Language of document : ECLI:EU:T:2017:727

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 octobre 2017 (*)

« Pourvoi – Procédure – Taxation des dépens – Honoraires d’avocat – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑207/12 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal du 12 mai 2014, Marcuccio/Commission (T‑207/12 P, EU:T:2014:304),

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen et D. Gratsias (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusion des parties

1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 11 mai 2012, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit, conformément à l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 29 février 2012, Marcuccio/Commission (F‑3/11, EU:F:2012:25), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de différentes décisions qui auraient été prises par la Commission européenne entre le 15 mars 2010 et le 24 août 2010 au sujet de la constitution du dossier relatif à un accident que le requérant aurait subi le 29 octobre 2001 (ci-après, le « dossier relatif à l’accident du 29 octobre 2001 »), alors qu’il était affecté à la délégation de la Commission en Angola, et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à lui verser, à titre de dommages-intérêts, la somme de 1 000 euros.

2        Par ordonnance du 12 mai 2014, Marcuccio/Commission (T‑207/12 P, EU:T:2014:304), le Tribunal a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette procédure.

3        Par lettre du 8 mai 2015, adressée à M. Marcuccio avec copie à son avocat, la Commission l’a informé des montants dont il était redevable au titre de 13 décisions juridictionnelles intervenues entre le 9 décembre 2013 et le 6 mars 2015. Le montant réclamé pour la présente affaire s’élève à 3 500 euros correspondant aux prestations effectuées, pour la Commission, par Me Dal Ferro et versé, par ordre de paiement du 24 mars 2015, en vertu du contrat d’assistance juridique daté du 19 juin 2012 et sur présentation de la facture correspondante du 17 mars 2015.

4        La Commission a reçu en retour l’accusé de réception signé par le conseil de M. Marcuccio en date du 27 mai 2015 et par M. Marcuccio lui-même en date du 17 juin 2015. Toutefois, aucun d’eux n’a réagi auxdites lettres, bien qu’ils aient été invités à le faire dans un délai de 90 jours à compter de leur réception.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 février 2017 et en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a introduit la présente demande de taxation des dépens, par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer à 3 500 euros le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 mai 2014, Marcuccio/Commission (T‑207/12 P, EU:T:2014:304) ;

–        appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date de notification de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

6        Le 15 février 2017, le greffe du Tribunal a notifié la demande de taxation des dépens susmentionnée à M. Marcuccio et l’a informé que le délai pour le dépôt de ses observations sur celle-ci avait été fixé au 27 mars 2017. M. Marcuccio n’a pas déposé d’observations.

 En droit

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

 Sur le caractère récupérable des dépens exposés par la Commission

7        Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

8        Selon une jurisprudence constante concernant la disposition équivalente du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 8 et jurisprudence citée).

9        En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents et aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 9 et jurisprudence citée).

10      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 10 et jurisprudence citée).

11      Dès lors, si l’intervention, pour la Commission, de deux agents et d’un avocat externe est dénué de conséquence sur la nature potentiellement récupérable de ces dépens, rien ne permettant de les exclure par principe, il peut avoir un impact sur la détermination du montant des dépens exposés aux fins de la procédure à recouvrer in fine. Il ne saurait ainsi être question d’une violation des principes d’égalité de traitement ou de non-discrimination entre requérants lorsque l’institution défenderesse décide de recourir aux services d’un avocat dans certaines affaires, alors que, dans d’autres, elle est représentée par ses agents (ordonnance du 27 avril 2016, Marcuccio/Commission, T‑385/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:275, point 11 et jurisprudence citée).

12      En l’espèce, la Commission réclame un montant de 3 500 euros, correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe pour couvrir l’ensemble de ses honoraires, dépenses, charges et frais.

13      Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux-ci ont un caractère récupérable.

 Sur le montant des dépens récupérables

14      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 9 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur (ordonnance du 12 décembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑311/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:682, point 35 et jurisprudence citée).

