Language of document : ECLI:EU:T:2016:38

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

28 janvier 2016 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale CRETEO – Marques nationales verbales antérieures StoCretec et STOCRETE – Motif relatif de refus – Caractère distinctif acquis par l’usage – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑640/13,

Sto SE & Co. KGaA, anciennement Sto AG, établie à Stühlingen (Allemagne), représentée par Mes K. Kern et J. Sklepek, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Fixit Trockenmörtel Holding AG, établie à Baar (Suisse), représentée par Mes K. Lochner et C. Thomas, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre une décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 25 septembre 2013 (affaire R 905/2012-4), relative à une procédure d’opposition entre Sto AG et Fixit Trockenmörtel Holding AG,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de M. A. Dittrich (rapporteur), président, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme A. Lamote, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 2 décembre 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 20 mars 2014,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 11 mars 2014,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 23 juin 2014,

à la suite de l’audience du 16 juillet 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 28 juin 2010, l’intervenante, Fixit Trockenmörtel Holding AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CRETEO.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 2, 17, 19 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour les classes 1, 2, 17 et 19, à la description suivante :

–        classe 1 : « Adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; silicone » ;

–        classe 2 : « Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; couleurs ; liants pour peintures ; épaississants pour peinture ; fixatifs ; couleurs pour apprêt ; diluants » ;

–        classe 17 : « Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; produits en matières plastiques mi-ouvrées ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles non métalliques ; enduits d’isolation ; produits calorifuges ; plâtre isolant ; chaux isolante ; isolants pour bâtiments » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments non métalliques ; pierres artificielles et parpaings ; bitume ; ciments ; recouvrement et ciment, plaques de ciment ; béton ; mortiers ; plâtre ; enduits ; enduits (matériaux de construction) ; chaux ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 163/2010, du 1er septembre 2010.

5        Le 19 novembre 2010, Sto AG, devenue Sto SE & Co. KGaA, la requérante, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci‑dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques allemandes verbales StoCretec, enregistrée le 20 décembre 1990 sous le numéro 1169978 et renouvelée jusqu’au 30 septembre 2020, et STOCRETE, enregistrée le 31 janvier 1990 sous le numéro 1153329 et renouvelée jusqu’au 31 janvier 2018 (ci-après les « marques antérieures »).

7        La marque StoCretec a été enregistrée pour des produits relevant des classes 1, 2, 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante :

–        classe 1 : « Produits chimiques destinés à l’industrie ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie, notamment agents adhésifs pour la construction » ;

–        classe 2 : « Revêtements et peintures de surface sous forme de matières plastiques, mastics, mortiers, peintures, laques et dispersions ; tous les produits exclusivement pour le domaine de la réparation pour béton » ;

–        classe 17 : « Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler » ;

–        classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques ; asphalte, poix et bitume ; matériaux pour la réparation d’objets en béton dans le génie civil ».

8        La marque STOCRETE a été enregistrée pour des produits relevant de la classe 19 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « matériaux de construction non métalliques ; asphalte, poix et bitume ; matériaux pour la réparation d’objets en béton, à savoir produits en ciments pour la réparation d’objets en béton dans le génie civil ».

9        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

10      Le 27 mars 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Les marques antérieures et la marque demandée seraient visuellement et phonétiquement similaires et la comparaison sur le plan conceptuel serait neutre. Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures serait moyen. L’existence d’un caractère distinctif accru en vertu de leur usage n’aurait pas été prouvée dans les délais. Le public pertinent étant le public allemand et étant composé tant par le grand public que par des professionnels, la division d’opposition a qualifié le degré d’attention de moyen, voire de supérieur à la moyenne dans le cas des professionnels. Les produits en cause seraient en partie identiques, en partie similaires et en partie dissemblables. La division d’opposition était d’avis que, même en ce qui concernait des produits identiques, les similitudes entre les marques en cause n’étaient pas suffisantes pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors, il n’était pas, selon elle, nécessaire d’examiner les preuves portant sur l’usage sérieux des marques antérieures.

11      Le 8 mai 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition. Ce recours n’était pas dirigé contre les produits correspondant à la description « monuments non métalliques ».

12      La demande d’enregistrement de la marque demandée ayant été rejetée pour plusieurs produits désignés par la marque demandée par décision de la division d’opposition du 26 novembre 2012 dans la procédure d’opposition parallèle B 1763815, décision étant entre-temps devenue définitive, la chambre de recours a constaté que les produits suivants ne faisaient plus l’objet du recours devant elle : « matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; constructions transportables non métalliques ».

13      Par décision du 25 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée ») et au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, la quatrième chambre de recours a rejeté ce recours.

14      En ce qui concerne la marque antérieure StoCretec, la chambre de recours l’a considérée comme étant, par rapport à la marque demandée, visuellement et phonétiquement dissemblable, alors que la comparaison sur le plan conceptuel serait neutre. Elle a également rejeté l’argument soulevé par la requérante selon lequel la syllabe « sto » était négligeable aux fins de la comparaison des signes en cause, car le public pertinent reconnaîtrait facilement que « sto » fait référence au nom de sa société. Au regard du fait que les marques en question n’étaient pas similaires, la chambre de recours a ensuite exclu tout risque de confusion, car un tel risque présupposerait au moins une certaine similitude.

15      En ce qui concerne la marque antérieure STOCRETE, la chambre de recours a d’abord constaté que les documents fournis par la requérante prouvaient l’usage sérieux fait de cette marque pour différentes sortes de mortier, mais que ces documents n’étaient cependant pas suffisants pour établir l’existence d’un caractère distinctif accru par l’usage. Elle a indiqué que la requérante n’avait présenté que, d’une part, une déclaration solennelle qui, outre le fait qu’elle ne se référerait qu’à des estimations de chiffres d’affaires, aurait été établie aux seules fins de la procédure devant l’OHMI, raison pour laquelle elle ne constituait pas une preuve suffisante, ainsi que, d’autre part, cinq factures pour chacune des années 2005 à 2010 qui, étant donné leur nombre, les montants y figurant et la nature des produits qui y étaient mentionnés, ne permettaient pas de conclure à un niveau de connaissance accru de la marque antérieure STOCRETE. Dès lors, elle a conclu qu’il convenait de considérer comme étant moyen le caractère distinctif de cette marque. La chambre de recours s’est par la suite bornée à constater l’identité des produits qui correspondent à la description « mortier » pour lesquels l’usage sérieux aurait été établi et qui sont visés tant par la marque STOCRETE que par la marque demandée. Elle a indiqué que les marques STOCRETE et CRETEO étaient, tout au plus, faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison sur le plan conceptuel était neutre. Selon elle, le public pertinent, qui est le public allemand et comprend des professionnels du secteur de la construction et des consommateurs finaux s’intéressant à la construction ou la connaissant, ne perçoit pas comme un élément autonome la suite de lettres « c » « r » « e » « t » « e », ni dans la marque demandée ni dans la marque STOCRETE. Elle a conclu que les différences entre les marques STOCRETE et CRETEO étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion, étant donné également le degré d’attention élevé du public pertinent.

