprudence que, en matière d’aides d’État, la participation à cette procédure ne constitue, le cas échéant, que l’un des éléments permettant d’établir qu’une personne physique ou morale est individuellement concernée par la décision dont elle demande l’annulation (arrêt COFAZ e.a./Commission, précité, point 25, et ordonnance du Tribunal du 18 février 1998, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, T‑189/97, Rec. p. II‑335, point 44).

31     En deuxième lieu, la République d’Autriche soutient que la requérante n’est pas fondée à tirer argument du fait qu’elle est affectée dans ses intérêts par l’octroi des mesures litigieuses au sens de l’arrêt de la Cour du 14 novembre 1984, Intermills/Commission (323/82, Rec. p. 3809, point 16). Le passage tiré de cet arrêt ne concernerait pas, en effet, la question de la qualité pour agir.

32     En troisième lieu, la République d’Autriche prétend que la requérante ne démontre pas que sa position sur le marché soit substantiellement affectée par les mesures litigieuses. Elle rappelle que ces mesures se rapportent exclusivement à la construction d’une usine de production de lyocell, un produit que la requérante ne fabrique pas. Elle ajoute qu’il n’existe aucun rapport concurrentiel particulier entre ce produit et ceux de la requérante. Elle estime, plus particulièrement, que c’est à bon droit que la Commission a constaté, dans la décision litigieuse, que les fibres de viscose et le lyocell relevaient de deux marchés distincts. 

33     Sur ce dernier point, la République d’Autriche fait valoir, d’une part, que, du point de vue des acheteurs, les fibres de lyocell et les fibres de viscose ne sont pas substituables. Au soutien de cette affirmation, elle expose que le lyocell présente des caractéristiques spécifiques qui le distinguent de la viscose, comme sa résistance élevée à l’état sec et en milieu humide, son faible rétrécissement dans l’eau, sa grande capacité d’absorption des teintes, sa douceur au toucher, sa similitude avec la soie ainsi que son aptitude à être mélangé avec d’autres fibres textiles. Ses « caractéristiques de surface » spécifiques et sa tendance à la fibrillation permettraient la réalisation de produits nouveaux présentant des propriétés nouvelles qui ne pourraient pas être obtenues en utilisant les fibres de viscose, telles que les effets « stonewashed » et « peau de pêche ». En outre, dans certains domaines dans lesquels le lyocell est utilisé, comme celui du denim, le recours aux fibres de viscose serait techniquement impossible. La résistance très élevée du lyocell permettrait une productivité exceptionnellement élevée en filature et en tissage. La production de lyocell étant plus coûteuse, ce produit serait destiné à des segments de marché où les produits sont de meilleure qualité et plus chers. La République d’Autriche se réfère également à certaines constatations faites par la Commission dans sa décision du 17 octobre 2001 dans l’affaire COMP/M.2187 – CVC/Lenzing.

34     D’autre part, la République d’Autriche affirme que les procédés de fabrication du lyocell et des fibres de viscose sont fondamentalement différents. La fabrication de la viscose ferait appel à un processus de transformation chimique, tandis que celle du lyocell s’obtiendrait par un procédé physique, à savoir en utilisant une solution aqueuse d’oxyde de N-méthyl-morpholine (NMMO). Elle souligne que le processus de fabrication du lyocell a nécessité d’importants travaux de recherche et qu’il est moins nocif pour l’environnement que celui des fibres de viscose, qui nécessite une consommation importante de substances chimiques. Elle précise que « la nouvelle technologie utilisée pour la fabrication de fibres de [l]yocell se caractérise […] par un nombre moins élevé d’étapes de fabrication, des délais plus courts dans le processus, une consommation moins élevée de substances chimiques et des cycles de fabrication fermés ». 

35     La République d’Autriche ajoute que les pertes de parts de marché et la baisse du chiffre d’affaires invoquées par la requérante sont imputables non à l’octroi des mesures litigieuses à LLG, mais aux difficultés financières et économiques et au surendettement auxquels la requérante a dû faire face pendant plusieurs années à partir du début des années 90. Elle renvoie, à cet égard, à la décision 1999/395/CE de la Commission, du 28 octobre 1998, concernant l’aide d’État accordée par le Royaume d’Espagne à Sniace, SA, située à Torrelavega (Cantabrique) (JO 1999, L 149, p. 40). 

