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Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) le 1er août 2014 – Zdeněk Sobotka/Provident Financial s.r.o.

(Affaire C-372/14)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Krajský súd v Prešove

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zdeněk Sobotka

Partie défenderesse: Provident Financial s.r.o.

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter la directive 2005/28/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») en ce sens que l’on peut considérer comme pratique commerciale déloyale également le comportement d’un établissement de crédit à la consommation qui consiste à présenter les clauses du contrat à un consommateur de façon à lui donner l’impression factice qu’il est possible de choisir un service complémentaire de garantie du remboursement du prêt, et à exercer en réalité une influence injustifiée sur le consommateur pour que celui-ci prenne le service complémentaire précité?

Convient-il d’interpréter la directive sur les pratiques commerciales déloyales en ce sens que l’on peut considérer comme pratique commerciale déloyale le comportement d’un créancier qui consiste à présenter les clauses du contrat à un consommateur de façon à lui indiquer le montant du taux annuel effectif global (TEAG) sans inclure le coût du service complémentaire?

Convient-il d’interpréter la directive sur les pratiques commerciales déloyales en ce sens que l’on peut considérer comme pratique commerciale déloyale le comportement d’un créancier qui, sur le marché des crédits à la consommation, consiste à réclamer aux consommateurs, pour un service accessoire, un prix qui est nettement supérieur au coût réel dudit service; l’obligation de transparence quant au coût total réel du crédit à la consommation est-elle ainsi contournée si le coût du service accessoire n’est pas inclus dans le TEAG?

Convient-il d’interpréter la directive 93/13/CEE 2 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (ci-après la «directive 93/13») en ce sens que le service de garantie du remboursement du crédit à la consommation, consistant en la perception, de la main à la main, des mensualités dues par le consommateur, constitue l’objet principal du service dans le cadre du crédit à la consommation?

Convient-il d’interpréter la directive 87/102/CEE 3 du Conseil, du 22 décembre 1986, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit à la consommation, telle que modifiée par la directive 90/88/CEE 4 du Conseil du 22 février 1990, en ce sens que le TAEG doit également inclure la rémunération au titre de la perception, de la main à la main, des mensualités du prêt ou d’une partie du prêt, dès lors que la rémunération est nettement supérieure au coût nécessaire à ce service accessoire; l’article 14 de ladite directive doit-il être interprété comme signifiant qu’il y a contournement des règles relatives au TAEG lorsque la rémunération du service complémentaire est nettement supérieure au coût dudit service et que la rémunération n’est pas incluse dans le TAEG?

Convient-il d’interpréter la directive 93/13 en ce sens qu’il est suffisant, pour satisfaire à l’obligation de transparence relative au service accessoire pour lequel sont versés des frais administratifs, que le prix de ce service administratif (les frais administratifs) soit indiqué en des termes clairs et compréhensibles, alors même que l’objet dudit service n’est pas défini?

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13 en ce sens que le simple fait d’inclure des frais administratifs dans le calcul du TAEG s’oppose à un contrôle juridictionnel sur lesdits frais aux fins de cette directive?

Convient-il d’interpréter la directive 93/13 en ce sens que le montant des frais administratifs s’oppose à lui seul à un contrôle juridictionnel aux fins de cette directive?

Si la réponse à la question posée au point 6 est que l’objet du service administratif pour lequel sont versés des frais administratifs est suffisamment transparent, convient-il alors de considérer que le service administratif, comprenant l’ensemble des tâches et démarches administratives susceptibles d’être prises en compte, constitue l’objet principal du crédit à la consommation?

Faut-il interpréter l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 en ce sens que, aux fins de cette directive, est pertinent notamment le fait que, en contrepartie des frais payés pour un service accessoire, le consommateur reçoit une prestation qui est principalement fournie, non pas dans son intérêt propre, mais dans l’intérêt du créancier ayant consenti le crédit à la consommation?

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1 JO L 149, p. 22.

2 JO L 95, p. 29.

3 JO 1987 L 42, p. 48.

4 JO L 101, p. 17.