Language of document : ECLI:EU:T:2014:1041

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

9 décembre 2014 (*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie – Gel des fonds – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Erreur d’appréciation »

Dans l’affaire T‑441/11,

Vladimir Peftiev, demeurant à Minsk (Biélorussie), représenté par Mes V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte, T. Milašauskas, avocats, et M. M. Shenk, solicitor,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bishop et F. Naert, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission européenne, représentée par MM. T. Scharf et E. Paasivirta, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 25), du règlement (UE) n° 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 1), de la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 17), du règlement d’exécution (UE) n° 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 8), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement d’exécution (UE) n° 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), et du règlement d’exécution (UE) n° 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 janvier 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 24 septembre 2004, après avoir constaté une détérioration de la situation en Biélorussie en ce qui concerne la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme, liée en particulier à l’absence d’enquête indépendante, exhaustive et crédible sur les infractions examinées par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans son rapport adopté le 28 avril 2004, le Conseil de l’Union européenne a arrêté la position commune 2004/661/PESC du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 301, p. 67), consistant à empêcher leur entrée ou leur passage en transit sur le territoire des États membres.

2        Le 13 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/848/PESC, modifiant la position commune 2004/661 (JO L 367, p. 35), afin d’étendre le champ d’application des mesures restrictives prévues par cette dernière position commune aux personnes directement responsables des élections et du référendum frauduleux ayant eu lieu en Biélorussie le 17 octobre 2004 et des graves violations des droits de l’homme commises à l’occasion de la répression exercée à l’égard de manifestants pacifiques à la suite de ces élections et de ce référendum.

3        Le 24 mars 2006, le Conseil européen a déploré que les autorités biélorusses n’aient pas honoré les engagements contractés dans le cadre de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en matière d’élections démocratiques, a estimé que l’élection présidentielle du 19 mars 2006 avait été fondamentalement entachée d’irrégularités et a condamné l’arrestation, ce même jour, par les autorités biélorusses, de personnes manifestant pacifiquement contre le déroulement de l’élection présidentielle.

4        Estimant que l’Union européenne devait adopter des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko, des dirigeants biélorusses et des fonctionnaires responsables des atteintes aux normes électorales internationales ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, le Conseil a, le 10 avril 2006, arrêté la position commune 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie et abrogeant la position commune 2004/661 (JO L 101, p. 5), consistant à empêcher l’entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres du président Lukashenko, des dirigeants et de certains fonctionnaires de Biélorussie.

5        Par la position commune 2006/362/PESC, du 18 mai 2006, modifiant la position commune 2006/276 (JO L 134, p. 45), le Conseil a également prévu qu’il y avait lieu de geler les fonds et les ressources économiques du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie.

6        Le même jour, considérant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre au niveau communautaire les mesures décrites dans la position commune 2006/362, le Conseil a adopté, sur la base notamment des articles 60 CE et 301 CE, le règlement (CE) n° 765/2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 134, p. 1).

7        Le 25 octobre 2010, par sa décision 2010/639/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 280, p. 18), le Conseil a renouvelé certaines mesures restrictives jusqu’au 31 octobre 2011 et abrogé la position commune 2006/276.

8        Le 31 janvier 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/69/PESC modifiant la décision 2010/639 (JO L 28, p. 40). Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/639, tel que modifiée par la décision 2011/69, « [s]ont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant […] aux personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi qu’aux personnes physiques ou morales, les entités et les organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l’annexe IIIA ».

9        Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 84/2011 modifiant le règlement n° 765/2006 (JO L 28, p. 17). Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 765/2006, tel que modifié par le règlement d’exécution n° 84/2011, tous les fonds et ressources économiques des personnes et entités dont les noms se trouvent sur la liste de l’annexe IA sont gelés, ladite annexe comportant les noms des personnes responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui avaient marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010, ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, ainsi que ceux des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes qui leur étaient associés.

10      Par la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639 (JO L 161, p. 25), le Conseil a décidé, compte tenu de la gravité de la situation en Biélorussie, d’ajouter des noms à la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives établie à l’annexe IIIA de la décision 2010/639 (ci-après l’« annexe IIIA »), dont celui du requérant avec, sous la rubrique « Motifs », la mention suivante :

« Personne associée au président Loukachenko et sa famille. Premier conseiller économique du président Loukachenko et principal sponsor financier de son régime. Président du Conseil des actionnaires de Beltechexport, la plus grosse entreprise d’import/export de produits liés à la défense de Biélorussie. »

11      Afin de mettre en œuvre au niveau de l’Union les mesures décrites dans la décision 2011/357, le Conseil a adopté, sur la base notamment de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) n° 588/2011, du 20 juin 2011, modifiant le règlement n° 765/2006 (JO L 161, p. 1), qui inclut le nom du requérant dans la liste figurant à l’annexe IA du règlement n° 765/2006 (ci-après l’« annexe IA ») avec, sous la rubrique « Motifs », la même mention que celle mentionnée au point 10 ci-dessus.

12      Le 21 juin 2011, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/639, modifiée par la décision 2011/357, et par le règlement n° 765/2006, modifié par le règlement n° 588/2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO C 180, p. 9).

13      Par courrier du 8 juillet 2011, le requérant a demandé au Conseil de lui communiquer les motifs de l’inscription de son nom sur les listes de l’annexe IIIA et de l’annexe IA.

14      Le 2 août 2011, le Conseil a indiqué au requérant qu’il examinait sa demande et qu’il serait informé de sa réponse.

15      Le 8 août 2011, le requérant a demandé au Conseil de lui communiquer les motifs de l’inscription de son nom sur les listes de l’annexe IIIA et de l’annexe IA et de réexaminer ladite inscription.

16      Par sa décision 2011/666/PESC, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639 (JO L 265, p. 17), le Conseil a, premièrement, prorogé les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/639 jusqu’au 31 octobre 2012, deuxièmement, ajouté des noms à la liste figurant à l’annexe IIIA et, troisièmement, modifié les mentions relatives à certaines personnes et entités figurant à l’annexe IIIA. Concernant le requérant, sous la rubrique « Fonction », apparaît une nouvelle mention rédigée comme suit :

« Personne associée à Aliaksandr Lukashenka, Viktar Lukashenka et Dzmitry Lukashenka. Conseiller économique du président Lukachenko et un des principaux supports financiers de son régime. Actionnaire majoritaire et président du Conseil des actionnaires de Beltechexport, une des plus grosses entreprises d’import/export de produits liés à la défense de Biélorussie. »

17      Par son règlement d’exécution (UE) n° 1000/2011, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO L 265, p. 8), le Conseil a ajouté certaines personnes à la liste de l’annexe IA et a modifié les mentions concernant certaines personnes et entités figurant à l’annexe IA. La mention relative au requérant a été modifiée dans les mêmes termes que ceux de l’annexe IIIA, cités au point 16 ci-dessus.

18      Le 11 octobre 2011, le Conseil a publié au Journal officiel l’avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/639, modifiée par la décision 2011/666, et dans le règlement n° 765/2006, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) n° 1000/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO C 299, p. 4).

19      Le 7 novembre 2011, le requérant a réitéré auprès du Conseil sa demande de communication des motifs de l’inscription de son nom sur la liste de l’annexe IIIA et sur celle de l’annexe IA ainsi que sa demande de réexamen de cette inscription.

20      Le 14 novembre 2011, le Conseil a répondu à la demande du requérant du 8 août 2011, en rappelant d’abord le motif de l’inscription de son nom tel qu’il ressortait de l’annexe IIIA et de l’annexe IA, et en précisant ensuite que son nom figurait sur les listes de ces annexes au motif qu’il était considéré comme étant associé au président Lukashenko et à sa famille, et non en tant que responsable des violations des normes électorales internationales à l’occasion des élections présidentielles de Biélorussie de 2010 ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique. À cet égard, le Conseil a indiqué, premièrement, que le requérant avait eu de multiples relations avec le président Lukashenko et sa famille, y compris des contacts personnels, deuxièmement, qu’il était, en fait, le premier conseiller économique du président Lukashenko, qu’il était le plus riche et influent homme d’affaires de Biélorussie, qu’il avait fait de nombreuses propositions de réforme législative dans le domaine économique aux autorités biélorusses et qu’il était apparu avec le président Lukashenko lors de programmes télévisés. Troisièmement, le Conseil a constaté que le requérant contrôlait la société Beltechexport en tant qu’actionnaire majoritaire, à hauteur de 70 % du capital de cette société, et comme président de l’assemblée générale des actionnaires. Enfin, le Conseil a indiqué que la société Beltechexport était considérée comme la plus importante entreprise biélorusse de commerce de produits liés à la défense, ce qui permettait de confirmer que cette société avait des liens avec le régime. Le Conseil a conclu en indiquant que ces motifs justifiaient le maintien du nom du requérant sur les listes de l’annexe IIIA et de l’annexe IA, ainsi qu’il ressortait de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011.

21      Le 10 janvier 2012, le requérant a demandé un nouveau réexamen de l’inscription de son nom sur les listes de l’annexe IIIA et de l’annexe IA ainsi que l’accès au dossier le concernant.

22      Par la décision 2012/36/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, modifiant la décision 2010/639 (JO L 19, p. 31), et le règlement (UE) n° 114/2012 du Conseil, du 10 février 2012, modifiant le règlement n° 765/2006 (JO L 38, p. 3), le Conseil a décidé que les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devaient également être appliqués aux « personnes et entités qui profit[ai]ent du régime de Lukashenko ou le sout[enaient] ».

23      Le 10 février 2012, le Conseil a répondu à la demande de réexamen du requérant du 10 janvier 2012, en indiquant que le retrait de son nom des listes de l’annexe IIIA et de l’annexe IA n’était pas justifié et que les motifs de son maintien sur ces listes lui avaient déjà été spécifiés dans le courrier du 14 novembre 2011.

24      Le 17 février 2012, le Conseil a répondu au courrier du requérant du 7 novembre 2011 et lui a donné accès à certains documents.

25      Par la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), le Conseil a prorogé les mesures restrictives prévues dans la décision 2010/639 jusqu’au 31 octobre 2013 et a actualisé les informations concernant les personnes et les entités dont les noms y étaient énumérés. Par ailleurs, les mesures imposées par la décision 2010/639 ont été intégrées dans la décision 2012/642, laquelle a regroupé en une seule annexe les noms des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives.

