Language of document : ECLI:EU:F:2007:10

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

16 janvier 2007 (*)

« Fonctionnaires – Obligation d’assistance incombant à l’administration – Refus – Transfert de droits à pension acquis en Belgique »

Dans l’affaire F‑115/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Philippe Vienne, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Bascharage (Luxembourg), et les 163 autres fonctionnaires et agents temporaires du Parlement européen dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes G. Bouneou et F. Frabetti, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté initialement par MM. M. Mustapha-Pacha et A. Bencomo-Weber, puis par MM. J. De Wachter, M. Mustapha-Pacha et Mme K. Zejdova, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras et S. Gervasoni (rapporteur), juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 octobre 2006,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée le 29 novembre 2005 au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes, M. Vienne et 163 autres fonctionnaires et agents temporaires du Parlement européen demandent, d’une part, l’annulation de la décision par laquelle ledit Parlement a rejeté leurs demandes d’assistance présentées au titre de l’article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») et, d’autre part, la réparation du préjudice que cette décision leur aurait causé.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 24 du statut :

« Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.

Elles réparent solidairement les dommages subis de ce fait par le fonctionnaire dans la mesure où celui-ci ne se trouve pas, intentionnellement ou par négligence grave, à l’origine de ces dommages et n’a pu obtenir réparation de leur auteur. »

3        L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant ledit statut (JO L 124, p. 1) (ci-après le « règlement du 22 mars 2004 »), disposait :

« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, au moment de sa titularisation, de faire verser aux Communautés, soit l’équivalent actuariel, soit le forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, compte tenu du grade de titularisation, le nombre des annuités qu’elle prend en compte d’après son propre régime au titre de la période de service antérieure sur la base du montant de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat. »

4        L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version issue du règlement du 22 mars 2004, lequel, en vertu de son article 2, est entré en vigueur le 1er mai 2004, dispose désormais :

« Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

De cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »

5        La loi belge du 21 mai 1991 établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d’institutions de droit international public, publiée au Moniteur belge du 20 juin 1991, p. 13871 (ci-après la « loi de 1991 ») prévoyait, dans son article 3, que « [t]out fonctionnaire peut, avec l’accord de l’institution, demander que soit versé à l’institution le montant de pension de retraite afférent aux services et périodes antérieures à son entrée au service de l’institution ». L’article 9 de la loi de 1991 disposait que « [t]ant que la subrogation prévue à l’article 11 n’est pas devenue effective, le fonctionnaire peut, moyennant l’accord de l’institution, retirer sa demande de transfert. Ce retrait est définitif ». Dès lors que le fonctionnaire avait demandé le transfert de ses droits à pension acquis dans un régime de pension belge et que cette demande avait été acceptée, l’institution communautaire, se trouvait, en vertu de l’article 11 de la même loi, subrogée dans les droits du fonctionnaire. Compte tenu du mécanisme de subrogation ainsi institué, aucun versement n’était effectué au bénéfice de l’institution par le régime belge de pension avant la date d’obtention d’une pension communautaire par le fonctionnaire intéressé.

6        La loi belge du 10 février 2003 réglant le transfert des droits à pension entre des régimes belges de pension et ceux d’institutions de droit international public, publiée au Moniteur belge du 27 mars 2003, p. 14747 (ci-après la « loi de 2003 »), a modifié la législation belge relative au transfert aux Communautés de droits à pension acquis dans les régimes belges. Applicable, en vertu de son article 29, aux demandes de transfert introduites à partir du 1er janvier 2002, cette loi institue un système de forfait de rachat des cotisations versées dans le régime belge de pension, majorées d’intérêts composés.

7        L’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la loi de 2003 dispose :

« Le fonctionnaire ou l’agent temporaire qui, après s’être constitué des droits à une ou plusieurs pensions visées à l’article 3, [paragraphe] 1, 1° à 4°, est entré au service d’une institution peut, avec l’accord de celle-ci, demander que soient transférés à cette institution ou à son fonds de pension, au titre de son affiliation à ces régimes de pensions pour la période antérieure à son entrée au service de l’institution, les montants fixés conformément à l’article 7 ».

8        Selon cette nouvelle législation, le transfert des droits à pension donne lieu au versement immédiat d’un capital au régime de pension communautaire.

9        L’article 9, paragraphe 1, de la loi de 2003 dispose :

« La demande de transfert devient irrévocable à la date à laquelle l’Office reçoit de l’institution la confirmation définitive de la demande de transfert introduite par le fonctionnaire ou l’agent temporaire ».

 Faits à l’origine du litige

10      La loi de 2003 a modifié les conditions de transfert des droits à pension acquis en Belgique vers le régime de pension communautaire pour les demandes présentées à compter du 1er janvier 2002. Sous l’empire de la nouvelle législation, le calcul des droits transférés est, dans nombre de cas, plus avantageux pour les fonctionnaires et agents concernés.