 Conclusions des parties

16      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        réformer la décision attaquée en faisant droit à l’opposition conformément aux conclusions formulées devant la chambre de recours et rejeter la demande d’enregistrement de la marque CRETEO ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

17      Lors de l’audience, la requérante a précisé que le premier chef de conclusions visait également à annuler la décision attaquée.

18      L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20      La requérante fait valoir tout d’abord qu’elle a prouvé, à suffisance de droit, l’usage sérieux des marques antérieures pour tous les produits en cause. En outre, les marques antérieures auraient chacune un caractère distinctif accru en raison de leur utilisation. Quant à la similitude des produits en cause, ceux-ci seraient en grande partie identiques, voire hautement similaires. Quant à la similitude des marques en cause, StoCretec et CRETEO seraient hautement similaires, car la marque CRETEO serait pratiquement comprise dans la marque StoCretec. L’impression globale produite par cette dernière serait dominée par l’élément « cretec ». Le public pertinent, composé du grand public allemand s’intéressant au bricolage et à la construction ainsi que des professionnels dans le domaine du bâtiment ayant un degré d’attention supérieur à la moyenne, voire élevé, focaliserait son attention sur le second élément, « cretec », car il reconnaîtrait facilement l’élément « sto », qui jouirait d’ailleurs d’un caractère distinctif autonome car il ferait référence au nom du groupe Sto, qui serait un des leaders, sur le marché allemand, de la réfection et de l’assainissement des façades. À cet égard, la requérante invoque plusieurs arrêts du Tribunal, les lignes directrices relatives aux procédures d’opposition de l’OHMI, la jurisprudence allemande en la matière ainsi que la pratique décisionnelle du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne). Ensuite, elle souligne que le risque de confusion est accentué en raison de la séparation visuelle résultant de l’utilisation d’une lettre majuscule au milieu de la marque. Quant à la similitude des marques STOCRETE et CRETEO, le même raisonnement que celui exposé dans le cadre de la comparaison des marques StoCretec et CRETEO s’appliquerait.

21      L’OHM et l’intervenante contestent ces arguments.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent et son degré d’attention

24      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à juste titre et sans être contredite sur ce point par les parties, que le public pertinent est le public allemand composé des professionnels spécialisés du secteur de la construction et des consommateurs finaux s’intéressant à la construction.

26      Quant au degré d’attention du public pertinent, la chambre de recours a considéré qu’il allait de moyen à élevé tout en fondant son appréciation du risque de confusion sur un degré d’attention élevé.

27      La requérante le définit comme allant de supérieur à la moyenne à élevé, tandis que l’intervenante et l’OHMI considèrent qu’il est élevé.

28      Il y a lieu de relever à cet égard qu’il ressort d’une jurisprudence constante du Tribunal que, lorsque le public pertinent est composé de deux catégories de consommateurs ayant chacune un niveau d’attention différent, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 15 juillet 2011, Ergo Versicherungsgruppe/OHMI – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T‑220/09, EU:T:2011:392, point 21 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, Rec, EU:T:2014:258, point 29].

29      Dès lors, aux fins de déterminer le niveau d’attention du public pertinent, il y a lieu de prendre en considération la catégorie qui fait preuve du degré d’attention le moins élevé, à savoir les passionnés de bricolage, catégorie de consommateurs dont le niveau d’attention doit être considéré comme étant supérieur à la moyenne, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal [arrêts du 10 septembre 2008, Promat/OHMI – Puertas Proma (PROMAT), T‑243/06, EU:T:2008:333, point 32 ; du 13 octobre 2009, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Redrock Construction (REDROCK), T‑146/08, EU:T:2009:398, points 45 à 47, et du 21 novembre 2012, Atlas/OHMI – Couleurs de Tollens (ARTIS), T‑558/11, EU:T:2012:615, point 23], constat qui s’impose, d’ailleurs, pour tous les produits en cause.

 Sur la comparaison des signes

30      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

31      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 30 supra, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts OHMI/Shaker, point 30 supra, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, EU:C:2007:539, point 43).

32      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner la similitude entre chacune des marques antérieures et la marque demandée.

 Sur le caractère dissociable, voire négligeable, de l’élément « sto » dans les marques antérieures

33      Aux fins de la comparaison des signes en conflit, la requérante a présenté plusieurs arguments tendant à démontrer que l’élément « sto » constituait un élément négligeable dans les marques antérieures et qu’il n’était dès lors pas à prendre en considération lors d’une comparaison entre les marques antérieures et la marque demandée. Eu égard à l’incidence de cette question sur l’appréciation de la similitude des signes, il convient d’examiner ces arguments avant de procéder à la comparaison des signes en conflit.

34      En premier lieu, il convient d’examiner l’argument selon lequel, dans la marque StoCretec, les éléments « sto » et « cretec » sont visuellement séparés en raison de l’utilisation de la majuscule « C » au milieu de cette marque.

35      Selon la jurisprudence du Tribunal, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique, de sorte que la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêts du 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OHMI (RadioCom), T‑254/06, EU:T:2008:165, point 43 et jurisprudence citée, et du 25 juin 2013, Aldi/OHMI – Dialcos (dialdi), T‑505/11, EU:T:2013:332, point 65 et jurisprudence citée ; arrêt du 11 juin 2014, Golam/OHMI – meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T‑281/13, EU:T:2014:440, point 41].

