Language of document : ECLI:EU:C:2023:878





Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 novembre 2023 –
Commission/Pays-Bas (Transfert de valeur de droits à pension)

(affaire C459/22) (1)

« Manquement d’État – Article 258 TFUE – Libre circulation des travailleurs – Libre prestation de services – Libre circulation des capitaux – Articles 45, 56 et 63 TFUE – Conditions de transfert de la valeur des droits à pension – Retraite complémentaire constituée par l’intermédiaire de l’employeur – Organismes d’assurance retraite nationaux et organismes d’assurance retraite étrangers – Discrimination »

1.      Libre circulation des personnes – Libre prestation des services – Libre circulation des capitaux – Dispositions du traité – Examen d’une mesure nationale se rattachant à ces libertés fondamentales – Critères de détermination des règles applicables

(Art. 45, 56 et 63 TFUE)

(voir point 18)

2.      Libre circulation des personnes – Travailleurs – Dispositions du traité – Champ d’application – Législation fiscale – Législation nationale relative à l’imposition du transfert de la valeur des droits à pension acquis par les travailleurs migrants – Inclusion

(Art. 45 TFUE)

(voir points 19-21)

3.      Libre circulation des personnes – Travailleurs – Législation fiscale – Législation nationale relative à l’imposition du transfert de la valeur des droits à pension acquis par les travailleurs migrants – Transfert vers un organisme d’assurance retraite situé dans un autre État membre – Obligation pour cet organisme d’assurance retraite de constituer une garantie pour le recouvrement de l’impôt ou d’accepter d’endosser la responsabilité d’un tel impôt – Inadmissibilité – Justification – Absence

(Art. 45 TFUE)

(voir points 32-40, 47-54, disp. 1)

Dispositif

1)

En adoptant et en maintenant en vigueur les exigences en matière de transfert de capital de retraite prévues à l’article 19a, paragraphe 1, sous d), et à l’article 19b, paragraphes 1 et 2, de la Wet op de loonbelasting 1964 (loi de 1964 relative à l’impôt sur les rémunérations), dans sa version applicable au présent recours, à l’article 40c de l’Uitvoeringsregeling invorderingswet (arrêté d’exécution de la loi sur le recouvrement des impôts), à l’article 10d, paragraphe 3, de l’Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 (arrêté d’exécution de la loi relative à l’impôt sur les rémunérations de 1965) ainsi qu’à l’annexe IV du Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting, internationale aspecten van pensioenen en stamrechten (arrêté sur les prélèvements sur les salaires, l’impôt sur les revenus, les aspects internationaux des pensions et des droits à des versements périodiques), du 9 octobre 2015, en vertu desquels l’organisme d’assurance retraite situé dans un autre État membre que le Royaume des Pays-Bas doit constituer une garantie pour le recouvrement de l’impôt sur le transfert de la valeur des droits à pension éventuellement dû par les travailleurs qui acceptent un travail dans cet autre État membre et qui souhaitent y transférer la valeur de leurs droits à pension ou, à défaut, doit répondre de cet impôt éventuellement dû ou offrir la possibilité à ces travailleurs de constituer une garantie suffisante, le Royaume des Pays-Bas a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 45 TFUE.

2)

Le Royaume des Pays-Bas est condamné aux dépens.


1 JO C 359 du 19.9.2022.