36     LLG et le Land Burgenland font valoir qu’il n’existe aucun rapport de concurrence entre LLG et la requérante, cette dernière n’opérant pas dans le secteur du lyocell. À cet égard, ils invoquent les mêmes arguments que ceux présentés par la République d’Autriche et reproduits ci-dessus.

37     Dans sa duplique, la Commission invite le Tribunal à examiner d’office la question de la qualité pour agir de la requérante, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public. Elle exprime de sérieux doutes quant au fait que la position concurrentielle de la requérante soit substantiellement affectée par les mesures litigieuses, celles-ci étant destinées exclusivement à la production du lyocell, qui relève d’un marché distinct de celui de la viscose. À ce sujet, elle insiste, plus particulièrement, sur le fait que le prix du lyocell est sensiblement plus élevé que celui des fibres de viscose et que ces deux fibres ne sont pas destinées aux mêmes applications. Par ailleurs, elle fait remarquer que la requérante, dans les observations qu’elles a présentées au cours de la procédure précontentieuse, s’est contentée de « répéter les doutes énoncés dans la décision [d’ouverture de la procédure] ».

38     La requérante rappelle, tout d’abord, que, selon une jurisprudence constante, une partie intervenante n’a pas qualité pour soulever une exception d’irrecevabilité du recours non formulée dans les conclusions de la partie défenderesse (arrêts du Tribunal du 27 novembre 1997, Kaysersberg/Commission, T‑290/94, Rec. p. II‑2137, point 76, et du 21 janvier 1999, Riviera Auto Service e.a./Commission, T‑185/96, T‑189/96 et T‑190/96, Rec. p. II‑93, point 25). Elle s’en remet à la sagesse du Tribunal pour apprécier s’il y a lieu d’examiner d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.

39     La requérante soutient, ensuite, qu’elle est directement et individuellement concernée par la décision litigieuse.

40     S’agissant de la condition de l’affectation individuelle, elle affirme, en premier lieu, qu’elle a participé activement à la procédure précontentieuse en présentant des observations écrites.

41     En deuxième lieu, elle fait valoir qu’elle a été désavantagée par l’octroi des mesures litigieuses à LLG « conformément à la jurisprudence de la Cour, notamment dans l’arrêt [...] Intermills/Commission », précité.

42     En troisième lieu, la requérante prétend que lesdites mesures lui causent un préjudice économique « en termes de perte de part[s] de marché, [de] baisse de son chiffre d’affaires et [d’]actifs incorporels ». Pour démontrer la réalité et l’étendue de ce préjudice, elle renvoie à une note figurant à l’annexe 14 de la requête.

43     Dans cette note, la requérante fait valoir les considérations suivantes :

–       les marchés européen et mondial de la viscose se caractérisent par une diminution de la capacité de production et de la consommation ;

–       cette situation est « incompatible avec la création d’une nouvelle industrie de substitution bénéficiant d’un financement préférentiel européen » ;

–       « le […] [l]yocell est utilisé indistinctement, avec un avantage concurrentiel plus ou moins important, à la place de la fibre de viscose traditionnelle ou à titre de substitution de celle-ci » ;

–       l’offre de lyocell par LLG correspond à 3,5 % du marché européen de la viscose ;

–       « [i]l ne fait aucun doute qu’une offre correspondant à 3,5 % du marché implique une modification des prix, des conditions, etc., d’autant plus lorsque, en raison de son coût d’investissement/amortissement, elle peut exercer une concurrence déloyale au détriment d’autres fibres se trouvant en position d’infériorité économique et pouvant donc entraîner des pertes, alors que la fibre de [l]yocell, n’ayant pas besoin d’être amortie, peut engendrer des profits » ;

