Language of document : ECLI:EU:F:2007:210

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

29 novembre 2007


Affaire F-52/06


Mike Pimlott

contre

Office européen de police (Europol)

« Fonction publique – Personnel d’Europol – Renouvellement d’un contrat d’agent d’Europol – Article 6 du statut du personnel d’Europol – Durée maximale des contrats d’engagement des agents »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 40, paragraphe 3, de la convention sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne portant création d’un Office européen de police (convention Europol) et de l’article 93, paragraphe 1, du statut du personnel d’Europol, par lequel M. Pimlott demande, d’une part, l’annulation de la décision d’Europol, du 25 janvier 2006, rejetant sa réclamation et, d’autre part, la condamnation d’Europol à lui accorder le renouvellement de son contrat pour une durée de quatre ans, courant à partir du 1er janvier 2006.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion

(Convention Europol, art. 40, § 3 ; statut du personnel d’Europol, art. 92, § 2, et 93, § 1)

2.      Droit communautaire – Interprétation – Textes plurilingues

(Statut du personnel d’Europol, art. 6)


1.      Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui‑ci. Tel n’est pas le cas d’une lettre d’Europol se limitant à énoncer l’intention de l’administration d’étudier la demande de renouvellement du contrat d’engagement d’un agent, sans qu’une décision n’ait encore été prise à ce stade. En effet, la simple manifestation d’une intention future n’est pas susceptible d’engendrer, chez l’intéressé, des droits et des obligations modifiant sa situation juridique. En revanche, une lettre de cette administration, portant à la connaissance de l’agent sa décision de lui proposer un renouvellement de son contrat pour une certaine durée, en ce qu’elle exclut la possibilité de renouveler son contrat pour une durée supérieure, doit être considérée comme un acte faisant grief à celui‑ci contre lequel il appartient à l’intéressé de former une réclamation administrative, dans les conditions prévues à l’article 92, paragraphe 2, et à l’article 93 du statut du personnel d’Europol, sans qu’il ait à attendre la signature du contrat.

(voir points 48, 50, 52 et 53)

Référence à :

Cour : 21 octobre 1986, Fabbro e.a./Commission, 269/84 et 292/84, Rec. p. 2983, points 10 à 11 ; 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6

Tribunal de première instance : 26 septembre 2002, Borremans e.a./Commission, T‑319/00, RecFP p. I‑A‑171 et II‑905, points 30 à 33 ; 7 septembre 2005, Krahl/Commission, T‑358/03, RecFP p. I‑A‑215 et II‑993, point 38

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2006, Aimi e.a./Commission, F‑47/06, RecFP p. I-A-1-165 et II-A-1-639, point 58


2.      La nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes des dispositions communautaires exclut qu’un texte soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière notamment des versions établies dans toutes les langues de la Communauté. Dès lors que certaines des traductions d’une disposition à partir de sa langue originale divergent de celles‑ci, elles ne sauraient prévaloir seules contre les autres versions linguistiques.

En application de ce principe, l’article 6 du statut du personnel d’Europol, dans sa version en vigueur en mars 2001, est à interpréter en ce sens que la durée maximale d’engagement est de six ans (deuxième tiret) ou de huit ans (troisième tirée), durée du premier contrat comprise.

(voir points 61 à 63)

Référence à :

Cour : 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. 419, point 3 ; 12 juillet 1979, Koschniske, 9/79, Rec. p. 2717, point 6 ; 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, point 15

Tribunal de première instance : 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commission, T‑68/97, RecFP p. I‑A‑193 et II‑1005, point 79