36      Le Tribunal a, en outre, considéré que la présence d’une lettre majuscule au milieu d’un signe ne pouvait pas être considérée comme étant un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer un signe demandé d’un signe antérieur [arrêt du 24 avril 2012, Leifheit/OHMI (EcoPerfect), T‑328/11, EU:T:2012:197, point 34 ; voir également, en ce sens, arrêts du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec, EU:T:2005:201, point 37 ; du 16 septembre 2008, ratiopharm/OHMI (BioGeneriX), T‑48/07, EU:T:2008:378, point 30, et du 21 mars 2014, FTI Touristik/OHMI (BigXtra), T‑81/13, EU:T:2014:140, point 40 ].

37      Il ressort de la jurisprudence citée aux points 35 et 36 ci-dessus que si la présence d’une majuscule au milieu d’une marque verbale ne peut pas être susceptible de distinguer deux signes qui sont en conflit, une telle présence, à supposer même qu’elle soit en mesure d’avoir un quelconque impact sur la perception du consommateur, ne pourrait en tout état de cause qu’être d’une importance mineure à cet égard.

38      En l’espèce, la différence entre la lettre minuscule « c » et la lettre majuscule « C » est minime et à peine perceptible eu égard au fait que ces deux lettres ne diffèrent que dans leur proportion, la forme étant la même. En outre, la présence d’une majuscule au milieu de la marque StoCretec ne peut pas non plus être complètement ignorée. Toutefois, la présence de la majuscule « C » n’est pas en soi de nature à opérer une césure telle que le consommateur percevrait cette marque comme étant composée de deux éléments distincts et séparés.

39      Pour autant que la requérante invoque la décision de la division d’opposition de l’OHMI dans la procédure B 2069527 (EcoPlant) à l’appui de son argument selon lequel l’existence d’une majuscule opère une délimitation visuelle entre les éléments « sto » et « cretec », il y a lieu de relever que cette décision concernait deux marques figuratives, dans chacune desquelles les éléments verbaux « eco » et « plant » étaient présents. L’OHMI, dans cette décision, s’était fondé, inter alia, sur le fait que les deux éléments mentionnés faisaient l’objet d’une présentation graphique qui opérait une « différentiation visuelle » entre ces éléments. Or, force est de constater que les marques en cause en l’espèce ne sont pas des marques figuratives. Le même raisonnement ne saurait dès lors être appliqué en raison notamment du fait que l’utilisation d’une majuscule au milieu d’une marque verbale ne peut avoir qu’une importance mineure dans sa perception (voir point 36 ci-dessus). En tout état de cause, il ne découle pas de la décision EcoPlant, susmentionnée, que ces éléments étaient perçus de façon complètement distincte.

40      Dès lors, la seule présence de la majuscule « C » au milieu de la marque verbale StoCretec ne permet pas de conclure que l’élément « sto » est complètement séparé de l’élément « cretec », et encore moins qu’il est négligeable aux fins de la comparaison des signes en cause.

41      En deuxième lieu, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent focalise son attention sur le second élément, « cretec » ou « crete », car il reconnaîtrait facilement l’élément « sto » en tant que référence au nom du groupe Sto, qui serait l’un des leaders, notamment sur le marché allemand, de la réfection et de l’assainissement des façades.

42      À l’appui de cet argument, la requérante invoque, pour la première fois devant le Tribunal, des arrêts allemands que, selon elle, la chambre de recours aurait dû rechercher et prendre en considération en vertu de l’arrêt du 20 avril 2005, Atomic Austria/OHMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ) (T‑318/03, Rec, EU:T:2005:136).

43      À titre liminaire, il convient de constater que, contrairement aux dires de l’intervenante, l’argument mentionné au point 41 ci-dessus a déjà été soulevé au début de la procédure devant l’OHMI et qu’il est, dès lors, recevable.

44      Par ailleurs, il convient d’examiner tout d’abord si la chambre a commis une erreur en n’entamant pas de recherches portant sur la jurisprudence allemande.

45      À cet égard, il convient d’observer que l’arrêt ATOMIC BLITZ, point 42 supra (EU:T:2005:136, points 35 et 36), se borne à constater que l’OHMI est tenu de prendre en compte des informations générales sur le droit de la propriété intellectuelle en vigueur dans l’État membre concerné, obligation que le Tribunal a déduit du caractère notoire de ces informations. Dès lors, cette jurisprudence ne vise que des aspects très généraux et faciles à découvrir tels que, dans l’affaire mentionnée, le délai de protection d’une marque nationale. Cependant, quand il s’agit, comme en l’espèce, d’une jurisprudence spécifique, ce sont les règles générales, selon lesquelles il incombe aux parties devant l’OHMI d’établir le contenu du droit national (voir, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, point 50), y compris l’existence et la portée d’une éventuelle jurisprudence nationale invoquée à cet égard, qui s’appliquent.

46      Il s’ensuit que la chambre de recours n’était pas tenue, en vertu de la jurisprudence précitée, d’entamer des recherches portant sur la jurisprudence nationale, dès lors que la question de savoir si, en vertu du droit national, un nom de société qui constitue un des éléments d’une marque est négligeable aux fins de la comparaison des signes en cause ne porte pas sur des questions générales et faciles à découvrir.

47      En outre, le droit national n’était pas applicable en l’espèce, car la comparaison entre les deux marques en question et l’appréciation du risque de confusion relèvent uniquement du droit de l’Union européenne.

48      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en n’ayant ni recherché ni pris en considération la jurisprudence allemande invoquée par la requérante pour la première fois devant le Tribunal.

49      Si la chambre de recours n’était donc pas tenue de prendre en considération la jurisprudence nationale que la requérante n’avait pas invoquée lors de la procédure devant l’OHMI, il y a toutefois lieu de constater que les parties ont le droit d’invoquer pour la première fois devant le Tribunal des décisions ou des arrêts nationaux aux fins d’inviter ce dernier à s’inspirer des arguments juridiques sur lesquels ladite jurisprudence est fondée. En effet, les jugements présentés à ces fins ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la jurisprudence nationale, à laquelle, même si elle est postérieure à la procédure devant l’OHMI, une partie a le droit de se référer [arrêts du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec, EU:T:2005:420, point 20, et du 8 décembre 2005, Castellblanch/OHMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, Rec, EU:T:2005:438, point 16]. Ni les parties ni le Tribunal lui-même ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence nationale. Une telle possibilité de se référer à des jugements nationaux n’est pas visée par la jurisprudence selon laquelle le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au regard des éléments présentés par les parties devant celles-ci, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher aux chambres de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait tirés d’un arrêt national précis, mais qu’il s’agit d’invoquer des jugements à l’appui d’un moyen tiré d’une violation par les chambres de recours d’une disposition du règlement n° 207/2009 [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec, EU:T:2006:202, points 70 et 71].