–       la requérante a ainsi cessé de produire, et donc de vendre, les quantités suivantes de viscose : […](1) tonnes en 1997, […] tonnes en 1998, […] tonnes en 1999, […] tonnes en 2000, une diminution de […] tonnes par an étant prévue à partir de 2001 ;

–       cela équivaut à une perte de revenus nets de : […] de pesetas espagnoles (ESP) en 1997, […] de ESP en 1998, […] de ESP en 1999, […] de ESP en 2000, […] de ESP selon ses prévisions pour 2001 et […] de ESP selon celles pour la période 2001-2007 ;

–       l’offre de lyocell par LLG a également entraîné une « modification d’au moins […] % du prix en vigueur sur le marché », soit les pertes suivantes pour la requérante : […] de ESP en 1997, […] de ESP en 1998, […] de ESP en 1999, […] de ESP en 2000, […] de ESP selon ses prévisions pour 2001 et […] de ESP selon celles pour la période 2002-2007 ;

–       par ailleurs, LLG met annuellement sur le marché, « par des canaux de vente spéciaux qui vendent ensuite à des prix extrêmement bas », environ 1 000 tonnes de « sous-produits » (ou « produits sous-standard »), ce qui a contraint la requérante à baisser ses prix pour les « produits de même qualité » ;

–       cela a entraîné, pour la requérante, une perte de revenus de […] de ESP par an. 

44     Dans sa réplique, la requérante invoque le fait que LLG fabrique et vend, sous la marque « Pro-Viscose », un produit constitué d’un mélange de viscose et de lyocell (ci-après la « proviscose ») et affirme que ce produit est en concurrence avec la viscose. Il ressortirait d’une note jointe à la réplique que LLG a offert à plusieurs clients de la requérante de la proviscose « à un prix analogue à celui de la viscose traditionnelle ».

45     Dans ses observations sur les mémoires en intervention, la requérante soutient qu’elle est « incontestablement » une entreprise concurrente de LLG. En effet, la fibre de viscose qu’elle produit serait en concurrence directe avec les produits fabriqués par LLG, à savoir le lyocell, les « sous-standards du lyocell » et la proviscose. Au soutien de cette dernière affirmation, elle fournit un rapport d’expertise rédigé par un « consultant indépendant », M. F. Marsal Amenós, ainsi que le témoignage d’un « négociant indépendant », la société Manfib Sas. Le lyocell ne serait en fait qu’une « fibre de viscose améliorée » substituable, « dans la plupart des applications », à cette dernière. La requérante reconnaît que les fibres de lyocell ont un coût plus élevé que les fibres de viscose et prétend que la proviscose a été créée pour « éluder ce problème ». À cet égard, elle affirme que, compte tenu du prix plus élevé du lyocell, LLG a introduit sur le marché la proviscose et un « sous-standard du [l]yocell (de moindre qualité) » à des « prix avoisinants celui de la viscose ». Elle ajoute que les fibres de lyocell ont conquis une part importante, à savoir entre 5 et 10 %, du marché européen des fibres cellulosiques coupées, un marché qui était auparavant approvisionné exclusivement par les producteurs européens de viscose.

46     Lors de l’audience, la requérante a avancé que LLG avait mis sur le marché du « lyocell sous-standard » pour certaines applications (filtres de cigarettes, lingettes humides, chiffons, etc.). Elle a également indiqué que le lyocell était un produit de meilleure qualité que la viscose, notamment en termes de résistance, qu’il présentait un certain nombre de caractéristiques techniques et que le prix du « lyocell pur » était plus élevé que celui de la viscose. S’agissant de ce dernier point, elle a précisé que c’est lorsqu’il est mélangé à d’autres produits que le lyocell peut être offert à des prix compétitifs par rapport à ceux de la viscose.