26      L’annexe de la décision 2012/642 comporte le nom du requérant avec, dans la rubrique « Motifs de l’inscription sur une liste », la mention suivante :

« Personne associée au président Loukachenka, à Viktar Lukachenka et Dzmitry Lukachenka. A officié comme conseiller économique du président Lukachenka et est l’un des principaux soutiens financiers du régime par l’intermédiaire de ses intérêts financiers, parmi lesquels figurent les sociétés Sport Pari, BT Telecommunications et l’entreprise de spiritueux et de vodka Aquadiv. »

27      Par son règlement d’exécution (UE) n° 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO L 307, p. 7), le Conseil a réuni en une annexe unique, en l’occurrence l’annexe I, les textes des annexes I, IA et IB du règlement n° 765/2006.

28      En vertu du règlement d’exécution n° 1017/2012, le nom du requérant a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I du règlement n° 765/2006 avec une mention identique à celle figurant à l’annexe de la décision 2012/642, mentionnée au point 26 ci-dessus.

29      Le 7 novembre 2012, le Conseil a personnellement informé le requérant du maintien de son nom sur les listes des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives (ci-après les « listes ») et du fait que les motifs de ce maintien étaient indiqués dans l’annexe de la décision 2012/642 et dans l’annexe I du règlement n° 765/2006.

30      Par un courrier du 1er octobre 2013, dans lequel il indiquait au requérant qu’il avait la possibilité de déposer des observations jusqu’au 14 octobre 2013, ce que ce dernier a fait par courrier du 10 octobre 2013, le Conseil a, en substance, fait part au requérant de son intention de modifier les motifs de l’inscription de son nom dans les termes suivants :

« Personne associée au président Loukachenka, à Viktar Loukachenka et Dzmitry Loukachenka. Profite du régime Loukachenka et lui apporte son soutien. Officie comme conseiller économique du président Loukachenka et est l’un des principaux soutiens financiers du régime par l’intermédiaire de ses intérêts financiers, parmi lesquels figure la société BT Telecommunications. »

31      Par sa décision 2013/534/PESC, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), le Conseil a prorogé les mesures restrictives prévues dans la décision 2012/642 jusqu’au 31 octobre 2014 et a, notamment, mis à jour les informations relatives à certaines personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2012/642.

32      L’annexe de la décision 2012/642, modifiée par la décision 2013/534, comporte le nom du requérant avec la mention suivante :

« Personne associée au président Loukachenka, à Viktar Loukachenka et Dzmitry Loukachenka. Profite du régime Loukachenka et lui apporte son soutien. Officie comme conseiller économique du président Loukachenka et est l’un des principaux soutiens financiers du régime par l’intermédiaire de ses intérêts financiers, parmi lesquels figure la société BT Telecommunications. »

33      Par le règlement d’exécution (UE) n° 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement n° 765/2006 (JO L 288, p. 1), le Conseil a notamment mis à jour les informations relatives à certaines personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I du règlement n° 765/2006.

34      L’annexe I du règlement n° 765/2006, modifiée par le règlement d’exécution n° 1054/2013, comporte le nom du requérant avec une mention identique à celle figurant à l’annexe de la décision 2012/642, modifiée par la décision 2013/534, mentionnée au point 32 ci-dessus.

35      Le 30 octobre 2013, le Conseil a répondu au courrier du requérant daté du 10 octobre 2013, en renvoyant, en substance, à son courrier du 1er octobre 2013.

36      Le 30 octobre 2013, par un courrier distinct de celui mentionné au point précédent, le Conseil a notifié au requérant son maintien sur les listes, par la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013.

 Procédure et conclusions des parties

37      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 août 2011, le requérant a introduit le présent recours visant à l’annulation de la décision 2011/357 et du règlement n° 588/2011, dans la mesure où ces actes le concernaient.

38      Par acte séparé, également déposé au greffe du Tribunal le 12 août 2011, le requérant a introduit une demande visant à ce qu’il soit statué selon une procédure accélérée, conformément à l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. Le Tribunal (huitième chambre) n’a pas fait droit à cette demande.

39      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 octobre 2011, la Commission a demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions du Conseil.

40      Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 8 novembre 2011, le requérant a introduit une demande supplémentaire de statuer selon une procédure accélérée.

41      Le 25 novembre 2011, la présente affaire a été réattribuée à la sixième chambre du Tribunal.

42      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 novembre 2011, le requérant a demandé le traitement confidentiel, à l’égard de la Commission, de certaines informations et a produit, à cet effet, une version non confidentielle de la requête et de ses annexes ainsi que de la demande de procédure accélérée.

43      Le 7 décembre 2011, le président de la sixième chambre a décidé de verser au dossier le courrier du requérant cité au point 40 ci-dessus, en tant que demande de traitement prioritaire au sens de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de procédure.

44      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2011, le requérant a adapté ses conclusions de sorte que le recours en annulation vise également la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011. Dans la duplique, le Conseil a déclaré ne pas avoir d’objections à cette adaptation des conclusions dans le cadre du recours.

45      Par ordonnance du 10 janvier 2012, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis la Commission à intervenir au soutien des conclusions du Conseil et a décidé que les documents de la procédure lui seraient communiqués dans leur version non confidentielle. La Commission n’a pas formulé d’objections sur la demande de traitement confidentiel du requérant.

46      Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 24 février 2012, la Commission a renoncé à déposer un mémoire en intervention.

47      Par courrier déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2012, le requérant a de nouveau demandé que la date de l’audience soit fixée par priorité en application de l’article 55, paragraphe 2, du règlement de procédure.

48      Le 13 novembre 2012, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues par l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a posé par écrit une question au requérant relative à la notification individuelle de l’inscription de son nom sur les listes. Le requérant y a déféré par courrier déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2012.

49      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 décembre 2012, le requérant a adapté ses conclusions de sorte que le recours en annulation vise également la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012. Par courriers déposés au greffe du Tribunal respectivement les 24 et 28 janvier 2013, la Commission et le Conseil ont déclaré ne pas avoir d’objections à cette adaptation des conclusions du recours.

50      Le 23 septembre 2013, la présente affaire a été réattribuée à la première chambre du Tribunal.

51      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et de ne pas accorder le traitement prioritaire de l’affaire.

52      Le 31 octobre 2013, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, le Tribunal a invité le Conseil à répondre par écrit à un certain nombre de questions. Le Conseil a déféré à cette demande dans le délai imparti.

53      Par courrier du 9 décembre 2013, le requérant a demandé l’audition de témoins et a déposé de nouvelles offres de preuves. Le Tribunal a versé ce courrier au dossier et a décidé de ne pas faire droit à la demande d’audition de témoins.

54      Par courrier du 14 janvier 2014, la Commission a informé le Tribunal qu’elle ne serait pas présente à l’audience.

55      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 28 janvier 2014.

56      Au cours de l’audience, le requérant a adapté ses conclusions de sorte que le recours tende également à l’annulation de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013.

57      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2011/357, le règlement n° 588/2011, la décision 2011/666, le règlement d’exécution n°1000/2011, la décision 2012/642, le règlement d’exécution n°1017/2012, la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013, pour autant qu’ils le concernent ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

58      Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

1.     Sur la recevabilité de l’adaptation des conclusions

59      Ainsi qu’il ressort des points 44, 49 et 56 ci-dessus, depuis l’introduction de la requête, le requérant a demandé l’adaptation des conclusions de son recours en annulation afin que celui-ci vise non seulement la décision 2011/357 et le règlement n° 588/2011, mais également la décision 2011/666, le règlement d’exécution n° 1000/2011, la décision 2012/642, le règlement d’exécution n° 1017/2012, la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013, en ce que ces actes le concernent.

60      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsqu’une décision ou un règlement concernant directement et individuellement un particulier sont, en cours de procédure, remplacés par un acte ayant le même objet, celui‑ci doit être considéré comme un élément nouveau permettant au requérant d’adapter ses conclusions et moyens. Il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de la procédure d’obliger le requérant à introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que l’institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge de l’Union contre un acte, adapter l’acte attaqué ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et moyens supplémentaires contre celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, Rec. p. II‑3019, point 46, et du 6 septembre 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12, non encore publié au Recueil, point 16).

61      En l’espèce, il y a lieu de constater que les décisions 2011/666 et 2012/642 prolongent, respectivement, jusqu’aux 31 octobre 2012 et 31 octobre 2013, les mesures restrictives dont fait l’objet le requérant. En outre, par les décisions 2011/666 et 2012/642 et par les règlements d’exécution nos 1000/2011 et 1017/2012, le Conseil a mis à jour les informations relatives au requérant.

62      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, pour être recevable, une demande d’adaptation des conclusions doit être présentée dans le délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a./Conseil, T‑8/11, non encore publié au Recueil, point 40). En l’espèce, les conclusions dirigées contre les décisions 2011/666 et 2012/642 et les règlements d’exécution nos 1000/2011 et 1017/2012 ont été présentées au greffe du Tribunal dans le respect dudit délai.

63      Il convient donc d’accueillir les adaptations des conclusions visant à ce que le recours tende également à l’annulation de la décision 2011/666, du règlement d’exécution n° 1000/2011, de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012. Il y a d’ailleurs lieu de rappeler, à cet égard, que le Conseil n’a pas soulevé d’objections aux adaptations des conclusions du recours en ce qu’elles visent lesdits actes.

64      Quant à l’adaptation des conclusions tendant à ce que le recours en annulation vise la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013, il y a lieu de rappeler que le délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE est d’ordre public et doit être appliqué, le cas échéant d’office, par le juge de l’Union de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi (voir, en ce sens, arrêt Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 60 supra, point 17, et Bank Kargoshaei e.a./Conseil, point 62 supra, point 40).

65      En ce qui concerne la computation du délai de recours, il y a lieu de relever que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.

66      Selon la jurisprudence, le principe de protection juridictionnelle effective implique que l’autorité de l’Union, qui adopte des mesures restrictives individuelles à l’égard d’une personne ou d’une entité, comme c’est le cas en l’espèce, communique les motifs sur lesquels ces mesures sont fondées, soit au moment où ces mesures sont adoptées, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après leur adoption, afin de permettre à ces personnes ou entités l’exercice de leur droit de recours (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, Rec. p. I‑11381, point 47 ; arrêt Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 60 supra, point 19).