11      M. Vienne et 163 autres fonctionnaires et agents temporaires du Parlement ont obtenu, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle législation belge, la prise en compte, dans le régime communautaire, de leurs droits à pension acquis auprès d’organismes de pension belges.

12      Par un courrier en date du 19 avril 2005, ils ont demandé au Parlement :

–        à titre principal, l’annulation du refus implicite du Parlement de leur apporter son assistance et la réparation des dommages que leur a causés ce refus ;

–        à titre subsidiaire, l’assistance du Parlement au titre de l’article 24 du statut.

13      En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est intervenue le 19 août 2005 (ci-après la « décision litigieuse »).

14      Le 19 octobre 2005, les requérants ont, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre de cette décision.

15      Par décision unique du secrétaire général du Parlement prise le 14 novembre 2005 et notifiée aux requérants par lettre du 21 novembre 2005, les demandes d’assistance ont été rejetées.

 Procédure et conclusions des parties

16      Le présent recours a initialement été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑427/05.

17      Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑115/05.

18      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        condamner le Parlement à la réparation solidaire des dommages subis par les requérants ;

–        condamner le Parlement au paiement des frais, dépens et honoraires.

19      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer non fondé le recours en annulation de la décision litigieuse ;

–        déclarer la demande en réparation irrecevable ou, à titre subsidiaire, non fondée ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur les conclusions en annulation

20      Les requérants soulèvent quatre moyens, tirés respectivement :

–        de la violation de l’article 24 du statut et du devoir de sollicitude ;

–        de la violation du principe de non-discrimination ;

–        du procédé arbitraire, de l’obligation de motivation et de l’abus de pouvoir ;

–        de la violation des principes de protection de la confiance légitime, pacta sunt servanda et patere legem quam ipse fecisti.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 24 du statut et du devoir de sollicitude

–       Sur la première branche, tirée de la violation de l’article 24 du statut


 Arguments des parties

21      En premier lieu, les requérants soutiennent que les conditions d’application de l’article 24 du statut sont, en l’espèce, réunies. C’est leur qualité de fonctionnaire ou d’agent temporaire des Communautés qui serait à l’origine du transfert de leurs droits à pension acquis en Belgique vers le régime de pension communautaire et, par conséquent, de la discrimination qu’ils subiraient par l’effet de la nouvelle législation belge modifiant, à compter du 1er janvier 2002, les conditions de transfert des droits à pension au régime communautaire dans un sens généralement plus favorable aux demandeurs.

22      En deuxième lieu, l’assistance de l’institution serait particulièrement nécessaire aux requérants, compte tenu de la technicité du contentieux des droits à pension qui « implique inéluctablement la prise en considération de calculs actuariels impossibles à réaliser par le fonctionnaire individuel qui ne dispose pas des données et des moyens indispensables pour les résoudre » (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Schneemann e.a./Commission, C‑137/88, Rec. p. I‑369, point 9).

23      En troisième lieu, la discrimination créée par la modification de la législation belge relative au transfert des droits à pension au régime communautaire justifierait l’assistance de l’institution En effet, les conditions de transfert prévues par la loi de 2003 seraient nettement plus favorables que celles résultant de la loi de 1991. Or, pour des droits acquis au cours d’une même période, la loi de 1991 serait applicable, dans l’hypothèse d’une demande introduite avant le 1er janvier 2002, alors que la loi de 2003 serait applicable dans l’hypothèse d’une demande introduite après cette date. Cette situation serait constitutive d’une discrimination entre les fonctionnaires et agents temporaires selon la date à laquelle ils avaient présenté leur demande de transfert.

24      Les requérants soutiennent en dernier lieu que le Parlement n’a pas justifié son refus d’assistance.

25      Le Parlement fait valoir que l’article 24 du statut n’est, en l’espèce, pas applicable pour deux raisons.

26      Premièrement, il résulterait d’une jurisprudence constante que l’obligation d’assistance, énoncée par l’article 24 du statut, vise la défense des fonctionnaires par l’institution contre des agissements de tiers et non contre les actes de l’institution même, dont le contrôle relève d’autres dispositions du statut (voir, en ce sens, par exemple, arrêt du Tribunal de première instance du 30 juin 1992, Arto Hijos/Conseil, T‑25/91, Rec. p. II‑1907, point 58). Or, la demande d’assistance viserait, en réalité, à obtenir l’adoption d’une nouvelle décision concernant le transfert des droits à pension acquis en Belgique par les requérants, ce dans les conditions plus avantageuses de la loi de 2003. Ainsi interprétée, la demande d’assistance reviendrait aussi à dénaturer le sens et la portée de la procédure instituée par l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tant dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004 que dans celle issue de ce règlement, et à dénier toute valeur juridique à l’accord librement consenti par le fonctionnaire lors du transfert de ses droits à pension.