47     Enfin, la requérante reconnaît que, selon la jurisprudence, la seule circonstance qu’un acte soit susceptible d’exercer une influence sur les rapports de concurrence existant dans un marché particulier ne suffit pas pour que tout opérateur économique se trouvant dans une quelconque relation de concurrence avec le destinataire de l’acte puisse être considéré comme directement et individuellement concerné par ce dernier (arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, Eridania e.a./Commission, 10/68 et 18/68, Rec. p. 459, point 7). Toutefois, elle insiste sur le fait, d’une part, qu’il n’existe qu’un nombre restreint de producteurs sur le marché des produits concernés [seuls cinq fabricants seraient présents sur le segment de marché des fibres discontinues de viscose de qualité courante (« commodity viscose staple fibres ») et trois sur le segment de marché des fibres discontinues de viscose teintées dans la masse (« spundyed viscose staple fibres »)] et, d’autre part, que le projet d’investissement entraînera une augmentation importante de la capacité de production.

48     S’agissant de la condition de l’affectation directe, la requérante relève que la décision litigieuse a laissé entiers tous les effets des mesures litigieuses alors qu’elle avait demandé à la Commission une décision supprimant ou modifiant lesdites mesures (arrêt COFAZ e.a./Commission, précité, point 30, et arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, AITEC e.a./Commission, T‑447/93 à T‑449/93, Rec. p. II‑1971, point 41).

 Appréciation du Tribunal

49     Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. En outre, aux termes de l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, la partie intervenante accepte le litige dans l’état dans lequel il se trouve lors de son intervention.

50     Dans ses conclusions, la Commission s’est limitée à demander que le recours soit rejeté sur le fond et n’a pas contesté la qualité pour agir de la requérante.

51     En tant que parties intervenantes, la République d’Autriche, LLG et le Land Burgenland n’ont donc pas qualité pour invoquer une fin de non-recevoir.

52     Toutefois, il est de jurisprudence constante que, en vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut, à tout moment, examiner d’office les fins de non-recevoir d’ordre public, y compris celles invoquées par les parties intervenantes (arrêts du Tribunal du 22 octobre 1996, Skibsvaerftsforeningen e.a./Commission, T‑266/94, Rec. p. II‑1399, point 40 ; du 24 octobre 1997, EISA/Commission, T‑239/94, Rec. p. II‑1839, point 26, et du 17 juin 1998, Svenska Journalistförbundet/Conseil, T‑174/95, Rec. p. II‑2289, point 79 ; voir aussi, en ce sens, arrêts de la Cour du 11 juillet 1990, Neotype Techmashexport/Commission et Conseil, C‑305/86 et C‑160/87, Rec. p. I‑2945, point 18 ; du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, Rec. p. I‑1125, point 23, et du 15 juin 1993, Matra/Commission, C‑225/91, Rec. p. I‑3203, point 13).

53     En l’espèce, la fin de non-recevoir invoquée par les parties intervenantes soulève une question d’ordre public, en ce qu’elle concerne la qualité pour agir de la requérante (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 5 juillet 2001, Conseil national des professions de l’automobile e.a./Commission, C‑341/00 P, Rec. p. I‑5263, point 32, et arrêt EISA/Commission, précité, point 27). Elle peut donc être examinée d’office par le Tribunal.

54     À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, une personne physique ou morale ne peut former un recours contre une décision adressée à une autre personne que si cette décision la concerne directement et individuellement. La décision litigieuse ayant été adressée à la République d’Autriche, il convient d’examiner si la requérante remplit ces deux conditions.

55     Pour ce qui est de la question de savoir si la requérante est individuellement concernée par la décision litigieuse, il doit être rappelé qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêts de la Cour du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec. p. 197, 223 ; du 23 mai 2000, Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, C‑106/98 P, Rec. p. I‑3659, point 39, et arrêt du Tribunal du 27 avril 1995, ASPEC e.a./Commission, T‑435/93, Rec. p. II‑1281, point 62).

56     En ce qui concerne, plus particulièrement, le domaine des aides d’État, ont été reconnues comme individuellement concernées par une décision de la Commission clôturant la procédure ouverte au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE, à l’égard d’une aide individuelle, outre l’entreprise bénéficiaire, les entreprises concurrentes de cette dernière ayant joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure, pour autant que leur position sur le marché soit substantiellement affectée par la mesure d’aide faisant l’objet de la décision attaquée (arrêt COFAZ e.a./Commission, précité, point 25).