67      En l’occurrence, ce principe est concrétisé à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2012/642 et à l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement n° 765/2006, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoyant que le Conseil communique sa décision à la personne concernée, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

68      Il en découle que le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre un acte imposant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l’intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel, dans le cas contraire. De même, le délai pour la présentation d’une demande visant à étendre les conclusions et moyens à un acte qui abroge et remplace l’acte attaqué ayant imposé les mesures restrictives, et qui maintient ces mesures, commence à courir uniquement soit à partir de la date de la communication individuelle de ce nouvel acte à la personne ou à l’entité concernée, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel, si une communication individuelle est impossible (voir, en ce sens, arrêt Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, point 60 supra, point 21).

69      À cet égard, il convient de relever que, si, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 26 octobre 2012, CF Sharp Shipping Agencies/Conseil (T‑53/12, non encore publié au Recueil), invoqué par le requérant à l’audience, le Tribunal a accueilli, dans les circonstances de l’espèce, des adaptations de conclusions tardives, plusieurs arrêts du Tribunal, postérieurs à l’arrêt susmentionné, ont rappelé en des termes clairs l’exigence de respect du délai de recours prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE pour la présentation des demandes d’adaptation de conclusions (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, non encore publié au Recueil, point 55, et Bank Kargoshaei e.a./Conseil, point 62 supra, point 40).

70      En l’espèce, il est constant que la décision 2013/534 et le règlement d’exécution n° 1054/2013 ont été notifiés au requérant, par courrier du Conseil du 30 octobre 2013. Le délai de recours de deux mois à l’encontre de ces actes, tel que prévu par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, majoré du délai de distance forfaitaire de dix jours issu des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, a donc expiré le 9 janvier 2014.

71      Or, l’adaptation des conclusions tendant à ce que le recours tende également à l’annulation de la décision 2013/534 et du règlement d’exécution n° 1054/2013 a été présentée au cours de l’audience du 28 janvier 2014, soit plus de deux mois et dix jours après la notification au requérant des actes en cause. Elle doit donc être rejetée comme tardive, ainsi d’ailleurs que le Conseil l’a soutenu au cours de l’audience.

72      Il y a donc lieu d’accueillir l’adaptation des conclusions du requérant uniquement en ce qu’elle vise les décisions 2011/666 et 2012/642 et les règlements d’exécution nos 1000/2011 et 1017/2012 (pris ensemble avec la décision 2011/357 et le règlement n° 588/2011, ci-après les « actes attaqués »).

2.     Sur le fond

73      À l’appui du recours, le requérant invoque cinq moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation, le quatrième, d’une violation du droit de propriété et, le cinquième, d’une violation du principe de proportionnalité.

74      Il convient d’examiner, en premier lieu, le moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu.

 Sur le moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu

 Arguments des parties

75      Le requérant soutient que les actes attaqués portent atteinte à ses droits de la défense et à son droit d’être entendu équitablement, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »).

76      Il fait valoir à cet égard, premièrement, que, contrairement à ce que prétend le Conseil, les droits de la défense s’appliquent à lui, deuxièmement, que les actes attaqués ne prévoient à aucun moment la communication des motifs de l’inscription de son nom sur les listes, ce qui ne lui permettrait d’exercer ni ses droits de la défense ni son droit de demander le retrait de son nom de ces listes, troisièmement, que les mesures restrictives prévues par les actes attaqués constituent des sanctions pénales qui justifieraient, en tant que telles, l’application des garanties prévues en matière pénale par l’article 6 de la CEDH, quatrièmement, que, compte tenu du caractère insuffisamment motivé des actes attaqués, ses droits de la défense n’ont pu être exercés utilement, cinquièmement, que les motifs de l’inscription de son nom sur les listes ne lui ont, à aucun moment, été personnellement notifiés et qu’il n’a été entendu ni avant ni après l’adoption des mesures contestées. À cet égard, le requérant relève que l’avis cité au point 12 ci-dessus ne saurait équivaloir à une notification des motifs. Il note par ailleurs que la réponse du Conseil du 14 novembre 2011 à ses demandes d’explications des 8 juillet et 8 août 2011 ne saurait constituer un exposé suffisant des motifs. Enfin, le requérant prétend que le droit d’être entendu équitablement requiert qu’il soit entendu avant l’adoption des mesures contestées.

77      Sixièmement, le requérant soutient que ses droits de la défense ont été substantiellement compromis par le fait que l’autorité nationale compétente saisie, à savoir le ministère des affaires étrangères de la République de Lituanie, lui aurait refusé le déblocage des fonds aux fins de payer la prestation de services juridiques nécessaires en vue d’assurer sa défense. Septièmement, le requérant prétend enfin que la procédure consistant à demander le réexamen de l’inscription de son nom sur les listes aurait été, en ce qui le concerne, inefficace. D’abord, le Conseil n’aurait pas répondu à la demande de réexamen du requérant dans le délai d’un mois comme il s’y était engagé. Ensuite, l’examen de sa demande de réexamen, introduite le 8 août 2011, aurait été retiré, le 30 septembre 2011, de l’agenda de la réunion des groupes de travail du Conseil. À cet égard, le requérant demande au Tribunal d’inviter le Conseil à donner des explications détaillées sur la procédure de réexamen afférente à sa situation. Enfin, par la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011, le Conseil aurait décidé de maintenir le requérant sur les listes sans avoir préalablement répondu à sa demande de réexamen, la réponse à cette demande n’étant intervenue que le 14 novembre 2011.

78      Le Conseil rétorque, premièrement, que le Tribunal a déjà rejeté l’argument selon lequel les mesures restrictives constituaient des sanctions pénales et que rien ne justifierait de revenir sur cette position. Deuxièmement, le Conseil, se référant à l’arrêt du Tribunal du 19 mai 2010, Tay Za/Conseil, (T‑181/08, Rec. p. II‑1965), prétend que, dans une procédure législative aboutissant à l’adoption de sanctions à l’encontre d’un pays tiers frappant certaines catégories de ses ressortissants, les droits de la défense ne s’appliquent pas à ces catégories. Or, en l’espèce, les mesures restrictives seraient prises à l’encontre de la Biélorussie et le requérant serait dans une situation comparable à celle du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Tay Za/Conseil, précité. En tout état de cause, le Conseil rappelle que les actes attaqués sont suffisamment motivés, de sorte que le requérant ne saurait invoquer une violation des droits de la défense à cet égard. Troisièmement, en ce qui concerne le respect du droit d’être entendu, l’inscription du nom du requérant sur les listes ainsi que les motifs de cette inscription lui auraient été communiqués en application de l’article 4 de la décision 2010/639, puisqu’un avis a été publié au Journal officiel. En outre, le Conseil indique qu’il a répondu le 2 août 2011 aux demandes d’informations du requérant datées du 8 juillet 2011, le 14 novembre 2011 à la demande de réexamen du requérant du 8 août 2011, le 17 février 2012 au courrier du 7 novembre 2011, par lequel le requérant demandait des informations ainsi que l’accès à certains documents, et le 10 février 2012 à la nouvelle demande de réexamen du requérant du 10 janvier 2012. Le Conseil indique que, dans chacun des courriers adressés au requérant, il a expliqué dans le détail les motifs pour lesquels il avait été inscrit et maintenu sur les listes. Quatrièmement, le Conseil relève que l’avis publié au Journal officiel, susmentionné, indiquait que tous les intéressés pouvaient demander le réexamen de l’inscription de leur nom et qu’il leur était également possible de contester ladite inscription devant le Tribunal ainsi que de solliciter des autorisations spécifiques auprès des autorités compétentes. Le Conseil ajoute que, selon la jurisprudence, il n’est pas tenu de procéder à l’audition d’une entité préalablement à l’inscription initiale de son nom sur une liste. De même, il n’aurait pas été tenu d’informer le requérant avant l’adoption des mesures subséquentes qui ont maintenu son nom sur les listes, dans la mesure où il connaissait déjà le motif de cette inscription. Cinquièmement, la procédure de réexamen aurait permis de garantir l’exercice effectif des droits de la défense du requérant puisque, le 14 novembre 2011, le Conseil a répondu à sa demande de réexamen en lui indiquant très clairement le motif pour lequel son nom avait été inscrit sur les listes. Le Conseil ajoute que l’examen minutieux de la demande de réexamen est l’une des raisons permettant d’expliquer la date à laquelle il a été répondu au requérant. Sixièmement, le Conseil n’aurait pas cherché à faire obstacle à ce que le requérant obtienne les services juridiques requis pour les besoins de sa défense. Le Conseil rappelle que les autorités compétentes des États membres font un usage de leur faculté de débloquer des fonds qui tienne compte tant de la nécessité de pouvoir évaluer si les montants demandés sont raisonnables et s’ils ne seront pas détournés pour contourner les mesures restrictives, que des obligations qui leur incombent, notamment, en matière de respect des droits de l’homme.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur l’applicabilité des droits de la défense au requérant

79      En s’appuyant sur l’arrêt Tay Za/Conseil, point 78 supra (point 123), le Conseil soutient que, dans le cadre d’une procédure législative aboutissant à l’adoption de sanctions à l’encontre d’un « pays tiers » frappant certaines catégories de ses ressortissants, les droits de la défense ne s’appliquent pas à ces catégories.

80      D’une part, il y a lieu de rappeler que, l’arrêt Tay Za/Conseil, point 78 supra, ayant été annulé sur pourvoi dans son intégralité par l’arrêt de la Cour du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, non encore publié au Recueil), les constats opérés dans ledit arrêt ne font plus partie de l’ordre juridique de l’Union et ne peuvent donc être valablement invoqués par le Conseil (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 février 2013, Melli Bank/Conseil, T‑492/10, non encore publié au Recueil, point 78, et du 20 mars 2013, Bank Saderat/Conseil, T‑495/10, non encore publié au Recueil, point 73).

81      D’autre part, l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision 2010/639, l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la décision 2012/642 et l’article 8 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 765/2006, dans leur version applicable à l’espèce, prévoient des dispositions garantissant les droits de la défense des personnes et entités visées par des mesures restrictives adoptées en vertu de ces textes.