27      Deuxièmement, il résulterait de la jurisprudence, en particulier de l’arrêt Schneemann e.a./Commission, précité, que l’institution n’aurait été tenue accorder son assistance que si la législation belge réglant le transfert de droits à pension acquis en Belgique vers le régime de pension communautaire avait été incompatible avec le droit communautaire, ce qui ne serait pas le cas.

28      En effet, les fonctionnaires ayant accepté une offre de transfert avant l’entrée en vigueur de la loi de 2003 se trouveraient dans une situation objectivement différente de celle des fonctionnaires ayant accepté une offre de transfert sous l’empire de la loi de 1991. Par conséquent, les requérants ne seraient pas fondés à se prévaloir d’une violation du principe de non-discrimination.

29      En tout état de cause, le Tribunal ne serait pas compétent, dans le cadre du présent recours, pour se prononcer sur la légalité de la législation belge.

 Appréciation du Tribunal

30      Aux termes de l’article 24, paragraphe 1, du statut, « [l]es Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions ».

31      Ces dispositions illustrent, plus qu’elles ne définissent, l’étendue du devoir d’assistance des Communautés vis-à-vis de leurs fonctionnaires. La jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance a précisé le champ d’application de cette obligation d’assistance, au-delà des hypothèses expressément visées par l’article 24, paragraphe 1, du statut.

32      En vertu d’une jurisprudence bien établie, l’obligation d’assistance énoncée par l’article 24 du statut vise, de manière générale, la défense des fonctionnaires, par l’institution, « contre des agissements de tiers » (arrêts de la Cour du 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, Rec. p. 3187, point 23  ; du Tribunal de première instance, Arto Hijos/Conseil, précité, point 58) ou même seulement « à l’occasion d’agissements de la part de tiers » (arrêts de la Cour du 5 octobre 1988, Hamill/Commission, 180/87, Rec. p. 6141, point 15 ; du Tribunal de première instance du 27 juin 2000, K/Commission, T‑67/99, RecFP p. I‑A‑127 et II‑579, point 32).

33      Le Parlement expose, au vu de cette définition, que les dispositions de l’article 24 ne sont pas applicables dans le cas d’espèce.

34      En premier lieu, le Parlement justifie son refus d’assistance par le fait qu’en vertu de la jurisprudence, l’obligation d’assistance résultant de l’article 24 du statut vise à défendre les fonctionnaires contre des agissements de tiers et non contre les actes de l’institution elle-même.

35      Les requérants font valoir, pour leur part, qu’ils sollicitent l’assistance technique et financière de l’institution afin de vérifier d’abord qu’ils ont individuellement intérêt à demander un nouveau transfert de leurs droits dans les conditions de la nouvelle législation belge, puis d’obtenir, le cas échéant, ce nouveau transfert.

36      Il convient à cet égard de rappeler que le transfert des droits à pension s’analyse comme une opération comprenant deux décisions prises, à la demande de l’intéressé, successivement, par l’organisme national gestionnaire du régime de pension qui établit le décompte des droits acquis, puis par l’institution communautaire qui fixe, compte tenu de ces droits, le nombre d’annuités pris en compte dans le régime de pension communautaire au titre des droits transférés. Ainsi, le transfert de droits à pension au régime de pension communautaire comporte effectivement une décision de l’institution, dont le retrait constituerait, selon le Parlement, le véritable objet de la demande d’assistance présentée par les requérants.

37      Il y a donc lieu d’examiner si, lorsqu’une demande d’assistance peut aboutir à une demande de retrait d’une décision de transfert, une telle demande doit être interprétée comme tendant nécessairement à obtenir l’assistance de l’institution contre un de ses actes.

38      Dans le présent litige, une réponse négative s’impose. Le fait que la réalisation du but en vue duquel la demande d’assistance est présentée puisse supposer le retrait d’un acte du Parlement n’implique pas nécessairement que l’assistance est demandée contre un acte de cette institution.

39      En effet, d’une part, la demande d’assistance n’a pas, par elle-même, pour objet d’obtenir le retrait d’un acte du Parlement. Elle vise, au premier chef, à solliciter le soutien technique des services du Parlement dans la réalisation de calculs complexes, permettant aux requérants de savoir s’ils ont un intérêt à poursuivre leurs démarches.

40      De plus, le Parlement souligne lui-même dans sa défense que, dans l’hypothèse où les requérants auraient intérêt à obtenir un nouveau calcul de leurs droits à pension acquis en Belgique selon les modalités de la loi de 2003, seul l’organisme belge de pension pourrait y procéder, l’institution communautaire ne disposant d’aucune possibilité de contester ce montant.

41      D’autre part, une demande de retrait ne peut être regardée comme dirigée contre l’acte dont le retrait est demandé, que si l’institution exclut, en toute hypothèse, de procéder à ce retrait.