50      Toutefois, ce raisonnement ne s’applique pas lorsque la jurisprudence nationale est invoquée pour la première fois devant le Tribunal aux fins de démontrer l’existence d’un fait. Dans cette hypothèse, les règles générales s’appliquent. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui (voir, en ce sens, arrêt ARTHUR ET FELICIE, point 49 supra, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée).

51      Il ressort de ce qui précède que, dans la mesure où la requérante invoque les décisions nationales à l’appui de son argumentation juridique selon laquelle l’existence du nom de société « sto » comme élément de la marque antérieure ne peut pas être considérée comme étant déterminante aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause, ces arrêts ont été présentés pour servir de source d’inspiration et peuvent être examinés par le Tribunal sous cet angle.

52      S’il est vrai que ces décisions, notamment l’ordonnance du Bundesgerichtshof dans l’affaire Blendax Pep [ordonnance du 14 mars 1996, I ZB 36/93 (BPatG)], peuvent être invoquées à l’appui de l’argument de la requérante selon lequel le nom « sto » n’est pas important aux fins de la comparaison des signes, force est de constater qu’un tel raisonnement contraste avec le raisonnement adopté par la Cour notamment dans l’arrêt du 6 octobre 2005, Medion (C‑120/04, Rec, EU:C:2005:594). En effet, contrairement à l’argumentation de la requérante, il ne ressort pas de l’arrêt Medion, précité (EU:C:2005:594), qu’un élément verbal qui constitue le nom d’une société est, par ce motif, moins important aux fins de la comparaison des signes en cause. Au contraire, la Cour a indiqué, au point 34 de cet arrêt, que l’impression d’ensemble produite par une marque composée d’un nom commercial renommé et d’un élément non renommé, est, en règle générale, plus caractérisée par le premier que par le dernier (voir, en ce sens, arrêt Medion, précité, EU:C:2005:594, point 34).

53      En outre, il convient de constater qu’un nom de société intégré dans une marque composée est particulièrement apte à indiquer l’origine commerciale des produits commercialisés sous cette marque, raison pour laquelle il n’est pas possible de considérer un tel élément comme étant accessoire, et encore moins comme étant négligeable. D’ailleurs, la requérante a elle-même reconnu, lors de l’audience, que l’élément « sto » constituait la référence à l’origine commerciale, alors que l’élément « crete » constituait plutôt une description du produit.

54      Enfin, si ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit de l’Union, d’éléments tirés de la jurisprudence nationale, celle-ci ne lie cependant pas le juge de l’Union, le système de la marque communautaire étant un système autonome, dont l’application est indépendante de tout système national [arrêt du 9 mars 2012, Ella Valley Vineyards/OHMI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T‑32/10, Rec, EU:T:2012:118, point 54].

55      Il ressort de ce qui précède que la jurisprudence nationale invoquée par la requérante n’est pas pertinente pour la solution du présent litige et que les affirmations de la requérante selon lesquelles les éléments « crete » et « cretec » sont dominants ou de nature à conférer à l’élément « sto » un caractère accessoire, voire négligeable, doivent être rejetées.

56      En troisième lieu, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel il résulterait de la partie 2, chapitre 2 C, point 5.3.1 des lignes directrices de l’OHMI que le public pertinent attribue moins d’attention au nom d’une société.

57      Le point est libellé comme suit :

« Lorsqu’un signe contient à la fois un nom (commercial) et un autre élément verbal, on observe une tendance à considérer que cet élément supplémentaire est prédominant. En effet, en règle générale, le public perçoit l’élément supplémentaire comme le principal indicateur d’origine des produits ou services en cause. Dans ce cas, le public considère que le nom (commercial) a un caractère subsidiaire.

–        […] GATSBY BY GAT / GATSBY

–        […] GALA DE LOEWE / G GALA PERFUMERIES

–        […] DOCKERS / DockerS by Gerli

–        […] SPINNING made in Italy by Milena / SPINNING.

La perception qu’a le public peut être différente lorsque l’utilisation d’un nom (commercial) comme indicateur d’origine est courante dans le secteur du marché considéré. Pourtant, le demandeur d’une marque postérieure ne devrait pas pouvoir déposer la marque de quelqu’un d’autre en y ajoutant simplement son nom commercial. Une conclusion différente pourrait être tirée lorsque l’élément commun est faible (moins distinctif). »

58      À cet égard, il convient de relever que les lignes directrices de l’OHMI ne peuvent ni prévaloir sur les dispositions du règlement n° 207/2009 ni même infléchir l’interprétation de celles-ci par le juge de l’Union. Au contraire, elles ont vocation à être lues à la lumière des dispositions du règlement n° 207/2009 [arrêt du 27 juin 2012, Interkobo/OHMI – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, Rec, EU:T:2012:326, point 29.]

59      En outre, il y a lieu de relever que les exemples donnés par les lignes directrices ne sont pas comparables au cas d’espèce, étant donné que les noms commerciaux qui y sont indiqués sont liés aux autres éléments au moyen des prépositions « de » ou « by », qui, d’une part, opèrent une césure évidente entre le nom commercial et l’autre élément et, d’autre part, indiquent clairement que l’élément précédé par ces prépositions est un nom commercial. Qui plus est, les éléments qui ne font pas référence aux noms commerciaux et qui sont compris dans les marques qui contiennent ces noms commerciaux sont inclus, de façon identique, dans les marques antérieures et les marques demandées. En l’espèce, contrairement aux exemples donnés dans les directives citées, le nom commercial est totalement intégré dans la marque antérieure et, en occupe la première place, alors que les éléments « crete » ou « cretec » et la marque demandée CRETEO ne sont pas identiques.