82      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les droits de la défense s’appliquent au requérant et que le respect de ces droits fait l’objet du contrôle du juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt Melli Bank/Conseil, point 80 supra, point 79, et arrêt Bank Saderat/Conseil, point 80 supra, point 74).

83      L’argument du Conseil doit donc être rejeté.

–       Sur le grief selon lequel les actes attaqués ne prévoient pas la communication des motifs de l’inscription du nom du requérant sur les listes

84      L’article 4, paragraphes 2 et 3, de la décision 2010/639, l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la décision 2012/642 et l’article 8 bis, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 765/2006, dans leur version applicable à l’espèce, prévoient, d’une part, que le Conseil communique à la personne concernée sa décision, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter ses observations et, d’autre part, que, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

85      Il s’ensuit que le requérant ne saurait soutenir que les actes attaqués ne prévoient à aucun moment la communication des motifs détaillés de l’inscription de son nom sur les listes, ne lui permettant pas d’exercer ses droits de la défense et son droit d’être entendu ni son droit d’accès à une procédure lui permettant de demander son retrait de ces listes.

86      Le présent grief doit donc être rejeté.

–       Sur l’argument selon lequel les mesures restrictives constituent des sanctions pénales

87      Il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les mesures restrictives de gel de fonds ne sont pas de nature pénale (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 juillet 2007, Sison/Conseil, T‑47/03, non publié au Recueil, point 101, et du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, Rec. p. II‑5555, point 67). En effet, les avoirs des intéressés n’étant pas confisqués en tant que produits d’un crime, mais gelés à titre conservatoire, ces mesures ne constituent pas une sanction pénale et elles n’impliquent, par ailleurs, aucune accusation de cette nature (arrêt Sison/Conseil, précité, point 101).

88      Le requérant ne saurait donc soutenir que les mesures restrictives de gel de fonds dont il fait l’objet constituent des sanctions pénales qui, en tant que telles, justifient le respect des garanties prévues en matière pénale par l’article 6 de la CEDH.

89      Le présent argument doit donc être rejeté.

–       Sur le grief selon lequel le requérant n’a jamais été personnellement informé des motifs retenus contre lui et n’a été entendu ni avant ni après l’adoption des actes contestés

90      Comme il a été mentionné au point 84 ci-dessus, l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2010/639, l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2012/642 et l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement n° 765/2006, dans leur version applicable à l’espèce, prévoient que le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

91      En l’espèce, le Conseil n’a pas personnellement informé le requérant de l’inscription initiale de son nom sur les listes par la décision 2011/357 et le règlement n° 588/2011, ni de son maintien sur ces listes par la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011. Il convient toutefois de relever que le requérant n’a pas tenté de démontrer que, à la date d’adoption de ces actes, le Conseil connaissait son adresse personnelle.

92      En tout état de cause, à supposer que le Conseil n’ait pas pu ignorer l’adresse du requérant, il y a lieu d’observer que l’absence de communication individuelle des actes en cause, si elle a une incidence sur le moment auquel le délai de recours a commencé à courir, ne justifie pas, à elle seule, l’annulation de ces actes (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 mars 2014, Al Assad/Conseil, T‑202/12, non encore publié au Recueil, point 81).

93      En outre, il y a lieu de considérer que le requérant n’a pas été empêché de connaître les motifs de l’inscription de son nom sur les listes par la décision 2011/357 et le règlement n° 588/2011 ainsi que ceux du maintien de cette inscription sur ces mêmes listes par la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011, de sorte qu’il a pu faire valoir ses droits de la défense et son droit d’être entendu.

94      Premièrement, ainsi qu’il ressort des points 12 et 18 ci-dessus, le jour même de la publication, d’une part, de la décision 2011/357 et du règlement n° 588/2011 et, d’autre part, de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011, le Conseil a publié un avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquaient les mesures restrictives, les informant de l’inscription de leur nom ou du maintien de celui-ci sur les listes et leur donnant la possibilité de soumettre des observations au Conseil.

95      Deuxièmement, le 8 juillet 2011, soit 17 jours après la publication de la décision 2011/357, du règlement n° 588/2011 et de l’avis cité au point 12 ci-dessus, le requérant a demandé au Conseil de lui indiquer quels étaient les motifs précis de l’inscription de son nom sur les listes des annexes IIIA et IA. Il y a lieu de constater que ce courrier fait mention, d’une part, de la décision 2011/357 et du règlement n° 588/2011 ainsi que du motif le concernant figurant à l’annexe IIIA et à l’annexe IA et, d’autre part, de l’article 8 bis du règlement n° 765/2006 et de l’article 4 de la décision 2010/639, qui prévoient la possibilité pour lui de présenter des observations.

96      Troisièmement, par courrier du 8 août 2011, le requérant a réitéré sa demande de communication des motifs de l’inscription de son nom sur les listes et a sollicité un réexamen de cette inscription. Il y a lieu de constater que, dans ce courrier, le requérant discute dans les détails des motifs de l’inscription de son nom, ce qui implique qu’il en a pris connaissance.

97      Quatrièmement, comme il est mentionné aux points 19 et 21 ci-dessus, après l’adoption de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011, le requérant a, par courriers des 7 novembre 2011 et 10 janvier 2012, réitéré sa demande au Conseil de lui communiquer les motifs du maintien de son nom sur les listes ainsi que sa demande de réexamen de cette inscription. Dans ces courriers, le requérant fait expressément mention des modifications apportées aux motifs de l’inscription de son nom par la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011.

98      Cinquièmement, il importe de constater par ailleurs que le requérant n’a pas invoqué d’arguments concrets tendant à démontrer que sa défense vis-à-vis du Conseil n’avait pas été possible ou avait été rendue plus difficile.

99      Sixièmement, il y a lieu de relever que le fait que le Conseil ait informé le requérant par avis publié au Journal officiel, postérieurement à la première inscription de son nom sur les listes, ne saurait être considéré en soi comme une violation des droits de la défense.

100    À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le respect des droits de la défense et, en particulier, du droit d’être entendu, s’agissant de mesures restrictives, ne requiert pas que les autorités de l’Union, préalablement à l’inscription initiale du nom d’une personne ou d’une entité sur la liste imposant des mesures restrictives, communiquent les motifs de cette inscription à la personne ou à l’entité concernée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, point 338 ; arrêt Al Assad/Conseil, point 92 supra, point 66).

101    En effet, une telle communication préalable serait de nature à compromettre l’efficacité des mesures de gel de fonds et de ressources économiques imposées par lesdites autorités (voir, en ce sens, arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, point 100 supra, point 339, et arrêt Al Assad/Conseil, point 92 supra, point 67). Afin d’atteindre leur objectif, de telles mesures doivent, par leur nature même, bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer avec effet immédiat (voir, en ce sens, arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, point 100 supra, point 340 ; arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, non encore publié au Recueil, points 37 à 40).

102    À supposer que le requérant ait également entendu contester l’absence d’audition orale avant l’adoption de la décision 2011/357 et du règlement n° 588/2011, il y a lieu de constater que ni la réglementation en cause ni le principe général du respect des droits de la défense ne confèrent aux intéressés le droit à une telle audition (voir, par analogie, arrêt People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, point 60 supra, point 93, et la jurisprudence citée).

103    Il résulte des considérations qui précèdent que le Conseil n’était pas tenu d’entendre le requérant préalablement à la première inscription de son nom sur les listes par la décision 2011/357 et le règlement n° 588/2011.

104    Cependant, dans le cadre de l’adoption de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011 ainsi que de la décision 2012/642 et du règlement d’exécution n° 1017/2012, qui sont des actes subséquents ayant maintenu le nom du requérant sur les listes, l’argument de l’effet de surprise desdites mesures ne peut en principe être valablement invoqué (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, non encore publié au Recueil, point 62 ; arrêt Makhlouf/Conseil, point 101 supra, point 42).

105    Il ressort cependant de la jurisprudence que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes maintenant des mesures restrictives à l’égard de personnes déjà visées par celles-ci présuppose que le Conseil ait retenu de nouveaux éléments à l’encontre de ces personnes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt France/People’s Mojahedin Organization of Iran, point 104 supra, point 63 ; arrêt Makhlouf/Conseil, point 101 supra, point 43).

106    En l’espèce, il y a lieu de constater que la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011 ont, pour l’essentiel, modifié le libellé des motifs retenus contre le requérant, en les précisant. Toutefois, ainsi que le relève le Conseil, la modification du libellé n’affecte pas la substance des motifs, qui est restée en elle-même inchangée. Certes, la mention selon laquelle le requérant était « actionnaire majoritaire de Beltechexport » ne figurait pas dans les actes antérieurs. Cependant, comme le fait valoir le Conseil, le requérant occupait la fonction de « président du conseil des actionnaires » de Beltechexport en raison de sa qualité d’« actionnaire majoritaire » de cette société, de sorte que cette indication complémentaire ne saurait être considérée comme un élément nouveau au sens de la jurisprudence citée au point 105 ci-dessus. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas ce lien. Dans son courrier du 8 juillet 2011, cité au point 13 ci-dessus, le requérant souligne lui-même ce lien étroit.

107    Il s’ensuit que le Conseil, lorsqu’il a maintenu, par la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011, le nom du requérant sur les listes, n’a retenu aucun élément qui n’avait pas déjà été communiqué au requérant à la suite de l’inscription initiale de son nom.

108    En revanche, en ce qui concerne la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012, il y a lieu de constater que le Conseil a retenu de nouveaux motifs à l’encontre du requérant pour justifier le maintien de son nom sur les listes. En effet, le Conseil indique désormais que le requérant est inscrit sur les listes au motif, notamment, qu’il est « l’un des principaux soutiens financiers du régime par l’intermédiaire de ses intérêts financiers, parmi lesquels figurent les sociétés Sport Pari, BT Telecommunications et l’entreprise de spiritueux et de vodka Aquadiv ».

109    Or, il est constant que, préalablement à l’adoption de ces actes, le Conseil n’a pas communiqué ces nouveaux motifs au requérant.

110    Partant, en application de la jurisprudence citée aux points 104 et 105 ci-dessus, il y a lieu d’annuler la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012, en ce qu’ils visent le requérant, au motif d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu et de rejeter le troisième grief en ce qui concerne les autres actes attaqués.