42      Or, le Parlement n’a aucunement exprimé, dans sa réponse à la réclamation en date du 14 novembre 2005, un refus d’envisager le retrait des décisions initiales de transfert. Il a rejeté la demande d’assistance des requérants au motif que la loi de 2003 n’était pas contraire au droit communautaire. Dans un courrier daté du 3 février 2005 adressé à un des requérants, le Parlement avait même indiqué qu’il était disposé à recalculer les droits de celui-ci, c’est-à-dire à retirer la première décision de transfert pour lui substituer une nouvelle décision, si les autorités belges acceptaient de rouvrir le dossier de ce dernier et que les régimes de pension, auxquels le fonctionnaire avait cotisé, lui communiquaient de nouvelles données suivant la législation en vigueur en Belgique depuis 2002.

43      Ainsi, ni dans la décision litigieuse ni dans sa réponse à la réclamation, le Parlement n’avait refusé de retirer les décisions initiales qu’il avait adoptées pour le transfert des droits à pension des requérants.

44      Il résulte de ce qui précède que, à la date à laquelle elle a été rejetée, la demande d’assistance en cause ne pouvait être regardée comme tendant à obtenir l’assistance du Parlement contre un acte de celui-ci ni, par voie de conséquence, être légalement rejetée pour ce motif.

45      En second lieu, le Parlement justifie son refus d’assistance par le fait qu’il n’aurait été tenu d’accorder son assistance que si l’illégalité de la législation belge réglant le transfert de droits à pension acquis en Belgique vers le régime de pension communautaire avait été préalablement constatée, comme dans l’arrêt Schneemann e.a./Commission, précité. Or, la législation belge en cause serait, selon le Parlement, compatible avec le droit communautaire.

46      Ce second motif de refus, tel que l’expose le Parlement dans son mémoire en défense, inclut lui-même deux argumentations distinctes.

47      Selon la première branche de ce second motif de refus, la solution de l’arrêt Schneemann e.a./Commission, précité, ne serait pas transposable au cas d’espèce, dans la mesure où, lors du rejet de la demande d’assistance en cause dans le présent litige, l’incompatibilité avec le droit communautaire de la modification de la législation belge n’avait pas été préalablement constatée.

48      Selon le Parlement, dans l’arrêt Schneemann e.a./Commission, précité, la Cour aurait considéré que le refus illégal par le Royaume de Belgique d’adopter les mesures nécessaires au transfert de l’équivalent actuariel ou du forfait de rachat des droits à pension d’ancienneté acquis dans un régime belge de pension vers le régime de pension communautaire, prévu par le paragraphe 2 de l’article 11 de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, justifiait la demande d’assistance adressée par les fonctionnaires concernés à la Commission des Communautés européennes en vue d’obtenir le transfert de leurs droits à pension. Le Parlement souligne que la Cour avait, au préalable, jugé, par l’arrêt du 20 octobre 1981, Commission/Belgique (137/80, Rec. p. 2393), que le Royaume de Belgique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu du traité CEE en refusant d’adopter les mesures nécessaires au transfert des droits à pension acquis dans un régime belge de pension vers le régime de pension communautaire. Ainsi, c’est dans ce contexte d’infraction au droit communautaire par la législation nationale relative au transfert des droits à pension que la Cour aurait estimé qu’elle devait annuler le refus de la Commission d’apporter son assistance à ses fonctionnaires empêchés de faire transférer leurs droits à pension.

49      À cet égard, il n’est pas contestable que l’assistance soit due à l’occasion d’agissements dont l’illégalité est établie. Si le Tribunal de première instance a ainsi jugé dans l’arrêt du 1er juin 1999, Rodríguez Pérez e.a./Commission (T‑114/98 et T‑115/98, RecFP p. I‑A‑97 et II‑529) que la Commission avait refusé illégalement son assistance aux requérants dans le cadre du transfert de leurs droits à pension acquis en Espagne vers le régime communautaire de pension, c’est après avoir constaté, au point 7 du même arrêt, que la Cour avait jugé, dans son arrêt du 17 juillet 1997, Commission/Royaume d’Espagne (C‑52/96, Rec. p. I‑4637, point 12) que le Royaume d’Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement du 22 mars 2004, et de l’article 5 du traité CE en s’abstenant d’adopter les mesures nationales nécessaires pour garantir aux fonctionnaires des institutions la possibilité d’effectuer le transfert de leurs droits à pension d’ancienneté vers le régime de pension communautaire.