60      Or, le public pertinent en l’espèce aura, malgré son degré d’attention relativement élevé, des difficultés à identifier comme étant un nom commercial l’élément « sto », qui est totalement intégré dans les marques STOCRETE et StoCretec. Le public pertinent, en l’absence des indicateurs tel que « de » ou « by » mentionnés dans lesdites directives, ne décomposera pas les signes STOCRETE et StoCretec en « sto » et « crete », voire « cretec ».

61      Enfin, à la lumière de ce qui a été exposé au point 52 ci-dessus, il n’est pas possible de considérer que l’indication commerciale la plus forte dans un signe doit être considérée comme étant seulement accessoire. Il n’existe pas de principe selon lequel l’élément qui désigne un produit est plus important, aux fins de la comparaison entre deux signes, que l’élément qui indique l’origine commerciale.

62      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante.

63      En quatrième lieu, il convient d’examiner la jurisprudence du Tribunal à laquelle la requérante fait référence à l’appui de son affirmation selon laquelle les éléments « crete » et « cretec » sont dominants.

64      Premièrement, la requérante invoque l’arrêt du 26 janvier 2006, Volkswagen/OHMI – Nacional Motor (Variant) (T‑317/03, EU:T:2006:27), dans lequel le Tribunal a conclu que l’élément verbal « variant » était prépondérant par rapport à l’élément « derbi », compte tenu de sa plus grande longueur. Pourtant, le Tribunal n’en a pas conclu que l’élément « derbi » était négligeable pour l’appréciation de la similitude des signes en cause dans cette affaire (arrêt Variant, précité, EU:T:2006:27, points 48 à 50). En outre, il convient de relever que cet arrêt s’inscrit dans un cadre différent de celui de l’espèce, en ce que l’élément « variant » de la marque DERBIVARIANT était identique à la marque antérieure VARIANT. Qui plus est, les éléments « derbi » et « variant » n’ont pas été considérés comme des termes fantaisistes. Le consommateur accordait donc à chacun de ces éléments une signification précise et les percevait comme deux éléments distincts. Partant, l’arrêt Variant, précité (EU:T:2006:27), concernait des circonstances différentes du cas d’espèce et n’est pas pertinent pour la solution du présent litige.

65      Deuxièmement, la requérante invoque l’arrêt du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK) (T‑158/05, EU:T:2007:143), dans lequel le Tribunal a conclu que l’élément « trek » ne retenait pas moins l’attention du consommateur que l’élément « all », un préfixe fréquemment utilisé en allemand. Le Tribunal a donc estimé que ces deux éléments avaient le même poids aux fins de la comparaison des signes. Or, il n’est pas possible de déduire de cet arrêt que, en l’espèce, les éléments « crete » et « cretec » doivent être considérés comme étant dominants ou, à tout le moins, comme étant prépondérants. Partant, l’arrêt ALLTREK, précité (EU:T:2007:143) concernait des circonstances différentes de celles du cas d’espèce et n’est pas pertinent pour la solution du présent litige.

66      En conclusion, les arguments présentés par la requérante visant à démontrer que l’élément « sto » dans les marques antérieures doit être considéré comme accessoire, voire négligeable, aux fins de la comparaison entre ces marques et le signe demandé doivent tous être rejetés. Dès lors, cette comparaison doit s’effectuer entre, d’une part, les marques StoCretec et CRETEO et, d’autre part, les marques STOCRETE et CRETEO.

 Sur la similitude entre les marques StoCretec et CRETEO

67      La chambre de recours a considéré ces deux marques comme étant visuellement et phonétiquement dissemblables et a indiqué que la comparaison sur le plan conceptuel était neutre.

68      La requérante fait valoir que StoCretec et CRETEO sont hautement similaires, notamment parce que, d’une part, l’élément « sto » serait négligeable et, d’autre part, la marque CRETEO serait pratiquement comprise en totalité dans l’élément verbal « cretec ».

69      L’OHMI et l’intervenante contestent cet argument.

70      Sur le plan visuel, il y a lieu d’observer que les deux signes ont en commun la suite de lettres « c » « r » « e » « t » « e », qui se trouve au début de la marque CRETEO et au milieu de la marque StoCretec. Cependant, ils se distinguent par leurs débuts et leurs parties finales ainsi que par leurs nombres de lettres. Ainsi, la marque StoCretec compte neuf lettres tandis que la marque CRETEO n’en compte que six.

71      Étant donné notamment que, en règle générale, la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec, EU:T:2005:102, points 64 et 65], il convient de constater que les différences identifiées non seulement relativisent le fait que les deux signes comprennent la suite de lettres « c » « r » « e » « t » « e », mais donnent également à chacun de ces signes une apparence bien différente, en ce que leurs débuts « sto » et « cre » ainsi que leurs fins « tec » et « o » jouent, dans l’impression visuelle produite par ces marques, un rôle plus important que les syllabes « cre » et « te », qui se trouvent au milieu de ces signes et qui sont moins bien perçues par le public pertinent. Dès lors, il y a lieu de conclure à l’absence de similitude visuelle entre les deux signes en question.

72      Sur le plan phonétique, il convient de constater que la chambre de recours a conclu à bon droit que les consommateurs allemands prononçaient chacun des signes antérieurs en trois syllabes, même s’il n’est pas évident de déterminer quelle syllabe de ces signes ils accentueront, dès lors qu’il s’agit de mots fantaisistes. Il convient toutefois de relever que le consommateur allemand prononcera les trois syllabes « sto », « cre » et « tec » et que seule la syllabe « cre » concorde dans la prononciation de ces deux signes. Comme dans le cadre de la comparaison visuelle, c’est le début de la marque « sto » et le suffixe « tec » (prononcé « ték » en allemand) qui caractérisent également la prononciation de StoCretec, alors que la prononciation de la marque CRETEO est caractérisée par son début « cre » et sa fin « o ». La différence phonétique est encore plus accentuée par la prononciation de la syllabe « tec », dure et courte, tandis que la syllabe « o » possède une sonorité plus harmonieuse et longue. Il y a dès lors lieu de constater que les marques StoCretec et CRETEO ne sont pas non plus similaires sur le plan phonétique.

73      Sur le plan conceptuel, force est de constater que tant StoCretec que CRETEO sont des termes fantaisistes qui ne véhiculent aucun message en allemand. Dès lors, la comparaison entre les deux signes reste neutre sur ce plan.