–       Sur le grief selon lequel les actes attaqués seraient insuffisamment motivés

111    Ainsi qu’il ressort des points 139 à 147 ci‑après, les décisions 2011/357 et 2011/666 ainsi que le règlement n° 588/2011 et le règlement d’exécution n° 1000/2011 étaient assortis d’informations suffisamment précises quant aux motifs de l’adoption des mesures restrictives à l’égard du requérant.

112    Partant, le requérant ne saurait soutenir que ces actes, en ce qu’ils n’auraient pas indiqué de façon détaillée les raisons de l’inscription de son nom sur les listes, ne lui permettaient pas d’exercer ses droits de la défense et son droit d’être entendu.

113    Le présent grief doit donc être rejeté.

–       Sur le grief selon lequel les droits de la défense du requérant seraient substantiellement compromis du fait du refus de déblocage de ses fonds par la République de Lituanie

114    Il y a d’abord lieu de rejeter le présent grief comme inopérant en ce qu’il ne vise ni la légalité substantielle des actes attaqués ni la procédure suivie par le Conseil lors de leur adoption.

115    En tout état de cause, il y a lieu de constater que le requérant n’établit pas que les difficultés, notamment de nature financière, prétendument liées au refus de déblocage des fonds gelés l’ont empêché de se défendre. Le requérant ne saurait dès lors soutenir que ses droits de la défense ont été « substantiellement compromis ».

116    Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté.

–       Sur le grief selon lequel la procédure de réexamen aurait été, concernant le requérant, inefficace

117    Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2010/639 et de l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement n° 765/2006, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, le Conseil communique à la personne concernée sa décision, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter ses observations. En leur paragraphe 3, ces articles prévoient que, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

118    Les avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives, cités aux points 12 et 18 ci-dessus, indiquent que lesdites personnes et entités peuvent adresser au Conseil une demande de réexamen de la décision par laquelle leur nom a été inscrit sur la liste en question.

119    En l’espèce, le requérant a demandé le réexamen de l’inscription de son nom par courriers des 8 août et 7 novembre 2011, cités respectivement aux points 15 et 19 ci-dessus.

120    Le Conseil a répondu à ces demandes le 14 novembre 2011, soit dans un délai qui ne saurait être considéré comme déraisonnable.

121    Dans la réponse du Conseil du 14 novembre 2011, celui-ci indique que le maintien du nom du requérant sur les listes est justifié, compte tenu des motifs retenus contre lui, lesquels sont explicités par le Conseil, ainsi qu’il ressort du point 20 ci-dessus.

122    Par ailleurs, le Conseil a répondu, par courrier du 10 février 2012, à la demande de réexamen du 10 janvier 2012, citée au point 21 ci-dessus. Il a indiqué que le retrait du nom du requérant des listes de l’annexe IIIA et de l’annexe IA n’était pas justifié et que les motifs du maintien de son nom sur ces listes lui avaient déjà été spécifiés dans le courrier du 14 novembre 2011.

123    Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que les réponses du Conseil des 14 novembre 2011 et 10 février 2012 ne constituent ni un exposé des motifs ni une réponse à ses demandes de réexamen.

124    Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel le courrier du 14 novembre 2011 est intervenu après l’adoption de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011 qui ont maintenu le nom du requérant sur les listes. En effet, la règlementation en cause n’impose pas au Conseil de répondre à la demande de réexamen avant l’adoption de la décision de maintien du nom de l’intéressé sur les listes. Le Conseil peut concomitamment examiner une demande de réexamen et le maintien du nom d’une personne sur une liste.

125    Par ailleurs, le requérant se contente d’alléguer que le fait que les décisions de maintien sur les listes aient été adoptées avant que le Conseil ne réponde à ses demandes de réexamen démontre que la procédure de réexamen est inefficace. Toutefois, il n’invoque aucun élément concret permettant d’établir que le Conseil n’a pas correctement examiné ses demandes de réexamen. À cet égard, il y a lieu de relever que l’argument selon lequel le Conseil aurait retiré, de l’ordre du jour de la réunion du Conseil du 30 septembre 2011, le point portant sur sa demande de réexamen n’est étayé par aucun élément concret de nature à démontrer que sa demande de réexamen du 8 août 2011 n’a pas été examinée.

126    Enfin, il importe de relever, ainsi que l’indique le Conseil sans que le requérant ne le conteste, que la motivation de l’inscription du nom de ce dernier sur les listes a été modifiée à la suite de la demande de réexamen du 8 août 2011, ce qui implique nécessairement qu’un réexamen a eu lieu.

127    Le requérant ne saurait donc soutenir qu’il n’a pas eu la possibilité de demander effectivement le réexamen de l’inscription de son nom sur les listes ou que le réexamen de cette inscription était inefficace.

128    Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté.

129    Il résulte des considérations qui précédent que le moyen tiré d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu doit être accueilli pour ce qui concerne la décision 2012/642 et le règlement d’exécution n° 1017/2012, en ce que ces actes visent le requérant, mais qu’il doit être rejeté en ce qu’il concerne les décisions 2011/357 et 2011/666, le règlement n° 588/2011 et le règlement d’exécution n° 1000/2011.

130    Les autres moyens du recours ne seront donc examinés qu’en tant qu’ils visent les décisions 2011/357 et 2011/666, le règlement n° 588/2011 et le règlement d’exécution n° 1000/2011.

 Sur le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation

131    Le requérant soutient, en substance, qu’il n’est pas en mesure de savoir pour quelles raisons précises et concrètes il figure sur les listes. Il prétend également que le Tribunal n’est pas davantage en mesure d’exercer son contrôle de la légalité des actes attaqués. À cet égard, il fait valoir, d’abord, que les motifs de l’inscription de son nom sur les listes sont vagues et généraux. Le requérant soutient ensuite que les motifs de l’inscription de son nom sur les listes sont encore plus généraux et ambigus que ceux discutés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 8 juin 2011, Bamba/Conseil (T‑86/11, Rec. p. II‑2749), par lequel il a été jugé que le motif en cause n’était pas de nature à motiver de manière suffisante l’inscription sur une liste comportant les noms de personnes faisant l’objet de mesures restrictives. Le requérant cite également les arrêts du Tribunal du 16 septembre 2011, Kadio Morokro/Conseil (T‑316/11, non publié au Recueil), et du 7 décembre 2011, HTTS/Conseil (T‑562/10, Rec. p. II‑8087), qui exigeraient du Conseil qu’il communique à l’intéressé des motifs suffisants et précis de l’inscription de son nom. Selon le requérant, ces arrêts marqueraient une tendance claire du Tribunal de s’écarter de l’approche défendue dans l’arrêt Tay Za/Conseil, point 78 supra. En outre, le requérant prétend que les motifs de l’inscription de son nom sur les listes ne permettent pas de comprendre, premièrement, en quoi il est responsable des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle du 19 décembre 2010 en Biélorussie ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique, deuxièmement, comment il contrôle la société Sport Pari alors qu’il n’en détient qu’un cinquième des parts, troisièmement, en quoi la société BT Telecommunications peut être considérée comme responsable de la répression à l’égard de la société civile ou des atteintes aux normes électorales susmentionnées, quatrièmement, en quoi le fait d’être président de l’assemblée générale des actionnaires de la société Beltechexport peut justifier l’inscription de son nom sur les listes et, cinquièmement, en quoi l’inscription du nom de cette société sur lesdites listes peut contribuer à atteindre l’objectif d’interdiction d’importation de produits liés à la défense en Biélorussie.

132    Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.

133    Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, telle que prévue à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 2 octobre 2003, Corus UK/Commission, C‑199/99 P, Rec. p. I‑11177, point 145 ; du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, point 148, et du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, non encore publié au Recueil, point 49).

134    La motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications des mesures prises et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, non encore publié au Recueil, point 138, et arrêt Conseil/Bamba, point 133 supra, point 50).

135    Dans la mesure où la personne concernée ne dispose pas d’un droit d’audition préalable à l’adoption d’une décision initiale de gel des fonds, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important, puisqu’il constitue l’unique garantie permettant à l’intéressé, à tout le moins après l’adoption de cette décision, de se prévaloir utilement des voies de recours à sa disposition pour contester la légalité de ladite décision (arrêt Conseil/Bamba, point 133 supra, point 51).

136    Partant, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure de gel des fonds doit identifier les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que l’intéressé doit faire l’objet d’une telle mesure (arrêt Conseil/Bamba, point 133 supra, point 52).

137    Cependant, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt Elf Aquitaine/Commission, point 133 supra, point 150 ; arrêt Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, point 134 supra, points 139 et 140, et arrêt Conseil/Bamba, point 133 supra, point 53).

138    En particulier, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêt Conseil/Bamba, point 133 supra, point 54).

139    Il convient donc de vérifier si, en l’espèce, la motivation justifiant l’inscription du nom du requérant sur les listes, par la décision 2011/357 et le règlement n° 588/2011, ainsi que son maintien, par la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011, est suffisante au sens de la jurisprudence précitée.

140    Premièrement, il y a lieu de constater que le requérant ne soutient pas que les actes attaqués ne font pas mention des éléments du contexte en cause. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que le contexte dans lequel se sont inscrites les mesures restrictives prises à l’encontre du requérant étaient connues de celui-ci. Il suffit de relever à cet égard que les actes en cause font tous mention, dans leurs considérants, de la « gravité de la situation en Biélorussie » et font référence à la décision 2010/639 et au règlement n° 725/2006, qui eux-mêmes font mention de la position commune 2006/276, citée au point 4 ci-dessus, et de la position commune 2006/362, citée au point 5 ci-dessus, qui décrivent le contexte politique de la Biélorussie.

141    Deuxièmement, quant aux raisons pour lesquelles des mesures restrictives frappent concrètement le requérant, il y a d’abord lieu d’indiquer qu’il ressort de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/639 et de l’article 2, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 765/2006, dans leur version applicable à l’espèce, que font l’objet des mesures restrictives, notamment, les personnes « associées » aux responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010 ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.

142    Il ressort des annexes IIIA et IA, tant dans leur version issue de la décision 2011/357 et du règlement n° 588/2011 que dans celle résultant de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011, que le requérant est inscrit sur les listes en tant que « personne associée au président Loukachenko et sa famille » et non pas en tant que responsable des violations des normes électorales internationales ou de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.