50      Toutefois, il a été jugé que l’assistance pouvait être également due, dans des hypothèses où l’illégalité des agissements ayant motivé la demande d’assistance n’était pas établie. Ainsi, selon l’arrêt de la Cour du 11 juillet 1974, Guillot/Commission (53/72, Rec. p. 791, point 3), il incombe à l’administration, en vertu de l’article 24 du statut, en présence d’accusations graves quant à l’honorabilité professionnelle d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, de prendre toutes mesures utiles pour constater si les accusations sont fondées (voir également en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T‑36/93, RecFP p. I‑A‑161 et II‑497, point 89). De même, comme la Cour l’a jugé dans l’arrêt Schneemann e.a./Commission, précité, point 13, « l’obligation d’assistance qui résulte de l’article 24 du statut ne peut pas dépendre de conjectures sur les résultats d’éventuelles actions judiciaires ».

51      L’obligation d’assistance de l’institution n’est donc pas subordonnée à la condition que l’illégalité des agissements en raison desquels le fonctionnaire a demandé l’assistance soit préalablement établie par une décision de justice. Une telle condition serait d’ailleurs en contradiction avec l’objet même de la demande d’assistance dans les cas, fréquents, où celle-ci est justement présentée en vue d’obtenir, par une action judiciaire assistée par l’institution, que lesdits agissements soient reconnus illégaux. Le terme d’agissement, retenu par la jurisprudence, désigne d’ailleurs des faits ou des actes dont l’illégalité est suspectée, mais non établie.

52      Il ressort de ces considérations que le Parlement ne pouvait fonder son refus d’assistance aux requérants sur le motif que, à la différence de l’arrêt Schneemann e.a./Commission, précité, l’incompatibilité de la réglementation belge avec le droit communautaire n’aurait pas, en l’espèce, été établie.

53      Selon la seconde branche du second motif de refus, le Parlement a estimé que les fonctionnaires n’avaient subi aucune atteinte à leurs droits résultant d’agissements d’un tiers, en l’occurrence le Royaume de Belgique, suceptible de justifier leur demande de protection. En effet, selon le Parlement, la modification de la réglementation belge serait compatible avec le droit communautaire.

54      Il est vrai que l’obligation d’assistance n’est due qu’à l’encontre d’agissements qui peuvent raisonnablement être analysés comme attentatoires aux droits des fonctionnaires.

55      Le juge communautaire vérifie ainsi la réalité de l’atteinte dont le fonctionnaire qui sollicite la protection de l’institution se prétend l’objet, par exemple la réalité du caractère attentatoire à la dignité professionnelle de remarques adressées à un fonctionnaire par son chef d’unité (arrêt du Tribunal de première instance du 14 décembre 2000, Verheyden/Commission, T‑213/99, RecFP p. I‑A‑297 et II‑1355, point 28). Pour obtenir l’assistance de son institution, il suffit toutefois que le fonctionnaire qui réclame la protection de cette dernière apporte un commencement de preuve de la réalité des atteintes à ses droits qu’il affirme subir (arrêt du Tribunal de première instance du 8 juillet 2004, Schochaert/Conseil, T‑136/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑957, point 49).

56      En l’espèce, les requérants soutiennent que les fonctionnaires qui, comme eux-mêmes, ont obtenu la prise en compte dans le régime de pension communautaire de leurs droits à pension acquis en Belgique avant l’entrée en vigueur de la loi de 2003, subissent une discrimination par rapport aux fonctionnaires qui obtiennent le transfert de leurs droits à pension acquis en Belgique dans les conditions plus avantageuses offertes par cette loi.

57      Toutefois, il ne saurait être déduit du constat de cette seule différence de traitement l’existence d’un traitement discriminatoire. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, selon une jurisprudence constante, une discrimination ne peut consister que dans l’application de règles différentes à des situations comparables ou dans l’application de la même règle à des situations différentes (voir, notamment, arrêts de la Cour du 23 février 1983, Wagner, 8/82, Rec. p. 371, point 18 ; du 13 novembre 1984, Racke, 283/83, Rec. p. 3791, point 7, et du 29 avril 1999, Royal Bank of Scotland, C‑311/97, Rec. p. I‑2651, point 26).

58      À l’appui de la violation du principe de non-discrimination qu’ils allèguent, les requérants exposent, en premier lieu, que la différence de situation entre les deux catégories de fonctionnaires susmentionnées ne résulte que de la date d’introduction de la demande de transfert des droits à pension acquis en Belgique.

59      Cependant, le propre d’une nouvelle règle est d’établir une distinction entre les personnes qui entraient dans le champ d’application de la règle antérieure et les personnes qui entrent dans son champ d’application à compter de son entrée en vigueur. Semblable distinction ne viole pas en tant que telle le principe de non-discrimination, à peine de rendre impossible toute modification de la loi.

60      Par suite, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que la situation juridique des fonctionnaires qui ont demandé le transfert de leurs droits à pension acquis en Belgique avant le 1er janvier 2002, date d’entrée en vigueur de la loi de 2003, est la même que celles des fonctionnaires qui ont fait cette demande à partir de cette date, ni que la différence de traitement résultant de l’entrée en vigueur de la loi de 2003 est en elle-même discriminatoire.