57     Une entreprise ne saurait donc se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir en outre, compte tenu de son degré de participation éventuelle à la procédure et de l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (arrêt Comité d’entreprise de la Société française de production e.a./Commission, précité, point 41).

58     En l’espèce, il y a lieu d’examiner dans quelle mesure la participation de la requérante à la procédure ouverte au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE et l’affectation de sa position sur le marché sont de nature à l’individualiser, conformément à l’article 230 CE.

59     En premier lieu, il convient de constater que la requérante n’a joué qu’un rôle mineur dans le cadre de la procédure précontentieuse. D’une part, elle n’a déposé aucune plainte auprès de la Commission. D’autre part, il apparaît que le déroulement de cette procédure n’a pas été largement déterminé par les observations qu’elle a présentées par lettres des 12 février et 4 octobre 1999 (voir, en ce sens, arrêt COFAZ e.a./Commission, précité, point 24). Ainsi, dans ses observations du 12 février 1999, la requérante se contente, en substance, de reproduire certaines constatations faites par la Commission dans sa décision d’ouverture de la procédure en les commentant sommairement, et ce sans fournir le moindre élément de preuve concret. De même, dans ses observations du 4 octobre 1999, elle se limite à affirmer, sans apporter la moindre précision ou un quelconque élément de preuve, que les mesures visées dans la décision d’extension de la procédure constituent des aides d’État et qu’elles doivent être déclarées incompatibles avec le marché commun.

60     En second lieu, s’agissant de l’importance de l’atteinte à la position de la requérante sur le marché, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, ainsi qu’il ressort du point 28 de l’arrêt COFAZ e.a./Commission, précité, il n’appartient pas au juge communautaire, au stade de l’examen de la recevabilité, de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre la requérante et l’entreprise bénéficiaire des aides. Dans ce contexte, il incombe seulement à la requérante d’indiquer de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause.

61     Par ailleurs, il y a lieu de relever que, en l’espèce, les mesures visées par la décision litigieuse concernent exclusivement une usine destinée à la production de lyocell et qu’il est constant que la requérante ne fabrique pas ce type de fibre ni n’envisage de le faire dans le futur.

62     Toutefois, la requérante invoque trois arguments pour tenter d’établir que sa position sur le marché est susceptible d’être substantiellement affectée par la décision litigieuse.

63     Premièrement, dans sa requête, elle allègue essentiellement que la viscose et le lyocell se trouvent dans un rapport de concurrence direct.

64     Sans qu’il soit besoin, au stade de l’examen de la recevabilité, de se prononcer de façon définitive sur la définition exacte du marché des produits en cause, il suffit de constater que cette allégation est infirmée par divers éléments du dossier.

65     D’une part, le lyocell présente certaines caractéristiques physiques qui le différencient clairement de la fibre de viscose. La requérante relève ainsi expressément au point 23 de sa requête que « [l]e [l]yocell est d’origine naturelle et biodégradable ; [que] le solvant utilisé n’est pas toxique, est recyclable, respecte les normes sur l’absence de substances toxiques, offre une résistance élevée aussi bien en [cas de] conditionnement [que face à l’] humidité et présente un faible pourcentage de rétrécissement ». De même, lors de l’audience, elle a reconnu que le lyocell avait des « avantages sur le plan technique », était de meilleure qualité que la fibre de viscose et offrait une résistance très élevée. En outre, elle n’a pas contesté que le lyocell se caractérisait par une tendance à la fibrillation, ce qui permettait la création de tissus présentant un excellent drapé et un toucher soyeux. S’agissant de cette dernière propriété du lyocell, elle s’est contentée d’affirmer qu’elle « [était] passée de mode et n’[était] [...] plus appréciée aujourd’hui » (point 26 de la requête).