143    Il y a également lieu d’observer que le Conseil ne se contente pas de motiver l’inscription du nom du requérant sur les listes par l’indication générale qu’il est associé au président Lukashenko et à sa famille. Le Conseil illustre ce motif général par l’indication de raisons spécifiques et concrètes, ainsi qu’il ressort des points 10, 11, 16 et 17 ci-dessus.

144    Il s’ensuit que le requérant ne saurait soutenir qu’il n’était pas en mesure de connaître les raisons spécifiques et concrètes de l’inscription de son nom sur les listes. D’ailleurs, il y a lieu de constater que le requérant a été en mesure de contester utilement le bien-fondé de cette inscription, ce que démontre son argumentation exposée au soutien du moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation dans le cadre duquel il met en cause chacun des motifs invoqués par le Conseil à son égard.

145    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’invocation, par le requérant, de l’arrêt Bamba/Conseil, point 131 supra. Il convient de rappeler, en effet, que le caractère suffisant de la motivation doit être apprécié individuellement dans chaque affaire, en fonction des circonstances de l’espèce. Or, la motivation de l’inscription du nom de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bamba/Conseil, point 131 supra, est différente de celle à l’origine de l’inscription du nom du requérant en l’espèce. La solution de l’arrêt Bamba/Conseil, point 131 supra, ne saurait donc être transposée en l’espèce. En tout état de cause, il y a lieu de constater que l’arrêt Bamba/Conseil, point 131 supra, a été annulé par la Cour au motif que le Tribunal avait erronément estimé que la décision attaquée était insuffisamment motivée. Au surplus, il y a lieu d’ajouter que les arrêts Kadio Morokro/Conseil, point 131 supra, et HTTS/Conseil, point 131 supra, sont certes postérieurs à l’arrêt Tay Za/Conseil, point 78 supra, mais antérieurs à l’arrêt Bamba/Conseil, point 131 supra.

146    Il convient de rappeler enfin que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant de mesures restrictives à l’encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts Bank Melli Iran/Conseil, point 66 supra, point 88, et Conseil/Bamba, point 133 supra, point 60). Partant, l’argument du requérant selon lequel les motifs invoqués à son endroit ne permettent pas de justifier l’inscription de son nom sur les listes sera examiné dans le cadre du moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation.

147    Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation doit être rejeté.

 Sur le moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation

 Arguments des parties

148    Le requérant soutient que le Conseil a commis plusieurs erreurs manifestes d’appréciation. Premièrement, le Conseil n’apporterait pas la preuve que le requérant est « associé » au président Lukashenko et à sa famille.

149    Deuxièmement, le requérant n’aurait jamais eu aucune relation personnelle avec le président Lukashenko ou avec sa famille. À cet égard, le requérant prétend que les rencontres entre lui et le président Lukashenko et les membres de sa famille ne sont pas de nature à permettre de supposer qu’il est personnellement associé à ces personnes. Le requérant soutient en outre que le développement de ses activités, couronné de succès, n’est pas lié à des contacts personnels avec le président Lukashenko ou avec sa famille. Il ajoute qu’il n’est pas impliqué dans la vie politique biélorusse et que, depuis le mois de mars 2011, il a commencé à déployer des efforts en vue de la libération de dissidents politiques biélorusses.

150    Troisièmement, le requérant n’aurait jamais été « premier conseiller économique du président Lukashenko » et cette qualité ne saurait être déduite de ses différentes propositions d’amélioration de la législation en Biélorussie, dont le but aurait seulement été de « promouvoir un environnement plus hospitalier, respectueux et libéral pour les investissements et les affaires en général ». Le requérant note également que certaines de ses propositions législatives n’ont pas été acceptées par les autorités biélorusses.

151    Quatrièmement, le requérant ne serait pas le « principal sponsor financier » du régime du président Lukashenko. À cet égard, le requérant indique que les sociétés qu’il contrôle ne font pas partie des sociétés les plus rentables de Biélorussie. Quant aux sociétés dont il est actionnaire, le requérant prétend que leur chiffre d’affaires est relativement faible, comparé à d’autres sociétés de Biélorussie. Il indique en outre qu’il n’a jamais offert aucun parrainage financier au président Lukashenko, à ses proches ou à des structures associées à ceux-ci. Le requérant ajoute que le paiement des impôts ne saurait être considéré comme une source de financement essentielle du régime dans la mesure où le paiement de taxes est une obligation légale. Quand bien même le paiement obligatoire d’impôts devrait être considéré comme une source de financement du régime, le montant des recettes fiscales payées par le requérant ne serait pas significatif. Le requérant ajoute que l’affirmation du Conseil selon laquelle il serait l’un des hommes d’affaires les plus riches et les plus influents de Biélorussie n’est pas étayée.

152    Cinquièmement, le fait, pour le requérant, d’être président de l’assemblée générale des actionnaires de Beltechexport ne saurait être interprété comme un appui au régime ou une participation aux atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle du 19 décembre 2010 en Biélorussie ou à la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique. Il ajoute que la combinaison de sa qualité de président de l’assemblée générale des actionnaires et de celle de principal actionnaire de Beltechexport est dépourvue de pertinence dans la mesure où les actes attaqués ne font pas mention de cette double qualité.

153    Sixièmement, le requérant soutient que la société Beltechexport n’est pas « la plus grosse entreprise d’import/export de produits liés à la défense de Biélorussie » et que, même si c’était le cas, il ne saurait en être déduit que le requérant est lié aux atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle du 19 décembre 2010 en Biélorussie ou à la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique. Le requérant soutient ensuite que le fait que la société Beltechexport est le seul exportateur biélorusse de produits liés à la défense aux États-Unis et au Royaume-Uni ne permet pas d’établir qu’elle est la plus grosse entreprise d’import/export de produits liés à la défense de Biélorussie. Le requérant ajoute que le fait que le site Internet de cette société fasse référence au fait qu’elle soit la plus grosse entreprise d’exportation est dépourvu de fondement. Le fait que la société Beltechexport apparaisse sur le site Internet de la commission industrielle militaire nationale de Biélorussie ne saurait établir le lien entre cette société et le régime du président Lukashenko. En effet, selon le requérant, si Beltechexport figure sur ce site, c’est en raison du contrôle exercé par les autorités étatiques sur le commerce d’armes. Enfin, le requérant prétend que l’incohérence des écritures du Conseil démontre que la société Beltechexport n’est pas associée au régime et que le Conseil tente de créer de toute pièce un lien entre le requérant et le régime.

154    Septièmement, le requérant soutient que la modification, par la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011, des motifs retenus à son égard pour justifier son maintien sur les listes confirmerait que les motifs de l’inscription initiale de son nom sur ces listes n’étaient pas fondés. À cet égard, le requérant indique que la modification des motifs par le Conseil, à savoir l’utilisation de l’expression « conseiller économique » au lieu de « premier conseiller économique » du président Lukashenko, celle de « un des principaux supports financiers » du régime au lieu de « principal sponsor financier » du régime ou l’ajout de la qualité d’« actionnaire majoritaire » de Beltechexport, démontre le caractère erroné des motifs initiaux invoqués par le Conseil.

155    Huitièmement, les nouveaux motifs invoqués par le Conseil, tels qu’ils ressortent de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011, s’appuieraient sur les informations communiquées par le requérant dans le cadre de sa demande de réexamen et non sur les propres informations détenues par le Conseil.

156    Neuvièmement, la relation entre les quatre motifs invoqués par le Conseil serait « complètement floue et inexacte », de sorte qu’une hiérarchie entre ces motifs semblerait être établie par le Conseil.

157    Dixièmement, le Conseil ne pourrait pas modifier les motifs à n’importe quel moment et à son bon vouloir sans qu’aucun changement de la situation de l’intéressé ne le justifie.

158    Le Conseil rétorque, premièrement, que le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes ne réside que dans ses liens avec le président Lukashenko et sa famille et que les autres motifs invoqués ne font qu’étayer l’existence de ces liens. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’établir un lien entre le requérant et les atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle du 19 décembre 2010 en Biélorussie ou la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.

159    Deuxièmement, le Conseil indique qu’il suffit de prouver les relations multiples entre le requérant et le président Lukashenko et sa famille pour qu’il puisse en être déduit un lien d’association entre eux. À cet égard, le Conseil relève qu’il ressort de la requête que le requérant a participé à plusieurs rencontres officielles avec le président Lukashenko et qu’il a rencontré deux fils de ce dernier, les contacts avec l’un d’eux étant liés à sa position d’assistant du président Lukashenko en matière de sécurité nationale. Quant aux prétendus efforts du requérant pour libérer des dissidents politiques biélorusses, le Conseil indique que, si ces efforts ont été entrepris avant l’inscription de son nom sur les listes litigieuses, de telles démarches sont contredites par le fait que le requérant est associé au régime. Le Conseil estime par ailleurs que le requérant n’apporte pas la moindre preuve de ces démarches.

160    Troisièmement, le Conseil soutient que la qualité de « premier conseiller économique » ne doit pas être entendue au sens d’une fonction officielle, mais de manière concrète. Or, le requérant aurait fait plusieurs propositions en matière de législation économique. Partant, au vu du contrôle exercé par le président Lukashenko sur la législation en Biélorussie, il est possible de considérer que le requérant a donné des avis au président Lukashenko. Ce rôle ressortirait également de sa participation avec le président Lukashenko à plusieurs programmes télévisés officiels consacrés à des questions économiques. Le Conseil ajoute que les propositions législatives faites par le requérant ne visent en aucun cas à encourager une économie plus ouverte et favorable aux entreprises, mais, au contraire, à renforcer le régime répressif.

161    Quatrièmement, le Conseil prétend que, à travers ses vastes intérêts économiques, en particulier ceux détenus dans la société Beltechexport, le requérant est une source de financement essentielle pour le régime du président Lukashenko. Il ajoute que, même en supposant qu’aucune des sociétés qu’il contrôle ou dans lesquelles il a des intérêts ne figure sur la liste des vingt plus grandes sociétés de Biélorussie, les recettes générées par l’imposition de l’ensemble de ses activités économiques constituent une source de financement de premier plan. De plus, le requérant serait généralement considéré comme l’un des hommes d’affaires les plus riches et les plus influents de Biélorussie. Le Conseil précise à cet égard qu’il n’inscrirait pas une personne sur les listes litigieuses au simple motif qu’elle paie des impôts en Biélorussie, mais que, dans le cas où cette personne est l’un des hommes d’affaires les plus riches et les plus influents de Biélorussie, entretenant des relations étroites avec le régime et contrôlant des sociétés disposant de revenus en devises étrangères, le gel de fonds est nécessaire et légitime pour empêcher le financement dudit régime.

