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Recours introduit le 28 février 2014 – Yingli Energy (China) e.a. / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-161/14)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): Yingli Energy (China) Co. Ltd (Baoding, Chine); Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Haikou, Chine); Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Hengshui, Chine); Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Tianjin, Chine); Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd (Baoding); Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd (Baoding); Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Technology Co. Ltd (Beijing, Chine); Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd (Beijing); Yingli Green Energy Europe (Düsseldorf, Allemagne); Yingli Green Energy South East Europe GmbH (Grünwald, Allemagne); Yingli Green Energy France SAS (Lyon, France); Yingli Green Energy Spain, SL (La Moraleja, Espagne); Yingli Green Energy Italia Srl (Rome, Italie); et Yingli Green Energy International AG (Kloten, Suisse) (représentant(s): A. Willems, S. De Knop et J. Charles, avocats)

Partie(s) défenderesse(s): Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer le recours recevable ;

annuler règlement d'exécution (UE) n° 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325, p. 66) dans la mesure où il s’applique aux requérantes ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen selon lequel, en ce qu’elles ont imposé des mesures compensatoires sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels en provenance de la République populaire de Chine alors que l’avis d’ouverture ne mentionnait que les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels originaires de la République populaire de Chine, les institutions ont violé les articles 10, paragraphe 12, et 10, paragraphe 13, du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil1 .

Deuxième moyen selon lequel, en ce qu’elles ont imposé des mesures compensatoires sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels qui ne faisaient pas l’objet d’une enquête antidumping, les institutions ont violé les articles 1er et 27 du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil.

Troisième moyen selon lequel, en ce qu’elles ont procédé à une seule enquête pour deux produits distincts (à savoir, les modules photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules), les institutions ont violé l’article 2, sous c), du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil.

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1 Règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 188, p. 93).