66     L’affirmation de la requérante selon laquelle le lyocell est substituable à la viscose « dans la plupart des applications » n’est pas étayée de manière convaincante. En particulier, le « rapport d’expertise » du « consultant indépendant » qu’elle a joint à ses observations sur les mémoires en intervention, en vue de soutenir cette affirmation, n’est guère concluant. Il ne s’agit, en effet, que d’un document d’une seule page, qui ne comporte que quelques paragraphes et une analyse très superficielle de la question. Ce document contient, en outre, des indications manifestement inexactes, telle la grande similitude entre les processus de fabrication ainsi qu’entre les propriétés du lyocell et des fibres de viscose (voir point 65 ci-dessus et point 69 ci-après). Quant au témoignage d’un « négociant indépendant », que la requérante a également annexé à ses observations sur les mémoires en intervention, il établit tout au plus que, pour certaines applications particulières, certains clients de la requérante ont intégré, dans leurs produits, du lyocell ou de la proviscose à la place de la viscose.

67     En outre, ladite affirmation est contredite par la déclaration faite par LLG lors d’un symposium, que la requérante invoque au soutien de sa thèse (point 30 de la requête et annexe 14 de la requête) et selon laquelle le lyocell constitue « une fibre complémentaire dont les applications sont différentes ». 

68     D’autre part, il est constant que le prix du lyocell est sensiblement plus élevé que celui des fibres de viscose. Ce point a été expressément admis par la requérante, tant dans ses écritures (point 26 de la requête et points 77 et 78 des observations de la requérante sur les mémoires en intervention) que lors de l’audience. Ainsi, elle a notamment reconnu à plusieurs reprises que le lyocell ne pouvait être commercialisé à des prix compétitifs par rapport à ceux des fibres de viscose que lorsqu’il était mélangé à d’autres produits.

69     Enfin, selon les propres déclarations de la requérante, les processus de fabrication du lyocell, d’une part, et des fibres de viscose, d’autre part, diffèrent dans une large mesure. En effet, au point 23 de sa requête, elle indique que, « pour le [l]yocell […], un solvant est utilisé pour la pâte de cellulose (type NMMO), tandis que le processus de fabrication de la viscose classique implique des étapes de mercerisation et de xanthogénation » et que, « par comparaison au processus de fabrication de la viscose classique, […] le [l]yocell [est produit] en utilisant un solvant au lieu de suivre les étapes traditionnelles de fabrication de la viscose ». Bien plus, au point 36 de sa réplique, elle avance que, « du point de vue du procédé de fabrication, [elle] est d’accord avec la Commission lorsque celle-ci affirme que le lyocell est produit par des procédés différents des procédés traditionnels d’élaboration de la viscose ».

70     En tout état de cause, à supposer même qu’il existe un rapport de concurrence direct entre le lyocell et la fibre de viscose, il y a lieu de constater que les indications fournies par la requérante dans ses écritures et, plus particulièrement dans la note figurant à l’annexe 14 de sa requête, n’établissent pas à suffisance de droit que la décision litigieuse est susceptible d’affecter substantiellement sa position sur le marché. Les indications contenues dans cette note reposent, en effet, sur des postulats nullement démontrés, tels que le fait que la production de lyocell de LLG s’est, depuis 1997, substituée dans son intégralité à celle de la viscose et qu’elle est exclusivement destinée au marché européen. Par ailleurs, dans cette note, la requérante affirme que, en raison de l’« offre [de LLG] correspondant à 3,5 % du marché », elle a cessé, à partir de 1997, de produire, et donc de vendre, certaines quantités de viscose sans étayer sa thèse du moindre élément de preuve et sans même fournir une quelconque explication sur la manière dont elle a calculé ces quantités. Dans le même sens, il convient de relever qu’elle n’apporte pas le moindre élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle ladite « offre » a entraîné une « modification d’au moins […] % du prix en vigueur sur le marché ».

71     Deuxièmement, la requérante invoque l’existence, à côté du « lyocell pur » et de la proviscose, de « sous-standards du lyocell » qu’elle qualifie également de lyocell de « moindre qualité ». Dans la note figurant à l’annexe 14 de sa requête, elle indique, à cet égard, que LLG vend, par des « canaux de vente spéciaux » et « à des prix extrêmement bas », 1 000 tonnesde ces « sous-produits » par an, ce qui l’a contrainte à baisser ses prix à concurrence de […] ESP par kg pour les « produits de même qualité ».