162    Cinquièmement, le Conseil soutient qu’il peut s’appuyer sur le fait que le requérant est le principal actionnaire de Beltechexport dans la mesure où cette qualité est de toute évidence liée à celle de président de l’assemblée générale des actionnaires de cette société. Le Conseil indique également que le fait que Beltechexport soit l’une des plus grosses entreprises d’import-export de produits liés à la défense de Biélorussie et non la plus grosse entreprise dans ce secteur suffit à justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes. Le Conseil soutient également que le fait qu’une entreprise de ce secteur, établie dans un pays dirigé par un régime tel que celui de la Biélorussie, entretienne des liens étroits avec ce régime permet d’établir le lien entre cette société et ledit régime. Le fait que le Conseil n’ait pas justifié l’inscription du nom de Beltechexport sur les listes au motif qu’elle était directement associée au régime ne signifie pas que cette société n’entretient pas des liens étroits avec ce régime.

163    Sixièmement, le Conseil indique que son affirmation selon laquelle les hommes d’affaires importants de Biélorussie entretiennent généralement des relations étroites avec les dirigeants du pays repose, notamment, sur une étude commanditée par le Parlement européen.

164    Septièmement, le Conseil soutient que le requérant n’est pas seulement président de l’assemblée générale des actionnaires de Beltechexport, mais qu’il en est également l’actionnaire principal. Le Conseil ajoute que le site Internet de la société Beltechexport la présente comme « la plus grosse entreprise biélorusse d’import-export de produits liés à la défense » et qu’une indication similaire ressort également du site Internet de la commission industrielle militaire nationale de Biélorussie, ce qui, par ailleurs, démontrerait les liens de cette société avec le régime. Le Conseil avance que, même s’il apparaissait que la société était l’une des plus grosses entreprises de ce secteur et non la plus grosse, la pertinence de ce motif n’en serait nullement diminuée.

165    Huitièmement, le Conseil relève que les motifs tels qu’ils ressortent de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011 ne sont pas différents des motifs initiaux, mais qu’ils auraient été seulement légèrement modifiés, de sorte que le requérant ne saurait soutenir que ces modifications démontrent que les motifs initiaux étaient inexacts. Le Conseil indique ensuite que ces modifications ont été apportées à la suite de la demande de réexamen du requérant, mais qu’elles ont reposé sur des informations qui étaient déjà en possession du Conseil au moment de l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes. Le Conseil soutient également que rien ne l’empêche de modifier les motifs initialement invoqués pourvu que les nouveaux motifs soient exacts. Une solution contraire ôterait à la procédure de réexamen sa pertinence.

 Appréciation du Tribunal

166    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, compte tenu des considérations qui précèdent (points 108 à 110 ci-dessus), le présent moyen sera examiné uniquement en ce qu’il vise la décision 2011/357, le règlement n° 588/2011, la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011.

167    L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne ou d’une entité sur la liste, le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour cette personne ou entité, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, non encore publié au Recueil, point 119).

168    À cette fin, il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve pertinents aux fins d’un tel examen (voir, en ce sens, arrêt Commission e.a./Kadi, point 167 supra, point 120 ; arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑489/10, non encore publié au Recueil, point 42). C’est en effet à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir, en ce sens, arrêt Commission e.a./Kadi, point 167 supra, point 121). À cette fin, il n’est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêt Commission e.a./Kadi, point 167 supra, point 122).

169    En l’espèce, il y a d’abord lieu de rappeler que, selon l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/639 et de l’article 2, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 765/2006, dans leur version applicable à l’espèce, font l’objet des mesures restrictives, notamment, les personnes « associées » aux responsables des atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle organisée en Biélorussie le 19 décembre 2010 ainsi que de la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique.

170    La décision 2011/357 et le règlement n° 588/2011 ont inscrit le nom du requérant sur les listes pour les motifs suivants :

« Personne associée au président Loukachenko et sa famille. Premier conseiller économique du président Loukachenko et principal sponsor financier de son régime. Président du conseil des actionnaires de Beltechexport, la plus grosse entreprise d’import/export de produits liés à la défense de Biélorussie. »

171    Par la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011, le Conseil a maintenu le requérant sur les listes avec les motifs suivants :

« Personne associée à Aliaksandr Lukashenka, Viktar Lukashenka et Dzmitry Lukashenka. Conseiller économique du président Lukachenko et un des principaux supports financiers de son régime. Actionnaire majoritaire et président du conseil des actionnaires de Beltechexport, une des plus grosses entreprises d’import/export de produits liés à la défense de Biélorussie. »

172    En premier lieu, il convient de constater que, par la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011, le Conseil a modifié le libellé initial de certains motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes. Le Conseil précise les membres de la famille auxquels serait associé le requérant, indique que le requérant est « [c]onseiller économique » du président Lukashenko et non plus « [p]remier conseiller économique », relève qu’il est « l’un des principaux supports financiers » du régime et non plus son « principal sponsor financier » et, enfin, ne qualifie plus la société Beltrechexport de « plus grosse entreprise d’import/export de produits liés à la défense de Biélorussie », mais la définit comme l’« une des plus grosses entreprises d’import/export de produits liés à la défense de Biélorussie ».

173    En application de l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2010/639 et de l’article 8 bis, paragraphe 3, du règlement n° 765/2006, dans leur version applicable aux faits de l’espèce, si des observations sont formulées, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence. Il convient donc de considérer, d’abord, que le requérant ne saurait faire grief au Conseil d’avoir précisé les motifs initiaux de l’inscription de son nom, en tenant compte, notamment, des observations contenues dans sa demande de réexamen, citée au point 15 ci-dessus.

174    Il y a lieu de relever, ensuite, que les modifications mentionnées au point 172 ci-dessus ne contredisent pas la substance des motifs initiaux. Enfin, en admettant même, au regard des modifications apportées par le Conseil, le caractère imprécis des motifs initiaux, celui-ci n’est pas, à lui seul, de nature à affecter le bien-fondé de l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes.

175    Quant à l’ajout, par la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011, de l’indication que le requérant est « actionnaire majoritaire » de la société Beltechexport, il y a lieu de rappeler, ainsi qu’il ressort du point 106 ci-dessus, que cette information est étroitement liée à la qualité de président de l’assemblée générale des actionnaires de cette société, laquelle était déjà expressément mentionnée dans les motifs initiaux d’inscription du nom du requérant. Cet ajout ne fait donc que préciser un motif déjà existant.

176    En deuxième lieu, il convient de constater que, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, il ressort clairement des éléments de motivation cités aux points 170 et 171 ci-dessus que son nom n’est pas inscrit sur les listes au motif qu’il aurait participé aux atteintes aux normes électorales internationales qui ont marqué l’élection présidentielle du 19 décembre 2010 en Biélorussie ou à la répression à l’égard de la société civile et de l’opposition démocratique. L’argument du requérant est donc inopérant.

177    En troisième lieu, comme il est mentionné aux points 141 à 143 ci-dessus, il ressort des éléments de motivation cités aux points 170 et 171 ci-dessus que le nom du requérant est inscrit sur les listes au motif principal que ce dernier est considéré, par le Conseil, comme étant une personne associée au président Lukashenko et à sa famille, les autres motifs, à savoir le fait qu’il serait conseiller économique du président Lukashenko, sponsor financier de son régime et président de l’assemblée générale des actionnaires de la société Beltechexport, une des plus importantes sociétés d’import/export de produits liés à la défense de Biélorussie, n’étant que des illustrations de ce motif principal, ainsi que le relève le Conseil dans ses écritures.

178    Il convient donc d’examiner le bien-fondé de chaque motif particulier afin d’en inférer le bien-fondé du motif principal.

–       Sur le motif selon lequel le requérant aurait été un conseiller économique du président Lukashenko

179    Au soutien du présent motif, le Conseil indique, d’une part, que le requérant avait soumis aux autorités biélorusses plusieurs propositions législatives dans le domaine économique et, d’autre part, que le requérant était apparu aux côtés du président Lukashenko dans plusieurs programmes télévisés officiels consacrés à des questions économiques.

180    Le requérant ne conteste pas ces éléments de fait invoqués par le Conseil. Il soutient en revanche qu’ils ne sont pas de nature à établir qu’il était « associé » au président Lukashenko.

181    Il y a lieu de considérer, ainsi que le soutient le requérant, que le Conseil ne saurait déduire des diverses propositions législatives du requérant en vue de modifier la législation biélorusse en matière économique sa qualité de « conseiller économique » du président Lukashenko. D’une part, comme l’indique le requérant sans que le Conseil ne parvienne à le réfuter, ces propositions peuvent avoir été présentées par le requérant afin de poursuivre ses intérêts économiques privés. D’autre part, il ne ressort pas du dossier que ces propositions du requérant ont été soumises par celui-ci aux autorités biélorusses, à la demande de celles-ci. Le Conseil se contente d’affirmer que, « vu le contrôle exercé par le président Lukashenko sur son gouvernement et la législation biélorusse », faire des propositions législatives « revient à donner des avis au président dans le domaine économique ».

182    Il importe de relever en outre que certaines des propositions législatives du requérant ont été refusées par les autorités biélorusses, ce que le Conseil ne réfute pas. Or, si le requérant avait été un conseiller économique du président Lukashenko et que ce dernier, comme le soutient le Conseil, contrôlait la législation biélorusse, les propositions législatives du requérant auraient dû être accueillies par le régime.

183    Par ailleurs, le Conseil se contente d’affirmer que les propositions du requérant visent à servir le régime répressif, corroborant ainsi l’association du requérant au régime, sans toutefois étayer cette affirmation par des éléments concrets.

184    Enfin, la participation du requérant à des programmes télévisés aux côtés du président Lukashenko ne saurait davantage démontrer qu’il est son conseiller économique. Comme le requérant l’a mentionné à l’audience, sans être contredit par le Conseil, le requérant est apparu par deux fois à la télévision biélorusse, et ce sans prendre la parole. En outre, le Conseil n’établit pas que, lors desdits programmes télévisés, le requérant était présenté comme un conseiller économique du président Lukashenko.