61      En second lieu, les requérants remarquent, de manière cursive, dans leur recours que le transfert des droits à pension selon les modalités de la loi de 1991 ne constituerait pas un « vrai transfert », faute de donner lieu au versement d’un capital au régime de pension communautaire. Par cette observation, les requérants pourraient avoir entendu soutenir que les fonctionnaires qui ont obtenu le transfert au régime de pension communautaire de leurs droits dans les conditions de la loi de 1991 ne sont pas dans une situation essentiellement différente de ceux qui, n’ayant pas encore transféré leurs droits acquis en Belgique, peuvent obtenir ce transfert dans les conditions de la loi de 2003.

62      Toutefois, à défaut d’être assortie de toute précision ou justification permettant d’en apprécier le bien-fondé, une telle remarque ne suffit pas à constituer un commencement de preuve de la discrimination alléguée.

63      En outre, à supposer même que certains des requérants se trouvent dans la même situation que M. Genette, fonctionnaire de la Commission dont le recours est accueilli par un arrêt du Tribunal de ce jour (arrêt du 16 janvier 2007, Genette/Commission, F‑92/05, non encore publié au Recueil), force est de constater que la discrimination qui les affecte ne justifierait pas l’assistance du Parlement. En effet, ainsi qu’il est jugé dans l’affaire Genette/Commission, la différence de traitement injustifiée n’a pas pour origine la loi de 2003 en tant que telle, mais la combinaison des effets de cette loi et de l’article 26, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. L’atteinte aux droits de M. Genette, dans la mesure où elle résulte à la fois de la loi de 2003 et de dispositions statutaires, ne saurait être analysée comme l’agissement d’un tiers au sens de la jurisprudence relative à l’article 24 du statut. Une telle atteinte n’est dès lors pas de la nature de celles qui impliquent, pour une institution communautaire, l’obligation d’assister ses fonctionnaires.

64      Il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent être regardés comme ayant apporté un commencement de preuve de ce qu’ils auraient été, du fait d’agissements d’un tiers, victimes de discrimination. Par conséquent, le Parlement a pu à bon droit considérer qu’ils n’avaient subi aucune atteinte à leurs droits statutaires justifiant l’assistance de l’institution.

65      Cette seconde branche du second motif étant suffisante, en droit, pour fonder le refus d’assistance opposé par le Parlement, le premier motif et la première branche du second motif de ce refus apparaissent comme surabondants. Dès lors, leur irrégularité ne saurait entraîner l’annulation du refus d’assistance litigieux (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 8 mai 2003, T. Port/Commission, C‑122/01 P, Rec. p. I‑4261, point 17 ; du Tribunal de première instance du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, point 146).

66      Par conséquent, la première branche du moyen, tirée de la violation de l’article 24 du statut, doit être rejetée.

–       Sur la seconde branche du moyen, tirée de la violation du devoir de sollicitude


 Arguments des parties

67      Les requérants soutiennent que l’obligation d’assistance de l’administration à l’égard de ses agents est strictement liée au devoir de sollicitude et qu’elle reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents. Cet équilibre impliquerait notamment que, lorsqu’elle statue à propos de la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent temporaire, l’autorité tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent temporaire concerné. En l’espèce, le Parlement n’aurait tenu aucun compte de l’intérêt des requérants, en violation de son devoir de sollicitude.

68      Le Parlement considère que ce moyen n’est pas fondé.

 Appréciation du Tribunal

69      Comme l’a jugé à plusieurs reprises le Tribunal de première instance, notamment dans l’arrêt Rodríguez Pérez e.a./Commission, précité (point 32), le devoir d’assistance et le devoir de sollicitude incombant à l’administration à l’égard de ses agents ne sont pas des concepts parfaitement identiques. Le premier est consacré à l’article 24 du statut et impose à l’administration d’assister le fonctionnaire contre toute attaque ou menace dont celui-ci fait l’objet en raison de sa qualité et de ses fonctions. Le second, tout en n’étant pas mentionné dans le statut, reflète l’équilibre des droits et obligations réciproques que le statut a créé dans les relations entre l’autorité publique et ses agents, ce qui implique notamment que, lorsque ladite autorité statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, elle prenne en considération l’ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné.

70      En l’espèce, ainsi que le Parlement le fait valoir à juste titre, la décision litigieuse a été adoptée après une étude approfondie des questions qu’elle soulevait et une discussion interinstitutionnelle, l’intérêt des fonctionnaires concernés étant dûment pris en considération. En outre, il ressort de la réponse à la première branche du moyen que le Parlement a pu, à bon droit, estimer que les requérants n’étaient pas affectés par des agissements justifiant l’assistance de l’institution. Les requérants ne peuvent valablement invoquer, à l’encontre de ce motif de refus, le devoir de sollicitude, ce devoir ne pouvant contraindre le Parlement à écarter les conditions auxquelles le statut subordonne l’assistance de l’institution (voir en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 juillet 1997, Apostolidis e.a./Commission, T‑81/96, RecFP p. I‑A‑207 et II‑607, point 90, et la jurisprudence citée).

