Language of document : ECLI:EU:T:2015:137

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

2 mars 2015 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-639/13,

Watch TV, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes F. de Visscher et M. von Kuegelgen, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par MM. M. Vitsentzatos et M. Robert, puis par M. Robert et Mme A. Funch Jensen, en qualité d’agents, et enfin par M. Robert et Mme Funch Jensen, en qualité d’agents, assistés de Mes P. Vlaemminck et J. Gaul, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 30 septembre 2013 de ne pas retenir l’offre de Watch TV remise dans le cadre du lot 1 du marché UCA 190/11 – Services audiovisuels et multimédias en faveur du Conseil de l’Union européenne / Conseil européen (JO 2012/S 26-41228).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 février 2015, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours et a demandé que la partie défenderesse soit condamnée aux dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 février 2015, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle a agi de façon raisonnable, diligente et transparente et qu’elle a, de ce fait, rempli ses obligations réglementaires. Elle a demandé que la partie requérante soit condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par le Conseil.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, les pièces du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-639/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 mars 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Frimodt Nielsen


1 Langue de procédure : le français.