Language of document : ECLI:EU:T:2021:849





Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 1er décembre 2021 –
HC/Commission

(affaire T804/19)

« Fonction publique – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/363/18 – Décision de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Exception d’illégalité – Égalité de traitement – Proportionnalité – Droit d’être entendu – Principe de bonne administration – Régime linguistique du concours – Discrimination fondée sur la langue – Responsabilité »

1.      Fonctionnaires – Concours – Conditions d’admission – Égalité de traitement des candidats – Limites – Candidat revendiquant le bénéfice d’une application irrégulière de l’avis de concours opérée à l’égard d’autres candidats – Inadmissibilité

(voir points 118-120)

2.      Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Appréciation des mérites des candidats – Réexamen des candidatures – Objet – Violation du principe de bonne administration du fait de la réalisation du réexamen par le jury lui-même – Absence

[Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 7, § 2, b)]

(voir points 146-148)

3.      Recours des fonctionnaires – Intérêt à agir – Candidat écarté d’un concours demandant l’annulation de la liste des candidats invités à la phase suivante – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

(voir points 175-178)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de l’avis de concours EPSO/AD/363/18 du 11 octobre 2018 organisé aux fins de constituer deux listes de réserve à partir desquelles la Commission recruterait des administrateurs (AD 7) dans les domaines des douanes et de la fiscalité, deuxièmement, de la décision du jury de ce concours de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste des personnes invitées au centre d’évaluation, troisièmement, de la décision de ce même jury rejetant sa demande de réexamen, quatrièmement, de la décision de la Commission du 20 août 2019 rejetant sa réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, cinquièmement, de la liste des candidats invités à la phase suivante du concours et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait subi de ce fait.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

HC est condamné aux dépens.