71      Dès lors, la seconde branche du premier moyen doit être également écartée.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination

–       Arguments des parties

72      Les requérants soutiennent que les conditions de transfert des droits à pension au régime de pension communautaire prévues par les lois de 1991 et de 2003 diffèrent trop profondément pour que le respect du principe de non-discrimination soit assuré.

73      En vertu de la loi de 1991, l’institution serait subrogée dans les droits à pension afférents aux services et périodes antérieurs à l’entrée du fonctionnaire ou de l’agent temporaire à son service. En d’autres termes, le Royaume de Belgique, à partir du moment où le fonctionnaire ou agent temporaire serait à la retraite, verserait à l’institution un montant mensuel correspondant aux droits à pension à transférer. Ce montant serait adapté à l’indice des prix à la consommation applicable à la date du début de la subrogation. La pension serait quant à elle versée en totalité par l’institution. Jusqu’à l’entrée en jouissance de la pension, l’institution se contenterait de transformer le montant mensuel de pension dû par l’organisme belge en droits à pension virtuellement acquis dans le régime de pension des Communautés européennes. Ainsi, en vertu de la loi de 1991, aucun capital ne serait transféré vers ce régime de pension. En revanche, la loi de 2003 prévoirait effectivement le transfert d’un capital correspondant aux droits accumulés par le fonctionnaire ou l’agent temporaire des Communautés dans les régimes belges de pension.

74      La discrimination résulterait, en outre, du fait que, pour des droits acquis au cours d’une même période, la loi de 1991 s’applique si la demande a été introduite avant le 1er janvier 2002, alors que la loi de 2003 est applicable dans le cas où la demande a été introduite après cette date.

75      Compte tenu du risque très sérieux de discrimination, l’assistance de l’institution serait justifiée, s’agissant de questions exigeant, de surcroît, des calculs compliqués, généralement hors de portée des fonctionnaires.

76      Le Parlement estime que ce moyen est irrecevable.

77      En effet, les éventuelles différences observées dans les calculs des transferts des droits à pension en vertu de l’ancienne et de l’actuelle législation belge ne pourraient pas être retenues à l’encontre du Parlement comme le résultat d’un traitement discriminatoire de sa part, mais uniquement comme la suite d’une modification législative nationale. Or, le Tribunal ne serait pas compétent, dans le cadre du présent recours, pour se prononcer sur la manière dont une législation belge traite deux catégories d’affiliés aux régimes belges de pension.

78      À titre subsidiaire, le Parlement relève que le moyen n’est pas non plus fondé. Les fonctionnaires ayant accepté une offre de transfert après l’entrée en vigueur de la loi de 2003 se trouveraient dans une situation objectivement différente de celle des fonctionnaires ayant accepté une offre de transfert sous l’empire de la loi de 1991.

–       Appréciation du Tribunal

79      Le principe d’égalité de traitement exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une telle différenciation ne soit objectivement justifiée (arrêts de la Cour du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec. p. 1753, point 7, et du 9 novembre 1995, Francovich, C‑479/93, Rec. p. I‑3843, point 23 ; du Tribunal de première instance du 4 mars 1998, De Abreu/Cour de justice, T‑146/96, RecFP p. I‑A‑109 et II‑281, point 53).

80      Les requérants soutiennent que la modification de la législation belge aurait créé une discrimination entre les fonctionnaires communautaires ayant transféré leurs droits à pension acquis en Belgique selon qu’ils ont demandé le transfert desdits droits avant ou après le 1er janvier 2002. Cependant un tel moyen, dirigé contre la législation belge, est inopérant à l’encontre du refus d’assistance opposé par l’institution. Le moyen tiré de la violation du principe d’égalité ne serait opérant que s’il était allégué que le Parlement avait accordé son assistance à d’autres fonctionnaires et agents placés dans la même situation que les requérants.

81      Par ailleurs, si les requérants ont seulement entendu soutenir que la violation du principe d’égalité des fonctionnaires par la législation belge justifiait que le Parlement leur accorde son assistance, cette argumentation a déjà été présentée à l’appui du premier moyen, tiré de la violation de l’obligation d’assistance et qui a été précédemment examiné.

82      Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen de la requête doit être écarté, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.

 Sur le troisième moyen, tiré du procédé arbitraire, de l’obligation de motivation et de l’abus de pouvoir

–       Arguments des parties

83      Selon le requérant, le fait que la Commission ait déjà été condamnée pour un cas analogue (arrêt Schneemann e.a./Commission, précité) démontre que le Parlement n’a pas observé son obligation de motivation, qu’il a agi d’une façon arbitraire et qu’il a abusé de son pouvoir.

