Language of document : ECLI:EU:T:2009:229

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

30 juin 2009 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-129/08,

Markku Sahlstedt, demeurant à Karkkila (Finlande),

Juha Kankkunen, demeurant à Laukaa (Finlande),

Mikko Tanner, demeurant à Vihti (Finlande),

Toini Tanner, demeurant à Helsinki (Finlande),

Liisa Tanner, demeurant à Helsinki,

Eeva Jokinen, demeurant à Helsinki,

Aili Oksanen, demeurant à Helsinki,

Olli Tanner, demeurant à Lohja (Finlande),

Leena Tanner, demeurant à Helsinki,

Aila Puttonen, demeurant à Ristiina (Finlande),

Risto Tanner, demeurant à Espoo (Finlande),

Tom Järvinen, demeurant à Espoo,

Runo K. Kurko, demeurant à Espoo,

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, établie à Helsinki,

Maataloustuottajain Keskusliiton Säätiö, établie à Helsinki,

représentés par Me K. Marttinen, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Huttunen et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

République de Finlande, représentée par Mme A. Guimaraes‑Purokoski, en qualité d’agent,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2008/24/CE de la Commission, du 12 novembre 2007, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique boréale (JO 2008, L 12, p. 118).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2009, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elles se désistaient de leur recours et ont demandé à ne pas être condamnés aux dépens de la Commission, dans la mesure où la Commission a remplacé la décision litigeuse par une nouvelle décision.

2        La partie défenderesse n’a pas déposé d’observations sur le désistement.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2009, la partie intervenante a fait savoir au Tribunal qu’elle ne soulève pas d’objections à l’encontre du désistement. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

4        Selon l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

5        Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

6        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de décider, en l’absence de conclusions de la part de la Commission sur les dépens, que chacune des parties supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-129/08 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Chacune des parties supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2009 .

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Langue de procédure : le finnois.