185    Dans ces conditions, le Conseil ne saurait s’appuyer sur le motif selon lequel le requérant aurait été conseiller économique du président Lukashenko pour démontrer qu’il était associé à celui-ci et à sa famille.

–       Sur le motif selon lequel le requérant aurait été l’un des principaux soutiens financiers du régime

186    Au soutien du motif selon lequel le requérant aurait été l’un des principaux soutiens financiers du régime, le Conseil indique, dans ses écritures, que la société Beltechexport, qui était contrôlée par le requérant, exportait des produits liés à la défense, générant de grandes quantités de devises étrangères. Le Conseil fait également valoir les « vastes intérêts économiques » du requérant, qui serait, partant, une « source de financement essentielle » pour le régime du président Lukashenko, ce qu’attesterait par ailleurs sa réputation d’homme d’affaires le plus riche et le plus influent de Biélorussie. Le Conseil ajoute que, en tout état de cause, les recettes générées par l’imposition de l’ensemble des activités économiques du requérant constitueraient une « source de financement de premier plan ».

187    Il est constant que le requérant détient ou détenait des parts sociales dans plusieurs sociétés, dont la société Beltechexport. Pour autant, le Conseil n’apporte aucun élément concret permettant d’établir que le requérant était l’un des principaux soutiens financiers du régime du président Lukashenko. L’ensemble des affirmations avancées par le Conseil, telles que mentionnées au point 186 ci-dessus, n’est aucunement établi.

188    D’abord, le Conseil n’apporte pas la preuve des « vastes intérêts économiques » détenus par le requérant. À cet égard, le requérant constate d’abord que les sociétés dans lesquelles il a des intérêts ne font pas partie de la liste des sociétés les plus importantes de Biélorussie, ce que le Conseil ne réfute pas. Le requérant indique ensuite, en fournissant des documents à l’appui, que le chiffre d’affaires de ces sociétés est relativement faible, ce que, dans ses écritures, le Conseil ne réfute pas davantage. En outre, le Conseil ne prouve pas dans quelle mesure la société Beltechexport génère d’importantes devises étrangères, ni dans quelle mesure le montant des recettes fiscales générées par les sociétés dans lesquelles le requérant aurait des intérêts constitue une « source de financement de premier plan » du régime. À cet égard, il y a lieu de constater que le requérant fournit des éléments chiffrés permettant de montrer que le Conseil ne saurait déduire des recettes fiscales générées par les sociétés qu’il contrôlait le fait qu’il était l’un des principaux sponsors financiers du régime. Or, dans ses écritures, le Conseil ne réfute pas ces éléments fournis par le requérant. En tout état de cause, le Conseil ne saurait inférer du paiement des impôts par le requérant son soutien financier au régime, dans la mesure où un tel paiement constitue une obligation légale. Enfin, le Conseil affirme que le requérant est connu comme étant l’un des hommes d’affaires les plus riches et les plus influents de Biélorussie, sans apporter d’éléments de preuve en ce sens. Il se borne en effet à indiquer que le requérant « est recensé par [le magazine économique] Forbes dans son classement des milliardaires », ce que le requérant conteste. À cet égard, il y a lieu de relever que, à l’audience, le Conseil a indiqué qu’il n’avait pu vérifier si le requérant était inscrit sur la liste des milliardaires recensés par Forbes, mais qu’il existait des listes dans le domaine public mentionnant le requérant comme étant l’un des hommes d’affaires les plus riches et les plus influents de Biélorussie, sans toutefois en apporter la preuve.

189    Il s’ensuit que le motif selon lequel le requérant aurait été l’un des principaux soutiens financiers du régime ne saurait établir qu’il était associé au président Lukashenko et à sa famille.

–       Sur le motif selon lequel le requérant aurait été actionnaire majoritaire de la société Beltechexport et président de l’assemblée générale des actionnaires de cette société, laquelle aurait été l’une des plus importantes sociétés biélorusses d’import/export de produits liés à la défense

190    Il est constant entre les parties que, à la date d’adoption de la décision 2011/357, du règlement n° 588/2011, de la décision 2011/666 et du règlement d’exécution n° 1000/2011, le requérant était président de l’assemblée générale des actionnaires de la société Beltechexport. En outre, le Conseil relève dans ses écritures, sans être contredit par le requérant, que cette qualité présentait un lien étroit avec le fait que le requérant était également actionnaire majoritaire de la société Beltechexport, dont il détenait 70 % des parts.

191    Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement soutenir qu’il n’exerçait aucun pouvoir de gestion sur la société Beltechexport. Du reste, le requérant se contente d’affirmer que le président de l’assemblée générale des actionnaires n’avait qu’une fonction « purement technique », en éludant le fait qu’il était également actionnaire majoritaire de la société Beltechexport.

192    Par ailleurs, si le Conseil a reconnu que la société Beltechexport n’était pas « la plus grosse » entreprise d’import/export de produits liés à la défense de Biélorussie, en procédant d’ailleurs à une modification du libellé des motifs d’inscription du nom du requérant, par la décision 2011/666 et le règlement d’exécution n° 1000/2011, il soutient néanmoins qu’elle était « l’une des plus grosses » entreprises biélorusses d’import/export de produits liés à la défense, ce que le requérant ne conteste pas.

193    Le constat, par le Conseil, que le requérant est à la fois actionnaire majoritaire de la société Beltechexport et président de l’assemblée générale des actionnaires de cette société, laquelle est l’une des plus grosses entreprises biélorusses d’import/export de produits liés à la défense, n’est donc pas erroné.

194    Selon le Conseil, ces éléments factuels traduisent l’existence d’un lien d’association entre le requérant, d’une part, et le président Lukashenko et sa famille, d’autre part. Le Conseil considère que la société Beltechexport, en tant qu’elle était l’une des plus grosses entreprises biélorusses dans le secteur du commerce des produits liés à la défense, générait une importante quantité de devises étrangères ainsi que d’importantes recettes fiscales. Le Conseil en conclut que, par l’intermédiaire de la société Beltechexport qu’il contrôlait, le requérant apportait un soutien financier au régime.

195    Or, comme il a été mentionné aux points 187 à 189 ci-dessus, le Conseil n’apporte pas la preuve que le requérant apportait au régime un soutien financier, par l’intermédiaire, notamment, de la société Beltechexport. À cet égard, il y a lieu de considérer que le fait que le commerce de produits liés à la défense soit un secteur réglementé, impliquant par nature des relations entre la société Beltechexport et les autorités de l’État, ne saurait démontrer, en tant que tel, que cette société a soutenu financièrement le régime. Il en est de même de l’inscription du nom de la société Beltechexport sur le site Internet de la commission industrielle nationale de la République de Biélorussie. Le Conseil ne démontre pas que, de cette inscription sur ce site Internet, il est possible d’inférer que la société Beltechexport soutient financièrement le régime. Il se contente d’indiquer que cette inscription démontre les liens particuliers entre la société Beltechexport et le régime, en éludant le fait que le caractère réglementé d’un tel secteur pouvait justifier une telle inscription.

196    Il importe de relever également que, selon le Conseil, le lien d’association entre le requérant et le régime ne résultait pas de la fourniture éventuelle au régime, par la société Beltechexport, de produits liés à la défense. En effet, à l’audience, le Conseil a clairement affirmé qu’il ne prétendait pas que la société Beltechexport « fournissait des équipements aux forces de sécurité ». Il a même ajouté qu’« il n’y avait aucun élément dans le dossier en ce sens ».

197    Dans ces conditions, quand bien même, d’une part, le requérant contrôlait la société Beltechexport et, d’autre part, cette société était l’une des plus importantes sociétés de Biélorussie dans le domaine du commerce de produits liés à la défense, il y a lieu de considérer que le Conseil n’a pas établi que, par l’intermédiaire de cette société, le requérant soutenait financièrement le régime.

198    De l’ensemble de ces considérations, il résulte que le Conseil a commis une erreur en inscrivant le nom du requérant sur les listes au motif qu’il était associé au président Lukashenko et à sa famille, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2010/639 et de l’article 2, paragraphes 1 et 5, du règlement n° 765/2006, dans leur version applicable à l’espèce.

199    Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’existence de rencontres entre le requérant, d’une part, et le président Lukashenko et ses deux fils, Viktor et Dzmitry Lukashenko, d’autre part.

200    Tout d’abord, si le requérant ne conteste pas qu’il a participé à des rencontres avec le président Lukashenko, il précise cependant que ces rencontres étaient peu nombreuses et officielles, ce qui n’est pas réfuté par le Conseil. Quant aux rencontres du requérant avec les deux fils du président Lukashenko, le Conseil n’explique pas en quoi elles démontreraient que le requérant était associé au régime. S’agissant en particulier des rencontres avec Viktor Lukashenko, lequel était responsable de la défense nationale, il y a lieu de rappeler que, selon le Conseil, la société Beltechexport, contrôlée par le requérant, n’était pas visée en tant que procurant des armes au régime. Ensuite, si, par ces rencontres, le Conseil laisse entendre que le requérant apportait un soutien financier au régime, il suffit de constater qu’il n’en apporte pas la preuve.

201    Il s’ensuit que les décisions 2011/357, 2011/666, le règlement n° 588/2011 et le règlement d’exécution n° 1000/2011 doivent être annulés, en ce qu’ils visent le requérant, sans qu’il soit besoin de faire droit aux nouvelles offres de preuve déposées par le requérant le 9 décembre 2013, comme il ressort du point 53 ci-dessus.

202    Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens du recours.

 Sur les dépens

203    L’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

204    Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, dudit règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.

205    Dans les circonstances de l’espèce, le Conseil ayant succombé sur les chefs de demande en annulation déclarés recevables, qui constituaient l’objet essentiel du litige, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, la totalité des dépens exposés par le requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.

206    Aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. En conséquence, la Commission supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie, le règlement (UE) n° 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) n° 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, et le règlement d’exécution (UE) n° 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, sont annulés, en tant qu’ils visent M. Vladimir Peftiev.

2)      Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise, d’une part, la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642, et, d’autre part, le règlement d’exécution (UE) n° 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Peftiev.

4)      La Commission européenne supportera ses propres dépens.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 décembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.