72     À cet égard, force est de constater que les éléments du dossier ne permettent pas de conclure à l’existence de différentes qualités de lyocell. Il doit être souligné, plus particulièrement, que, dans ses écritures, la requérante ne donne aucune précision sur ce que recouvre la notion de « sous-standards du lyocell ». Elle n’a, en outre, pas sérieusement contesté l’affirmation faite à plusieurs reprises par LLG et le Land Burgenland lors de l’audience et selon laquelle il n’existe pas de lyocell de qualité inférieure. S’agissant du témoignage d’un « négociant indépendant » annexé aux observations de la requérante sur les mémoires en intervention, il n’apporte aucun éclaircissement sur ce point, ce dernier se contentant de faire état des « sous-standards » comme faisant partie des « fibres modifiées » de LLG, au même titre que le lyocell et la proviscose.

73     À supposer même que LLG produise du lyocell de qualité inférieure et qu’elle vende celui-ci à des prix extrêmement bas, il convient de relever que la requérante n’étaye nullement sa thèse selon laquelle elle a, en conséquence, dû baisser ses prix pour les « produits de même qualité ».  Elle ne justifie, en outre, en aucune manière les quantités et la diminution de prix qu’elle invoque.

74     Troisièmement, dans sa réplique et dans ses observations sur les mémoires en intervention, la requérante se fonde davantage sur la concurrence qui existerait entre la proviscose et la viscose. Elle fait valoir que sa situation sur le marché est affectée par le fait que LLG commercialise la proviscose à des prix compétitifs par rapport à ceux de la viscose et que, eu égard à la qualité supérieure de la première, les clients la préfèrent à la seconde.

75     À cet égard, force est de constater que la requérante se contente de nouveau de faire valoir des allégations insuffisamment étayées.

76     D’une part, la note qu’elle joint à sa réplique au soutien de ces allégations n’est nullement convaincante, s’agissant d’un simple document élaboré par ses services internes et se bornant à faire état d’informations très générales obtenues lors de conversations avec certains de ses clients. 

77     D’autre part, à supposer même que la proviscose et la viscose soient destinées aux mêmes applications et soient vendues à des prix comparables, il doit être relevé que la requérante ne donne aucune indication, même sommaire, sur les pertes ou autres conséquences négatives qu’elle aurait subies du fait de l’offre de proviscose par LLG. Des précisions s’imposaient d’autant plus à cet égard qu’il est constant que la proviscose est un nouveau produit, qui n’a été fabriqué et mis sur le marché que l’année suivant celle de l’adoption de la décision litigieuse.

78     Il résulte des considérations qui précèdent que la requérante n’a pas indiqué de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision litigieuse était susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché.

79     Eu égard à cette circonstance et au rôle limité joué par la requérante dans le cadre de la procédure précontentieuse (voir point 59 ci-dessus), il doit être conclu que cette dernière n’est pas individuellement concernée par la décision litigieuse.

80     Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la requérante est directement concernée par la décision litigieuse.

81     S’agissant de la demande de mesures d’organisation de la procédure présentée par la requérante le 16 octobre 2001, dans la mesure où elle porte sur les documents et les informations qui n’étaient pas couverts par la mesure d’organisation de la procédure ordonnée le 14 novembre 2001, il n’y a pas lieu d’y donner suite, les éléments contenus dans le dossier et les explications données lors de l’audience étant suffisants pour permettre au Tribunal de se prononcer en l’espèce.

 Sur les dépens

82     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses conclusions, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.

83     La République d’Autriche supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure. En application de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, LLG et le Land Burgenland supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre élargie)

déclare et arrête:

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      La requérante supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission.

3)      Les parties intervenantes supporteront leurs propres dépens.


Lindh

García-Valdecasas

Cooke


Mengozzi

 

Martins Ribeiro

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 avril 2005.

Le greffier

 

       Le président



H. Jung

 

       P. Lindh


* Langue de procédure : l'espagnol.


1 – Données confidentielles occultées.