84      Le Parlement fait valoir que la solution de l’arrêt Schneemann e.a./Commission, précité, n’est pas transposable au cas d’espèce et que les requérants n’avancent, par ailleurs, aucune considération propre à établir qu’il aurait manqué à son obligation de motivation, agi de manière arbitraire ou abusé de son pouvoir.

–       Appréciation du Tribunal

85      Aux termes de l’article 25, paragraphe 2, du statut, « [t]oute décision faisant grief doit être motivée ».

86      Dans sa réponse à la réclamation, le Parlement expose, en page 9, au terme de l’argumentation qui y est développée, que« [e]u égard à la conclusion exposée ci-dessus selon laquelle la loi belge n’est pas contraire au droit communautaire, il n’y a pas lieu de donner une suite favorable à la demande d’assistance selon l’article 24 du statut ».

87      Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le refus d’assistance qui leur a été opposé n’était pas motivé.

88      Par ailleurs, si les requérants allèguent que le Parlement aurait agi de manière arbitraire ou abusé de son pouvoir, ils n’assortissent ces griefs d’aucune indication ou justification permettant d’en apprécier le bien-fondé. Lesdits griefs ne peuvent, dès lors, qu’être rejetés.

89      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté dans ses différentes branches.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime, pacta sunt servanda et patere legem quam ipse fecisti

–       Arguments des parties

90      Les requérants soutiennent que, ayant méconnu son obligation d’assistance prévue par l’article 24 du statut, le Parlement n’aurait pas respecté le principe patere legem quam ipse fecisti.

91      De plus, comme il serait légitime de s’attendre à ce que le Parlement respecte le principe pacta sunt servanda, il n’aurait pas non plus respecté le principe de protection de la confiance légitime.

92      Le Parlement fait valoir que le principe patere legem quam ipse fecisti n’est pas applicable au refus d’assistance au titre de l’article 24 du statut, puisque le statut n’est pas une règle édictée par le Parlement en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, mais par le législateur communautaire, en l’occurrence le Conseil.

93      Par ailleurs, les requérants n’apporteraient pas le moindre élément de nature à établir qu’il leur aurait fourni des assurances précises quant à une éventuelle assistance au titre de l’article 24 du statut ni, par suite, qu’il aurait méconnu le principe de protection de la confiance légitime.

94      Enfin, les requérants ne seraient pas fondés à invoquer la violation du principe pacta sunt servanda, dès lors qu’ils ne feraient état d’aucun contrat ou accord que le Parlement n’aurait pas respecté.

–       Appréciation du Tribunal

95      En premier lieu, les requérants n’apportent pas le moindre élément de nature à établir que le Parlement leur aurait fourni des assurances précises quant à une éventuelle assistance au titre de l’article 24 du statut ni, par suite, que le Parlement aurait méconnu le principe de protection de la confiance légitime.

96      En second lieu, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la violation du principe pacta sunt servanda, dès lors qu’ils ne font état d’aucun contrat ou accord que le Parlement n’aurait pas respecté.

97      Enfin, il ne peut être soutenu que le refus du Parlement d’accorder l’assistance prévue par les dispositions de l’article 24 du statut est contraire au principe patere legem quam ipse fecisti, puisque le statut n’est pas une règle édictée par le Parlement, mais par le Conseil.

98      Ainsi, le quatrième moyen, pris en ses différentes branches, doit également être rejeté.

99      Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.

 Sur les conclusions indemnitaires

 Argumentation des parties

100    Les requérants demandent la condamnation du Parlement à réparer les dommages qu’ils auraient subis du fait du refus d’assistance que leur a opposé l’institution.

101    Le Parlement fait valoir qu’aucun des requérants ne fournit, en ce qui le concerne personnellement, le moindre élément permettant d’attester de l’existence d’un quelconque préjudice et d’en chiffrer l’étendue. Le préjudice invoqué dans la requête serait donc hypothétique et non établi. Dans ces conditions, la demande en réparation serait irrecevable.

102    À titre subsidiaire, la demande en réparation devrait être rejetée comme non fondée, puisque le Parlement aurait à bon droit refusé son assistance aux requérants.

103    En tout état de cause, les institutions ne sauraient être tenues responsables des effets juridiques d’une loi nationale sur les personnes concernées.

 Appréciation du Tribunal

104    Les requérants demandent réparation du préjudice que leur aurait causé le refus d’assistance du Parlement. C’est pourquoi le rejet des conclusions dirigées contre ledit refus entraîne également le rejet de ces conclusions indemnitaires, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de celles-ci.

 Sur les dépens

105    Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

106    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice www.curia.europa.eu

ANNEXE

Compte tenu du nombre élevé de requérants dans cette affaire, leurs noms ne sont pas repris dans la présente annexe.


* Langue de procédure : le français.