Language of document :

Recours introduit le 26 novembre 2010 - Evropaïki Dynamiki / Frontex

(affaire T-554/10)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX)

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de FRONTEX rejetant l'offre soumise par la requérante dans le cadre de l'appel d'offres ouvert Frontex/OP/98/2010 - Grand projet pilote EUROSUR (JO 2010, S 90-134098), ainsi que toutes les autres décisions connexes de FRONTEX, y compris celle qui attribue le contrat en cause à l'adjudicataire;

annuler la décision de FRONTEX rejetant l'offre soumise par la requérante concernant le lot 1 et le lot 6 de l'appel d'offres ouvert Frontex/OP/87/2010 - contrat-cadre (JO 2010, S 66-098323), ainsi que toutes les autres décisions connexes de FRONTEX, y compris celle qui attribue les contrats en cause aux adjudicataires;

condamner FRONTEX à la réparation du préjudice causé à la requérante par la procédure d'adjudication en cause, pour un montant de 9 358 915,00 EUR;

condamner FRONTEX à la réparation du préjudice subi par la requérante en raison de la perte de chance et du préjudice occasionné à sa réputation et à sa crédibilité, pour un montant de 935,891.00 EUR; et

condamner FRONTEX aux dépens et autres frais exposés par la partie requérante dans le cadre du présent recours, même si ce dernier est rejeté.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, la requérante demande l'annulation des décisions de la défenderesse des 16 septembre 2010 et 20 octobre 2010 rejetant les offres qu'elle a soumises dans le cadre de l'appel d'offres Frontex/OP/98/2010 - Grand projet pilote EUROSUR (JO 2010, S 90-134098), et concernant le lot 1 et le lot 6 de l'appel d'offres ouvert Frontex/OP/87/2010 - contrat-cadre (JO 2010, S 66-098323), ainsi que l'annulation de toutes les autres décisions connexes de FRONTEX, y compris celles qui attribuent les contrats en cause aux adjudicataires. De plus, la requérante demande réparation des dommages qu'elle prétend avoir subis du fait de la procédure d'adjudication.

À l'appui de ses prétentions, la requérante avance les moyens ci-après.

Tout d'abord, la requérante soutient que la défenderesse a enfreint l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier 1, ainsi que son obligation de motivation, puisque FRONTEX a refusé de lui fournir des justifications ou explications suffisantes.

En outre, la requérante fait valoir que la défenderesse a commis plusieurs erreurs sérieuses d'appréciation, porté atteinte au principe de non-discrimination, et qu'elle n'a pas respecté les critères d'exclusion, enfreignant de ce fait les articles 93, paragraphe 1, sous f), et 94 du règlement financier.

Enfin, la requérante affirme que la défenderesse a enfreint le principe de bonne administration puisqu'elle a illégalement mélangé les critères de sélection et d'attribution.

____________

1 - Règlement (CE, EURATOM) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1).