Language of document : ECLI:EU:T:2014:1066

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

11 décembre 2014 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale REHABILITATE – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑712/13,

Monster Energy Company, établie à Corona, Californie (États-Unis), représentée par M. P. Brownlow, solicitor,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 17 octobre 2013 (affaire R 609/2013‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal REHABILITATE comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, O. Czúcz et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 26 mars 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 avril 2012, la requérante, Monster Energy Company, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal REHABILITATE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 5, 30 et 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 5 : « Compléments nutritionnels » ;

–        classe 30 : « Thé prêt à être consommé, thé glacé et boissons à base de thé ; thé prêt à être consommé, thé glacé et boissons à base de thé aromatisés » ;

–        classe 32 : « Boissons sans alcool ».

4        Par décision du 1er février 2013, l’examinateur a rejeté la demande de marque communautaire pour l’ensemble des produits en cause au motif que le terme « rehabilitate » ne pouvait pas être admis à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En particulier, il a considéré que le terme « rehabilitate » informait immédiatement les consommateurs, sans autre réflexion, que les produits demandés étaient des compléments nutritionnels et des boissons qui aidaient les consommateurs à rétablir un état de bonne santé.

5        Le 28 mars 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 17 octobre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours de la requérante au motif que, premièrement, la marque demandée, dans une de ses significations possibles, désignait la possibilité de ramener une personne à une bonne condition ou une bonne santé, deuxièmement, le terme en question renfermait des informations évidentes et directes sur la fonction et la destination des produits en question et, troisièmement, les consommateurs pertinents comprenaient immédiatement et sans autre réflexion que les produits demandés pouvaient les aider à retrouver une bonne condition ou une bonne santé.

7        Ainsi, la chambre de recours a conclu que le lien entre le signe et les produits en cause était suffisamment étroit pour que celui-ci relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, sans considérer nécessaire d’examiner le deuxième motif invoqué par l’examinateur, tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

11      En substance, par le premier moyen, la requérante conteste l’interprétation de la marque demandée qui a été donnée par la chambre de recours. Par le deuxième moyen, elle fait valoir qu’il n’y a pas de rapport direct et concret entre le terme « rehabilitate » et les produits en question. Par le troisième moyen, elle avance que ledit terme n’est pas perçu par les consommateurs pertinents comme lié à un rétablissement de l’état de santé.

12      Aux termes de l’article 4 du règlement n° 207/2009, peuvent constituer des marques communautaires tous les signes susceptibles d’une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

13      La fonction essentielle de la marque est celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, EU:T:2007:172, point 28, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec, EU:T:2007:179, point 25].

14      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

15      Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent, contrairement aux marques communautaires, être librement utilisés par tous (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 31, et EUROPIG, point 13 supra, EU:T:2007:179, point 24).

16      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (arrêt EUROPIG, point 13 supra, EU:T:2007:179, point 27).

17      Le caractère descriptif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être apprécié par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent (voir ordonnance du 17 janvier 2013, Abbott Laboratories/OHMI, C‑21/12 P, EU:C:2013:23, point 69 et jurisprudence citée ; arrêt EUROPIG, point 13 supra, EU:T:2007:179, point 30).

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en ce qui concerne la signification attachée par la chambre de recours à la marque demandée

18      Par le premier moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a procédé à une interprétation erronée de la marque demandée, en estimant que le terme « rehabilitate » signifiait le rétablissement d’un état de bonne santé ou de bonne condition physique. Or, ledit terme implique, selon elle, un processus de rétablissement nécessitant une intervention humaine, à savoir un entraînement ou une thérapie, et non au moyen d’aliments ou de boissons tels que les produits en cause.

19      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

20      En l’espèce, il est constant, d’une part, que les produits cités au point 3 ci-dessus sont des produits de consommation courante qui, compte tenu de leur nature et de leurs caractéristiques, s’adressent au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et, d’autre part, que le public pertinent est le public anglophone.

21      En outre, il y a lieu de constater qu’il est exact que l’une des significations possibles du mot « rehabilitate » est celle avancée par la requérante, à savoir celle d’un processus de récupération nécessitant une intervention humaine, qui se fait par l’entraînement et la thérapie, et non au moyen d’aliments ou de boissons.

22      Cependant, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le mot « rehabilitate » peut également signifier ramener une personne à un bon état de santé ou de lui permettre de retrouver de bonnes conditions physiques, ce que les « compléments nutritionnels » compris dans la classe 5 et les boissons comprises dans les classes 30 et 32 sont censés contribuer à faire.

23      Or, il est de jurisprudence constante qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (arrêt OHMI/Wrigley, point 15 supra, EU:C:2003:579, point 32).

24      Ainsi, le fait que le terme « rehabilitate » puisse avoir d’autres acceptions, ainsi que le soutient la requérante, n’est pas en mesure d’exclure le caractère descriptif de la marque demandée.

25      Partant, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’interprétation de la marque demandée.

26      Il y a donc lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, s’agissant de l’absence d’un rapport direct et concret entre le terme et les produits en question

27      Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a considéré à tort que la marque demandée contenait des informations évidentes et directes sur la fonction et la destination des produits en question. Selon elle, le mot « rehabilitate » est un terme large qui, tout au plus, ferait vaguement référence à une connotation positive des qualités des produits pertinents et pourrait constituer une allusion laudative pour de nombreux produits et services, mais qui, en l’espèce, ne constitue pas une référence significative et spécifique à la destination, à la nature ou à d’autres caractéristiques des produits en question.