74      Il ressort de ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques StoCretec et CRETEO n’étaient pas similaires sur les plans visuel et phonétique et que la comparaison conceptuelle entre les deux signes était neutre.

 Sur la similitude entre les marques STOCRETE et CRETEO

75      La chambre de recours a considéré que ces deux marques, sur le plan tant visuel que phonétique, étaient, tout au plus, faiblement similaires.

76      La requérante fait valoir que STOCRETE et CRETEO sont hautement similaires, notamment parce que l’élément « sto » serait négligeable et que l’élément « crete » serait complètement repris dans la marque CRETEO.

77      L’OHMI et l’intervenante se rallient à la position de la chambre de recours.

78      Quant à la similitude visuelle, il y a lieu de constater qu’il existe une certaine similitude entre la marque antérieure STOCRETE et la marque demandée CRETEO. En effet, la suite de lettres « c » « r » « e » « t » « e » est à la fois le second élément de la marque antérieure placé après l’élément « sto » et les cinq premières lettres que l’on retrouve dans les six lettres qui constituent la marque demandée.

79      Toutefois, il y a lieu d’observer que les signes en cause débutent et se terminent de façon différente et qu’ils sont composés d’un nombre de lettres différent, à savoir huit pour la marque antérieure et six pour la marque demandée. Ces signes se distinguent notamment par la présence, dans la marque demandée, de l’élément « o » à la fin de celle-ci et, dans la marque antérieure, par celle de l’élément « sto » au début de celle-ci. Or, conformément à la jurisprudence du Tribunal selon laquelle la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes (voir, en ce sens, arrêt MUNDICOR, point 71 supra, EU:T:2004:79, point 81), il convient de constater que, en l’espèce, l’élément initial « sto » de la marque antérieure retient davantage l’attention que l’élément « crete » commun aux deux marques. 

80      Il convient également de relever que l’attention particulière portée sur l’élément initial « sto » affaiblit l’effet produit par l’élément « crete », qui n’a qu’un impact limité sur l’impression d’ensemble produite par la marque. De même, la présence de la syllabe « o » dans la marque demandée relativise davantage cet élément de ressemblance, à savoir la suite de lettres « c » « r » « e » « t » « e ».

81      En outre, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que le seul fait qu’une suite de lettres est commune à deux marques ne les rend pas nécessairement similaires [arrêt du 14 octobre 2009, Ferrero/OHMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T‑140/08, Rec, EU:T:2009:400, point 55].

82      Il s’ensuit que les éléments « sto », au début de la marque antérieure, et « o », à la fin de la marque demandée, contribuent à produire une impression visuelle différente de celle produite par la marque demandée.

83      Compte tenu toutefois de la circonstance que la fin de la marque STOCRETE, à savoir l’élément « crete », est complètement repris au début de la marque CRETEO, il y a lieu de constater que, même si les éléments de dissemblance des signes en conflit sont beaucoup plus perceptibles que les éléments de ressemblance, ces signes revêtent tout de même un faible degré de similitude.

84      Quant à la similitude phonétique, les marques en cause ne contiennent pas la même suite de voyelles : « o » « e » « e » pour la marque demandée et « e » « e » « o » pour la marque antérieure. Le consommateur prononcera en outre le premier « e » de la marque STOCRETE comme un « e » long et le second comme un « e » court. Quant à la marque CRETEO, il prononcera les deux « e » de façon longue. Dès lors, les signes en conflit n’ont qu’une seule syllabe commune, en l’occurrence la syllabe « cre ». En outre, il y a lieu d’observer que la marque antérieure débute par le son produit par la syllabe « sto » alors que la marque antérieure débute par le son produit par la syllabe « cre ». Enfin, la différence phonétique est encore plus accentuée par la prononciation courte et inaccentuée de la syllabe « te » dans la marque STOCRETE, alors que la syllabe « o » dans la marque CRETEO possède une sonorité plus harmonieuse et longue.

85      Au vu de ces considérations, il y a lieu de considérer que le seul élément de ressemblance phonétique n’est guère perceptible lors de la prononciation, de sorte que, sur le plan phonétique, ces signes ne sont pas similaires.

86      Sur le plan conceptuel, force est de constater que tant STOCRETE que CRETEO sont des termes fantaisistes qui ne véhiculent aucune message en allemand. Dès lors, la comparaison sur ce plan reste neutre.

 Conclusion

87      Il ressort de tout ce qui précède que les marques StoCretec et CRETEO ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique, alors que la comparaison sur le plan conceptuel reste neutre. En l’absence de toute similitude entre les marques StoCretec et CRETEO, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions qui doivent être remplies pour conclure à l’existence d’un risque de confusion, car un tel risque est exclu, puisque les marques en question sont dissemblables, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre dans la décision attaquée.

88      En revanche, les marques STOCRETE et CRETEO sont faiblement similaires sur le plan visuel et ne sont pas similaires sur le plan phonétique, alors que la comparaison sur le plan conceptuel est neutre.

 Sur la comparaison des produits

89      La chambre de recours a fondé son appréciation quant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques STOCRETE et CRETEO sur les produits couverts par le descriptif « mortier ». Au regard du fait que la chambre de recours a exclu tout risque de confusion même pour ces produits (identiques), elle n’a pas examiné les autres produits couverts par la marque antérieure.

90      Cette approche correspond à un souci d’économie de procédure et n’est pas critiquable en tant que telle, car lorsqu’il n’y a pas lieu de considérer qu’il existe un risque de confusion entre deux produits qui sont identiques, la même conclusion s’impose à fortiori à tous les autres produits qui ne sont que similaires lorsque, comme en l’espèce, le degré d’attention et le caractère distinctif sont les mêmes pour tous ces produits (voir point 29 ci-dessus et point 104 ci-après). Comme l’appréciation de la chambre de recours doit être entérinée (voir point 109 ci-après), il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner le degré de similitude pour les produits qui ne sont que similaires, étant donné qu’il est constant que le produit « mortier » est revendiqué tant par la marque CRETEO que par la marque STOCRETE et que l’appréciation du risque de confusion doit, dès lors, être effectuée sur la base d’une identité des produits.

 Appréciation globale du risque de confusion

91      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 74]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude au regard du risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].

92      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concerné joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 91 supra, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 23).

