Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 6 octobre 2021 –
Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVÉDERM VOLUMA)
(affaire T‑636/20)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale JUVÉDERM VOLUMA – Paiement tardif de la taxe de recours – Irrecevabilité du recours devant la chambre de recours – Article 101, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 – Article 106, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 – Restitutio in integrum »
1. Marque de l’Union européenne – Dispositions de procédure – Restitutio in integrum – Applicabilité au délai imparti pour payer les taxes de recours
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 68, 104, § 5, et 105, § 1 et 2)
(voir point 35)
2. Marque de l’Union européenne – Décisions de l’Office – Obligation d’informer les parties des voies de recours et des délais – Absence
(Règlement du Parlement européen et du Conseil 2017/1001, art. 68 et 104 ; règlement de la Commission 2018/625, art. 68)
(voir point 36)
Objet
| Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 août 2020 (affaire R 1016/2020-4), relative à une procédure de nullité entre Dermavita Company et Allergan Holdings France. |
Dispositif
2) | | Dermavita Company S.a.r.l. est condamnée aux dépens. |