Language of document : ECLI:EU:T:2011:532

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

26 septembre 2011(*)

« Marque communautaire – Article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure – Intervention de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours – Mémoire en réponse déposé hors délai – Rejet »

Dans l’affaire T‑143/11,

Consorzio vino Chianti Classico, établi à Radda in Chianti (Italie), représenté par Mes S. Corona et G. Ciccone, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme V. Melgar et M. G. Mannucci, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Fédération française de rugby (FFR), établie à Marcoussis (France),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 10 janvier 2011 (affaire R 43/2010-4), relative à une procédure d’opposition entre Consorzio vino Chianti Classico et Fédération française de rugby (FFR),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. E. Moavero Milanesi (rapporteur) président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Le 13 février 2007, la Fédération Française de Rugby (FFR) a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        Le 31 octobre 2007, le requérant, Consorzio vino Chianti Classico, a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée.

3        La division d’opposition ayant fait droit à l’opposition par décision du 29 octobre 2009, la FFR a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre ladite décision.

4        Par décision du 10 janvier 2011, la quatrième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition susmentionnée et a rejeté l’opposition présentée par le requérant.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 mars 2011, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours susmentionnée.

6        Conformément à l’article 133, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la requête a été signifiée à l’OHMI et à la FFR, par lettres du greffier du Tribunal du 8 avril 2011, dont ils ont accusé réception respectivement les 14 et 13 avril 2011.

7        Conformément à l’article 135, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, l’OHMI et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours disposent d’un délai de deux mois à compter de la signification de la requête pour présenter leur mémoire en réponse.

8        Ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure. Par ailleurs, aux termes de l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, si un délai prend fin un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l’expiration est reportée à la fin du jour ouvrable suivant.

9        Le 23 juin étant un jour férié légal au Luxembourg, le délai pour le dépôt du mémoire en réponse expirait le 24 juin 2011 tant pour l’OHMI que pour la FFR.

10      Le mémoire en réponse de l’OHMI est parvenu au greffe du Tribunal le 21 juin 2011 par télécopieur et en original le 22 juin 2011, à savoir dans le délai.

11      La FFR a transmis au greffe du Tribunal par télécopieur son mémoire en réponse le 14 juin 2011. Aux termes de l’article 43, paragraphe 6, du règlement de procédure, la date à laquelle une copie de l’original signé d’un acte de procédure parvient au greffe du Tribunal par télécopieur n’est prise en considération, aux fins du respect des délais de procédure, que si l’original signé de l’acte est déposé à ce greffe au plus tard dix jours après la réception de la télécopie. Dès lors, en l’espèce, ces dix jours prenaient fin le 24 juin 2010, à savoir à la même date que celle de l’expiration du délai mentionné au point 9 ci-dessus.

12      L’original signé du mémoire en réponse de la FFR n’a été déposé au greffe du Tribunal que le 27 juin 2011.

13      Force est de constater que ce dépôt est intervenu après l’expiration du délai de dix jours mentionné au point 11 ci-dessus, cette dernière circonstance empêchant que la date de la transmission du mémoire en réponse par télécopieur puisse être prise en considération.

14      Partant, il y a lieu de conclure que ce mémoire a été déposé hors délai.

15      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal (sixième chambre) a invité la FFR à lui présenter, au plus tard le 3 août 2011, ses observations quant au dépôt tardif de son mémoire en réponse.

16      La FFR n’a pas soumis d’observations au Tribunal.

17      Conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie requérante peuvent participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenants en répondant à la requête dans les formes et délais prescrits.

18      Ainsi qu’il est reconnu par l’article 53, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le contentieux relevant du domaine de la propriété intellectuelle présente des spécificités qui nécessitent des dérogations à certaines dispositions régissant la procédure devant le Tribunal. Les dispositions particulières du titre quatrième du règlement de procédure concernant le contentieux relatif aux droits de la propriété intellectuelle ont été adoptées afin de tenir compte desdites spécificités. L’une de ces spécificités réside dans le fait que ce contentieux concerne, pour ce qui est des procédures d’opposition, des litiges entre personnes privées. À cette fin, ont été adoptées, notamment, des règles spécifiques sur les intervenants [voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 5 mars 2004, Boss/OHMI – Delta Biomichania Pagatou (BOSS), T-94/02, Rec. p. II-813, point 17].

19      En l’absence de dispositions du statut de la Cour et du règlement de procédure régissant explicitement certains aspects du traitement des interventions en matière du contentieux de la propriété intellectuelle, il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions procédurales des articles 115 et 116 du règlement de procédure [voir, par analogie, ordonnances du Tribunal BOSS, précitée, point 27 ; du 19 juin 2009, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, non publiée au Recueil, point 9, et du 26 mai 2011, Google/OHMI – G-mail (GMail), T‑527/10, non publiée au Recueil, point 12].

20      Aux termes de l’article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure, le président statue sur la demande d’intervention par voie d’ordonnance ou défère la demande au Tribunal. L’ordonnance doit être motivée en cas de rejet de la demande.

21      Le président de la sixième chambre du Tribunal a déféré à la chambre la question de savoir si, dans les circonstances de l’espèce, la FFR peut être admise à participer à la procédure devant le Tribunal en tant qu’intervenant au titre de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

22      Selon la jurisprudence, les délais fixés aux articles 115 et 116 du règlement de procédure présentant un caractère impératif et leur respect étant une question d’ordre public, ils ne sont à la disposition ni des parties ni même du juge (voir, en ce sens, ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 14 mai 1996, Area Cova e.a./Conseil, T‑194/95 INTV II, Rec. p. II‑343, point 2, et du président de la quatrième chambre du Tribunal du 28 avril 2005, Microsoft/Commission, T‑201/04, Rec. p. II‑1491, point 42).

23      Par ailleurs, le respect des délais prévus pour introduire une demande d’intervention permet de garantir un juste équilibre entre le droit fondamental à intervenir au litige et la bonne administration de la justice [voir, par analogie, ordonnance du président du Tribunal du 15 juillet 2011, Collège des représentants du personnel de la BEI e.a./Bömcke, T‑213/11 P(I), non publiée au Recueil, point 22].

24      En l’espèce, le mémoire en réponse de la FFR a été déposé après l’expiration du délai prévu à l’article 135, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure. Dès lors, force est de constater que la demande d’intervention implicitement contenue dans ce mémoire a été présentée tardivement.

25      En outre, la FFR, n’ayant pas déféré à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal (voir point 15 ci-dessus), n’a pas fourni d’élément permettant, le cas échéant, de considérer que le retard dans le dépôt du mémoire en réponse relevait de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, aux termes duquel aucune déchéance tirée de l’expiration des délais ne peut être opposée lorsque l’intéressé établit l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure, et ce bien que le Tribunal lui ait donné la possibilité de se prononcer à cet égard.

26      Il ressort de ce qui précède que la FFR ne peut pas être admise à participer à la procédure dans l’affaire T‑143/11 en tant qu’intervenant au titre de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 Sur les dépens

27      En vertu de l’article 87, paragraphe l, du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de la FFR, il convient de statuer sur les dépens afférents à son intervention.

28      La présente ordonnance étant adoptée avant que les parties n’aient pu exposer des dépens liés à l’activité procédurale de la FFR, il suffit de décider que cette dernière supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      La Fédération française de rugby (FFR) n’est pas admise à participer à la procédure dans l’affaire T‑143/11 en tant qu’intervenant au titre de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

2)      La FFR supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2011.

Le greffier

 

      Le président

E. Coulon

 

      E. Moavero Milanesi


* Langue de procédure : l’anglais.