Language of document : ECLI:EU:T:2014:670

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

8 juillet 2014 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-641/13,

Gemeente Bergen op Zoom, représentée par Mes T. Hovius et R. Pasma, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P.-J. Loewenthal et S. Noë, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation de la décision C(2013) 6250 final de la Commission, du 2 octobre 2013, déclarant que l’indemnisation ponctuelle pour délocalisation, accordée par les autorités néerlandaises en faveur de Nedalco International BV, ne constitue pas une aide d’État [Aide SA.32225 (2011/NN)] (JO C 335, p. 1).




1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2014, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle indique avoir supporté des frais dans le cadre de l’enquête administrative conduite par la Commission, des frais d’experts et des coûts en relation avec la rédaction de la requête. Elle demande à titre principal que les dépens ne soient pas à sa charge, à titre subsidiaire de ne supporter qu’une partie des dépens et, à titre encore plus subsidiaire, que chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2014, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière. En l’espèce, les pièces du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

4        En tout état de cause, il convient de rappeler que doit être rejetée la demande d’une partie visant à la condamnation de la partie défenderesse au remboursement des dépenses auxquelles elle a dû faire face pendant la procédure administrative. En effet, si, aux termes de l’article 91 du règlement de procédure, « sont considérés comme dépens récupérables [...] les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure », cette disposition ne vise, par « procédure », que la procédure devant le Tribunal, à l’exclusion de la phase précontentieuse (arrêt du 27 septembre 2006, Akzo Nobel/Commission, T‑330/01, Rec, EU:T:2006:269, point 133, et la jurisprudence y citée).

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

6        Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention déposée le 22 janvier 2014 par Verdinck Holding BV au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-641/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention de Verdinck Holding BV.

3)      Gemeente Bergen op Zoom supportera ses propres dépens et ceux de la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 8 juillet 2014.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Frimodt Nielsen


1 Langue de procédure : le néerlandais.