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Recours introduit le 30 janvier 2009 - Evropaïki Dynamiki / Commission

(Affaire T-49/09)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Athènes, Grèce) (représentants: Mes N. Korogiannakis et P. Katsimani)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de la Commission, communiquée à la requérante par lettre datée du 21 novembre 2008, rejetant l'offre présentée par la requérante en réponse à l'appel d'offres ouvert REGIO-A4-2008-01, visant la "maintenance et le développement des systèmes informatiques de la direction générale de la politique régionale" 1, ainsi que toutes les décisions ultérieures en la matière, y compris celle adjugeant le marché au soumissionnaire retenu;

condamner la Commission à la réparation du préjudice causé à la requérante, par la procédure d'adjudication en question, pour un montant de 4 520 845,05 euros;

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante à l'occasion du présent recours, même en cas de rejet de celui-ci.

Moyens et principaux arguments

En l'espèce, la requérante vise à obtenir l'annulation de la décision de la défenderesse portant, d'une part, rejet de l'offre qu'elle avait présentée en réponse à l'appel d'offres ouvert REGIO-A4-2008-01, visant la "maintenance et le développement des systèmes informatiques de la direction générale de la politique régionale" et, d'autre part, adjudication du marché au soumissionnaire retenu. La requérante demande, en outre, la réparation du préjudice prétendument causé par la procédure d'adjudication.

La requérante invoque quatre moyens à l'appui de ses conclusions.

La requérante fait valoir, premièrement, que la Commission a enfreint le principe d'égalité de traitement, d'une part, en introduisant a posteriori les critères dont les soumissionnaires n'ont pas eu connaissance et, d'autre part, en utilisant une formule d'évaluation discriminatoire.

Elle fait valoir, deuxièmement, que le comité d'évaluation n'a pas suffisamment motivé sa décision.

La requérante soutient, troisièmement, que la Commission a violé des formes substantielles en introduisant un comité d'évaluation complémentaire.

Quatrièmement, la requérante fait valoir que la défenderesse a évalué son offre en s'appuyant sur des considérations et des suppositions infondées, commettant ainsi des erreurs graves et manifestes d'appréciation et un détournement de pouvoir.

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1 - JO 2008/S 117-155067