 Sur le caractère distinctif accru de la marque STOCRETE

93      La chambre de recours a considéré que les preuves fournies par la requérante n’étaient pas suffisantes pour établir un caractère distinctif accru de la marque STOCRETE en raison de son usage.

94      La requérante, contredite sur ce point par l’OHMI et l’intervenante, fait valoir qu’elle a démontré à suffisance de droit que le caractère distinctif de cette marque était accru en raison de son usage.

95      Il convient de rappeler tout d’abord que, ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque se révèle important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts SABEL, point 92 supra, EU:C:1997:528, point 24 ; Canon, point 92 supra, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 20).

96      L’existence d’un caractère distinctif supérieur à la normale, en raison de la connaissance qu’a le public d’une marque sur le marché, suppose nécessairement que cette marque soit connue d’au moins une partie significative du public concerné, sans qu’elle doive nécessairement posséder une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Il ne saurait être indiqué d’une façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de connaissance qu’a le public de la marque dans les milieux concernés, qu’une marque a un caractère distinctif élevé. Néanmoins, il y a lieu de reconnaître une certaine interdépendance de la connaissance qu’a le public d’une marque et du caractère distinctif de celle-ci en ce sens que, plus la marque est connue du public ciblé, plus le caractère distinctif de cette marque est renforcé. Pour examiner si une marque jouit d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’en a le public, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (voir arrêt VITACOAT, point 49 supra, EU:T:2006:202, points 34 et 35 et jurisprudence citée).

97      La requérante fournit plusieurs éléments de preuve pour démontrer le caractère distinctif accru de la marque STOCRETE. Ces preuves comprennent notamment une déclaration solennelle, datée du 9 août 2011 et faite par le directeur (planification stratégique) de Sto, qui mentionne les seuils des chiffres d’affaires de 20 produits commercialisés sous la marque STOCRETE pour les années 2005 à 2010, des photos qui montrent des emballages ou des étiquettes de plusieurs produits commercialisés sous la marque STOCRETE, des listes de prix pour ces produits pour les années 2006, 2008 et 2009, des fiches techniques qui contiennent des renseignements portant sur les caractéristiques de ces produits, du matériel publicitaire et, pour la période allant de 2005 à 2010, des copies de 26 factures qui font référence auxdits produits. Vingt-et-une de ces factures indiquent des montants inférieurs à 700 euros, deux de ces factures un montant compris entre 1 000 et 1 350 euros, une facture un montant d’environ 2 900 euros et deux factures de montants d’environ 7 200 euros.

98      Concernant lesdites factures, il convient de constater que, comme la chambre de recours l’a exposé à bon droit, leur nombre et les montants y figurant sont très limités et ne permettent pas de conclure à l’existence d’un caractère distinctif accru de la marque STOCRETE en raison de son usage.

99      La même conclusion s’impose quant à la déclaration solennelle mentionnée au point 97 ci-dessus qui ne contient que des chiffres d’affaires approximatifs pour les années 2005 à 2010 pour les produits commercialisés sous le nom STOCRETE. Il s’ensuit que le chiffre d’affaires réalisé à la suite de la commercialisation de ces produits a été, pour chacune des années mentionnées, supérieur à 6 000 000 euros. Sans qu’il soit nécessaire de revenir sur la question de la valeur probante de cette déclaration, il convient de relever que ces chiffres, et notamment le montant du chiffre d’affaire réalisé globalement grâce à la vente de ces produits qui n’est pas particulièrement élevé, ne permettent pas de tirer des conclusions portant sur les facteurs, mentionnés au point 96 ci-dessus, qui peuvent servir comme indicateurs d’un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance qu’a le public de la marque en question.

100    Il en va de même des autres documents présentés par la requérante, à savoir les reproductions d’emballages et d’étiquettes, les fiches techniques, les listes de prix et le matériel publicitaire. Si ces documents peuvent être suffisants aux fins de démontrer que la marque STOCRETE a été utilisée et que des produits ont été commercialisés sous cette marque, elles ne fournissent cependant aucune des indications énoncées au point 96 ci-dessus.

101    Enfin, la requérante présente des extraits d’une brochure du groupe Sto et des rapports annuels de Sto AG datant des années 2010 et 2012. Or, il convient de relever à cet égard, comme le fait d’ailleurs observer à juste titre l’intervenante, que, premièrement, ces documents ont été présentés pour la première fois devant le Tribunal et sont, dès lors, irrecevables et que, deuxièmement, ils ne font aucunement référence à des marques ou à des produits spécifiques et ne permettraient donc pas, même s’ils étaient recevables, d’étayer un caractère distinctif accru de la marque STOCRETE en raison de son usage.

102    S’il s’ensuit qu’aucun des éléments de preuve n’est susceptible, à lui seul, d’établir un caractère distinctif accru de la marque STOCRETE en raison de son usage, il doit être rappelé que, dans le cadre de l’appréciation des moyens de preuve destinés à établir le caractère distinctif accru en raison de l’usage d’une marque, il n’est pas suffisant d’examiner ces éléments de façon séparée, mais qu’il convient de les apprécier dans leur ensemble [voir, en ce sens, arrêt du 10 mai 2012, Rubinstein et L’Oréal/OHMI, C‑100/11 P, Rec, EU:C:2012:285, point 72].

103    Cela étant, il y a toutefois lieu de relever que les éléments de preuve examinés, même dans leur ensemble, ne sont pas aptes à établir un caractère distinctif accru de la marque STOCRETE en raison de son usage. Tout d’abord, ces éléments de preuve ne contiennent aucune indication portant sur les critères énoncés au point 96 ci-dessus. Les documents présentés par la requérante ne fournissent aucune indication qui permettrait d’établir un rapport entre les activités de la requérante et la réalité du marché. Ainsi, il n’est pas possible de déduire des estimations de chiffres contenues dans la déclaration solennelle la part de marché qui est détenue par la marque. Faute d’indications portant sur la demande de la part de la clientèle, sur l’approvisionnement des magasins spécialisés, sur les canaux de distribution, sur les utilisations des produits commercialisés sous la marque et sur la présence de celle-ci dans la publicité, il n’est pas possible de tirer des conclusions notamment sur l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage et l’importance des investissements réalisés. La simple allégation de la requérante selon laquelle elle se considère comme étant l’un des leaders, notamment en Allemagne, sur le marché de la réfection et de l’assainissement ne constitue pas un élément de preuve.