15      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de la nature du litige, la demande de la Commission concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits. Cependant, il convient de noter que, comme le relève la Commission, le requérant soulève également des moyens comportant des arguments tirés de la dénaturation d’éléments factuels. S’il n’est pas exclu que de tels arguments puissent conduire le juge à procéder à une certaine analyse des faits de l’affaire, dans le cas présent toutefois les moyens concernés ont été rejetés soit comme manifestement non fondés soit comme inopérants soit, enfin, comme manifestement irrecevables. Partant, il ne ressort pas de l’analyse desdits moyens qu’un investissement important était nécessaire de la part de la Commission pour y répondre (ordonnance du 12 décembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑311/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:682, point 36 et jurisprudence citée).

16      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet du litige et des difficultés de la cause, l’affaire en question portait sur une demande en annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique par laquelle celui-ci avait rejeté comme manifestement irrecevable la requête de M. Marcuccio visant l’annulation des décisions de rejet de demandes introduites par celui-ci et relatives à la constitution du dossier relatif à l’accident du 29 octobre 2001 et la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts. À l’appui de son pourvoi, M. Marcuccio invoquait, formellement, deux moyens, sous lesquels des griefs de natures variées ont été exposés.

17      S’agissant du premier moyen, il était dirigé contre le point 1 du dispositif de l’ordonnance du 29 février 2012, Marcuccio/Commission (F‑3/11, EU:F:2012:25), par lequel le Tribunal de la fonction publique avait rejeté le recours introduit devant lui comme manifestement irrecevable. Quatre branches ont été, ainsi, identifiées, la première tirée d’une erreur quant à l’interprétation des articles 26 et 26 bis du statut, la deuxième, d’une erreur de qualification juridique du courrier de la Commission daté du 24 août 2015, la troisième, d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des faits et, la quatrième, des vices entachant un point de l’ordonnance en cause qui comportait un motif surabondant. Par son second moyen, le requérant contestait le point 3 du dispositif de l’ordonnance susvisée, par lequel une somme de 2 000 euros a été mise à sa charge au titre de l’article 94, sous a), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

18      Or, bien que certaines des questions soulevées n’aient pas été entièrement explorées par la jurisprudence, notamment s’agissant de l’interprétation des articles 26 et 26 bis du statut, et aient, ainsi, nécessité un certain investissement de la part de la Commission pour y répondre, force est de constater que le pourvoi ne posait ni de problème juridique complexe ni de question de droit entièrement nouvelle. En effet, contrairement à ce que semble suggérer la Commission au point 30 de sa demande de taxation de dépens, s’il est vrai que la jurisprudence n’avait pas encore été confrontée à la question de la définition spécifique du « dossier médical » mentionné à l’article 26 bis du statut, il n’en demeure pas moins qu’elle comportait des indices qui ont permis au Tribunal d’arriver à sa conclusion moyennant une analyse relativement brève et peu complexe (voir ordonnance du 12 mai 2014, Marcuccio/Commission, T‑207/12 P, EU:T:2014:304, points 37 à 40).

19      Il y a, ainsi, lieu de considérer que l’affaire ne présentait pas un degré de difficulté ou de complexité élevé, ce qui se confirme par le fait que le Tribunal a réglé ce litige par voie d’ordonnance motivée sur la base de l’article 145 du règlement de procédure du 2 mai 1991, rejetant le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

20      En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige et de son importance sous l’angle du droit de l’Union, il ressort de l’analyse des moyens soulevés au soutien du pourvoi de M. Marcuccio, exposés au point 17 ci-dessus, que ceux-ci portaient sur des questions circonscrites à l’espèce, sans répercussion majeure pour le droit de l’Union dans son ensemble. Dès lors, il convient de conclure que le litige revêtait une importance limitée sous l’angle du droit de l’Union et ne représentait pas pour la Commission une importance économique particulière. En effet, contrairement à ce que soutient la Commission au point 30 de sa demande de taxation de dépens, la demande indemnitaire d’une somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts en première instance ne saurait suffire à reconnaître, à la présente affaire, un intérêt économique au sens de la jurisprudence citée au point 9 ci-dessus.

21      En dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, un montant de 3 500 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe.

22      À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur, ainsi qu’il a été indiqué au point 14 ci-dessus (ordonnance du 12 décembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑311/09 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:682, point 40 et jurisprudence citée).