28      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

29      En l’espèce, s’agissant premièrement du lien entre le terme « rehabilitate » et les produits en question, force est de constater que, lorsqu’un membre du public achète un desdits produits, il établit un rapport direct et concret entre ce produit et l’effet (ou l’un des effets possibles) de l’utilisation de celui-ci, à savoir celui de redonner rapidement à une personne un haut niveau d’énergie. Ce rapport est particulièrement évident s’agissant des « compléments nutritionnels » compris dans la classe 5, qui ont pour objet d’aider leurs utilisateurs à recouvrer une bonne condition physique. Un tel rapport existe également s’agissant des boissons comprises dans les classes 30 et 32, qui englobent les « boissons énergétiques », en particulier lors de leur consommation au cours d’un effort physique, ainsi que l’a retenu la chambre de recours.

30      Dès lors, en particulier pour la partie du public pertinent qui réalise un effort physique intense, le terme « rehabilitate » ne comporte pas d’allusion générale à la notion d’amélioration de la santé, mais véhicule des informations évidentes et directes sur la destination des produits pertinents et tombe donc sous le coup de l’interdiction visée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.

31      S’agissant, deuxièmement, de la référence faite par la requérante à deux décision antérieures de l’OHMI reconnaissant le caractère non descriptif du signe PROACTIV, par rapport aux « préparations pharmaceutiques ; substances diététique », et du signe DEEP RELIEF, par rapport aux « produits analgésiques », il suffit de relever que les décisions que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement n° 207/2009 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. La légalité des décisions des chambres de recours doit donc être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).

32      Dès lors, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’OHMI doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. C’est ainsi qu’un tel examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, points 73 à 77 et jurisprudence citée).

33      En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour rejeter le recours. Ainsi qu’il a été constaté aux points 29 et 30 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « rehabilitate » informait le public ciblé d’une caractéristique des produits en cause et constituait une indication évidente de leur destination. Ces constatations permettent de retenir que l’enregistrement du signe verbal en cause en tant que marque communautaire se heurte, en ce qui concerne lesdits produits, au motif absolu de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions antérieures de l’OHMI aux fins d’infirmer cette conclusion.

34      Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, du fait que les consommateurs ne comprendraient pas immédiatement et sans autre réflexion que les produits sollicités les aident à retrouver la santé

35      Par le troisième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours a considéré à tort que les consommateurs, confrontés à la marque, comprenaient immédiatement et sans autre réflexion que les produits en cause les aideraient à retrouver la santé. Elle avance, en substance, que le signe demandé n’est pas une expression directe significative employée dans le commerce pour désigner les produits en cause et qu’il ne peut pas être présumé qu’une condition, un état ou des conditions de vie soient directement liés aux produits demandés, dès lors que cette condition ou cet état peuvent résulter de plusieurs facteurs.

36      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

37      En l’espèce, il convient de souligner, tout d’abord, que le troisième moyen n’apporte pas d’arguments véritablement différents de ceux avancés dans le cadre des autres moyens.

38      Compte tenu, ensuite, du lien entre la signification de la marque demandée et la destination des produits en question, qui a été apprécié dans le cadre du deuxième moyen, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 18 de la décision attaquée, que le public pertinent, confronté au signe REHABILITATE, comprendrait immédiatement et sans autre réflexion que les produits en question pouvaient les aider à retrouver une bonne condition physique ou une bonne santé.

39      Enfin, cette appréciation n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante présentés dans le cadre du troisième moyen.

40      En effet, il convient d’écarter, premièrement, l’argument, avancé par la requérante, selon lequel la marque n’est pas une expression qui est utilisée dans le commerce en rapport avec les produits en cause. À supposer que l’exactitude de cette assertion soit démontrée, il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les signes ou indications composant la marque visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêts OHMI/Wrigley, point 23 supra, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 97).

41      S’agissant, deuxièmement, de l’argument de la requérante selon lequel son raisonnement est confirmé par la décision de la division d’annulation, qui a considéré que le signe verbal FITNESS ne pouvait être considéré comme descriptif des produits pertinents, en l’occurrence, notamment, le lait, les préparations protéiques, les céréales, l’eau, les boissons aux fruits et les boissons sans alcool, étant donné que ledit signe ne permettait pas à l’utilisateur de comprendre immédiatement, et sans autre réflexion, les caractéristiques ou les qualités des produits, il y a lieu de relever que l’argument ne saurait prospérer.

42      En effet, il suffit de rappeler la jurisprudence citée aux points 31 et 32 ci-dessus et de relever, ainsi qu’il ressort du point 38 ci-dessus, que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les consommateurs, confrontés à la marque REHABILITATE, comprenaient immédiatement et sans autre réflexion que les produits en cause pouvaient les aider à retrouver une bonne condition physique ou une bonne santé, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer une décision antérieure de l’OHMI, au demeurant concernant des circonstances particulières différentes, aux fins d’infirmer cette conclusion.

43      Partant, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.

44      Aucun des moyens invoqués par la requérante n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

46      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Monster Energy Company est condamnée aux dépens.

Berardis

Czúcz

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2014.

Signatures


** Langue de procédure : l’anglais.