104    Dès lors, il y a lieu de conclure à un caractère distinctif moyen de la marque STOCRETE, comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre, et ce pour tous les produits en cause.

 Sur le risque de confusion

105    Quant au risque de confusion entre la marque antérieure StoCretec et la marque CRETEO, la chambre de recours a exclu tout risque de confusion au motif que ces marques n’étaient pas similaires. Quant au risque de confusion entre la marque antérieure STOCRETE et la marque CRETEO, la chambre de recours a estimé que le caractère distinctif de la marque antérieure était moyen et que, même si le degré d’attention du public pertinent était élevé et les produits en cause étaient identiques, tout risque de confusion était exclu eu égard à la faible similitude des signes en question.

106    La requérante, contredite sur ce point par l’OHMI et l’intervenante, fait valoir qu’il existe un risque de confusion.

107    Quant au risque de confusion entre la marque antérieure StoCretec et la marque CRETEO, il est suffisant de rappeler, comme la chambre de recours l’a à bon droit exposé, que le constat d’un risque de confusion nécessite une certaine similitude des produits et des signes en cause. Si les produits ou les signes sont dissemblables, tout risque de confusion est exclu, comme la chambre de recours l’a exposé à juste titre.

108    Quant au risque de confusion entre la marque antérieure STOCRETE et la marque CRETEO, il ressort de tout ce qui précède que l’appréciation globale du risque de confusion doit se faire sur la base, d’une part, d’une identité des produits, d’une faible similitude visuelle de ces marques et d’un caractère distinctif moyen de la marque STOCRETE et, d’autre part, d’une absence de similitude phonétique, étant entendu que la comparaison entre ces marques sur le plan conceptuel est neutre. Il faut également tenir compte du fait que le public pertinent fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé.

109    Étant donné que, comme cela a été démontré au point 80 ci-dessus, le seul élément de ressemblance, à savoir la suite de lettres « c » « r » « e » « t » « e », passe, visuellement, au second plan, il y a lieu de conclure que le faible degré de similitude visuelle entre les marques STOCRETE et CRETEO n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, qui, de plus, est relativement attentif. Cette conclusion est renforcée par la circonstance exposée déjà au point 60 ci-dessus que le public pertinent ne décomposera pas le signe STOCRETE en deux éléments, « sto » et « crete », mais les percevra comme une simple suite de lettres ou de syllabes sans leur attribuer un sens particulier.

110    Dès lors, le risque, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus, que les consommateurs concernés puissent croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement n’existe pas.

111    Cette conclusion vaut non seulement pour les produits identiques décrits comme « mortier », mais à fortiori également pour tous les autres produits qui ne sont que similaires.

112    La chambre de recours a donc, à juste titre, constaté qu’il n’existait pas de risque de confusion en l’espèce. Le fait que les marques STOCRETE et CRETEO ne sont pas similaires sur le plan phonétique, et non pas faiblement similaires comme l’a constaté la chambre de recours, ne fait que renforcer la conclusion de cette dernière et ne remet pas en cause le résultat de son appréciation concernant le risque de confusion.

113    Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel, conformément au raisonnement adopté par la Cour dans l’arrêt Medion, point 52 supra (EU:C:2005:594), l’élément « crete » possède une position distinctive autonome dans la marque STOCRETE.

114    Sans qu’il faille prendre position sur la question de savoir si l’arrêt Medion, point 52 supra (EU:C:2005:594), peut être appliqué également à l’inverse, à savoir dans une situation où, comme en l’espèce, le nom d’une société est un élément de la marque antérieure dont l’autre élément est repris, à l’identique ou de façon similaire, dans la marque postérieure, il convient de constater ce qui suit.

115    À supposer même que cet élément possède une position distinctive autonome dans la marque STOCRETE, l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause ne saurait être pour autant déduit automatiquement de cette position distinctive autonome dans cette marque. En effet, le risque de confusion ne saurait être déterminé in abstracto, mais doit être appréhendé dans le cadre d’une analyse globale qui prend notamment en considération l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêt du 17 février 2011, Annco/OHMI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T‑385/09, Rec, EU:T:2011:49, point 50]. Ainsi, la Cour a précisé qu’il ressort en particulier de la jurisprudence postérieure à l’arrêt Medion, point 52 supra (EU:C:2005:594), qu’elle n’a pas introduit, dans cet arrêt, une dérogation aux principes régissant l’appréciation du risque de confusion (arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, Rec, EU:C:2014:305, point 36).

116    Or, l’examen des facteurs pertinents du cas d’espèce, figurant notamment aux points 108 à 110 ci-dessus, ne mettent pas en exergue, prima facie, l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause.

117    Au vu de tout ce qui précède, il y a, dès lors, lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, par conséquent, le recours dans son intégralité.

118    Étant donné que le recours doit être rejeté, il n’y a pas lieu d’examiner la question, soulevée par l’intervenante, de savoir si la requérante a démontré à suffisance de droit l’usage sérieux des marques antérieures.

 Sur la demande d’audition de témoins

119    Au point 27 de la requête, la requérante invite le Tribunal à interroger, en qualité de témoins, l’un des directeurs de Sto, qui est notamment l’auteur de la déclaration solennelle mentionnée au point 97 ci-dessus, ainsi qu’un autre directeur de StoCretec GmbH, concernant la portée de l’usage des marques antérieures.

120    À cet égard, il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de faire suite à cette demande, car la requérante n’a pas présenté ces témoins en tant que moyen de preuve lors de la procédure devant l’OHMI. Il s’agit donc d’un élément de preuve qui a été soulevé pour la première fois devant le Tribunal et qui ne peut, dès lors, pas être pris en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des moyens de preuve présentés pour la première fois devant lui [voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, Rec, EU:T:2003:327, point 67 et jurisprudence citée].

121    En outre, il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le Tribunal a pu utilement se prononcer sur la base des conclusions, des moyens et des arguments développés au cours de la procédure tant écrite qu’orale et au vu des documents produits.

122    Il convient donc de rejeter la demande d’audition de témoins.

 Sur les dépens

123    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La partie requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sto SE & Co. KGaA est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.