Language of document : ECLI:EU:F:2010:132

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

28 octobre 2010


Affaire F-113/05


Roderick Neil Kay

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Nomination — Fonctionnaires accédant à un groupe de fonctions supérieur par concours général — Candidats inscrits sur une liste de réserve avant l’entrée en vigueur du nouveau statut — Règles transitoires de classement en grade lors du recrutement — Classement en grade en application des nouvelles règles moins favorables — Article 2, article 5, paragraphe 2, et article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut »

Objet :      Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Kay demande l’annulation de la décision de la Commission, du 31 janvier 2005, le nommant administrateur, en ce que cette décision le classe au grade A*6, échelon 2.

Décision :      Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recrutement — Nomination en grade — Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 — Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 5, § 2, et 12, § 3 ; règlement du Conseil no 723/2004)

2.      Fonctionnaires — Recrutement — Nomination en grade — Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement no 723/2004 — Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII ; règlement du Conseil no 723/2004)

3.      Fonctionnaires — Promotion — Changement de catégorie — Droit à la conservation des points de promotion — Absence

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


1.      L’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement no 723/2004 et entré en vigueur le 1er mai 2004, vise les fonctionnaires qui étaient inscrits, avant le 1er mai 2006, « sur une liste de candidats aptes à passer dans une autre catégorie » et qui sont effectivement passés dans une autre catégorie après le 1er mai 2004. Ledit article 5, paragraphe 2, concerne uniquement les fonctionnaires changeant de catégorie par le truchement d’un concours interne. Par conséquent, lorsque un fonctionnaire a réussi un concours général et non un concours interne, l’article 5, paragraphe 2, de l’annexe XIII du statut ne lui est pas applicable.

Dans l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, visant les lauréats des concours généraux « recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 », le terme « recrutés » revêt un sens précis et doit être compris comme désignant les fonctionnaires entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 dans un emploi rendu accessible à la suite de leur inscription, avant le 1er mai 2006, sur une liste d’aptitude clôturant un concours publié sous le régime de l’ancien statut. Par conséquent, cette disposition est applicable pour la détermination du classement d’une personne qui était déjà fonctionnaire quand elle a figuré parmi les lauréats d’un tel concours général.

(voir points 52, 54, 55, 60 et 61)

2.      Les lauréats d’un même concours général peuvent être traités différemment en matière de classement selon que la date de leur recrutement est ou non postérieure à l’entrée en vigueur d’une réforme statutaire opérée par le législateur de l’Union, parce qu’une telle différence de traitement se justifie objectivement par la nécessité de préserver la liberté de celui‑ci d’apporter, à tout moment, aux règles du statut des modifications qu’il estime conformes à l’intérêt du service, même si ces dispositions s’avèrent moins favorables que les anciennes pour les fonctionnaires.

(voir point 67)

Référence à :

Cour : 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, Rec. p. I‑10945, point 79

Tribunal de première instance : 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05, Rec. p. II‑2523, point 86

3.      L’article 45 du statut s’oppose à ce qu’un fonctionnaire de catégorie B*, nommé dans la catégorie supérieure A*, conserve les points qui lui avaient été accordés au vu de ses prestations antérieures dans la catégorie inférieure où il exerçait un type de fonctions différent.

(voir point 83)