23      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 13,45 heures, facturées à 250 euros l’heure, celles-ci ayant été, notamment, dédiées à l’examen du pourvoi, à la rédaction du mémoire en réponse ainsi qu’à la négociation du contrat d’assistance avec le service juridique de la Commission. Elle indique également que son avocat externe estime à 65 euros le montant des frais administratifs liés à l’affaire en question.

24      Aux fins de la détermination du montant récupérable, il ne saurait être ignoré que le nombre particulièrement élevé et le caractère systématique des recours introduits par M. Marcuccio devant les différentes juridictions de l’Union s’est traduit par la nécessité, pour la Commission, de se faire assister, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 mai 2014, Marcuccio/Commission (T‑207/12 P, EU:T:2014:304) d’un avocat externe. Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, par analogie, ordonnance du 12 décembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑12/10 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:684, point 43 et jurisprudence citée).

25      Or, il y a lieu de tenir également compte du fait que les représentants de la Commission en première instance, et plus particulièrement l’avocat externe dont les frais et honoraires constituent les seuls dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure, étaient les mêmes que ceux devant le Tribunal.

26      En plus, l’avocat externe en question a été choisi par la Commission pour la représenter dans plus de trente recours devant le Tribunal. À ce titre, il ne saurait être ignoré qu’il bénéficie d’une grande connaissance du contentieux généré par M. Marcuccio et des procédures internes de la Commission quant aux contrats d’assistance avec le service juridique (voir, par analogie, ordonnance du 15 décembre 2016, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:755, point 24).

27      Force est, en outre, de constater que, d’une part, le pourvoi de M. Marcuccio comptait huit pages et, d’autre part, la Commission, dans son mémoire en réponse, qui comptait douze pages, a répondu de manière relativement concise aux arguments soulevés dans le pourvoi, sans, par ailleurs, émettre des observations spécifiques quant à la dénaturation des faits reprochée par M.  Marcuccio au Tribunal de la fonction publique.

28      Il y a, ainsi, lieu de constater que, au regard de la nature du litige, de son objet, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, des difficultés de la cause et de son intérêt économique (voir points 15 à 20 ci-dessus), l’affaire T‑207/12 P ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission.

29      Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il y a lieu de réduire le nombre d’heures dédiées par l’avocat externe à la rédaction du mémoire en réponse susmentionné et, ainsi, le nombre total d’heures dédiées au traitement de la présente affaire de 13,45 à 9 et 30 minutes.

30      S’agissant du taux horaire de l’avocat externe, il convient de relever qu’il n’apparaît pas disproportionné au regard des tarifs pratiqués dans les affaires relevant de cette matière et du stade de la procédure en l’espèce (voir, par analogie, ordonnance du 15 décembre 2016, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:755, point 27 et jurisprudence citée).

31      En ce qui concerne les débours d’avocat, bien qu’aucune preuve documentaire n’ait été apportée au soutien du descriptif des frais administratifs exposés par l’avocat, il y a lieu de constater que, au regard des circonstances de l’espèce et du montant demandé, ces débours apparaissent adéquats (voir, par analogie, ordonnance du 15 décembre 2016, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:755, point 28 et jurisprudence citée).

32      Dès lors, il convient de fixer le montant total des dépens récupérables à 2440 euros.

 Sur la demande de la Commission relative aux intérêts moratoires

33      La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation du requérant au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire T‑207/12 P, Marcuccio/Commission.

34      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure (ordonnance du 15 décembre 2016, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:755, point 31 et jurisprudence citée).

35      Selon une jurisprudence bien établie, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation de dépens et la date du remboursement effectif des dépens (ordonnance du 15 décembre 2016, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:755, point 32 et jurisprudence citée).

36      S’agissant du taux d’intérêts applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé, ainsi que le demande la Commission, sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (voir, par analogie, ordonnance du 15 décembre 2016, Marcuccio/Commission, T‑229/13 P‑DEP, non publiée, EU:T:2016:755, point 33 et jurisprudence citée).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne est fixé à 2 440 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts moratoires à compter de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

Fait à Luxembourg, le 12 octobre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

M. Jaeger


*      Langue de procédure : l’italien.