Language of document : ECLI:EU:T:2015:777

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

13 octobre 2015

Affaire T‑103/13 P

Commission européenne

contre

Giorgio Cocchi

et

Nicola Falcione

« Pourvoi – Pourvoi incident – Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Transfert des droits à pension nationaux – Propositions de bonification d’annuités – Acte ne faisant pas grief – Irrecevabilité du recours en première instance – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10, RecFP, EU:F:2012:180), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10), est annulé en ce qu’il déclare recevable et fondé la demande en annulation des actes (qualifiés, dans cet arrêt, de « décisions ») des 12 et 23 février 2010, adressés par la Commission européenne, respectivement, à M. Nicola Falcione et à M. Giorgio Cocchi, en tant que ces actes ont retiré les propositions, faites à M. Cocchi et à M. Falcione, indiquant le résultat en annuités de pension supplémentaires qu’un éventuel transfert de leurs droits à pension générerait. Le pourvoi incident est rejeté. Le recours introduit par MM. Cocchi et Falcione devant le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F‑122/10 est rejeté, en ce qu’il tend à l’annulation des actes des 12 et 23 février 2010, adressés par la Commission, respectivement, à M. Falcione et à M. Cocchi, pour autant que ces actes ont retiré les propositions, faites à M. Cocchi et à M. Falcione, indiquant le résultat en annuités de pension supplémentaires qu’un éventuel transfert de leurs droits à pension générerait. MM. Cocchi et Falcione supporteront leurs propres dépens afférents à la présente instance ainsi que ceux exposés par la Commission et liés au pourvoi incident. La Commission supportera ses propres dépens liés au pourvoi. MM. Cocchi et Falcione ainsi que la Commission supporteront chacun leurs propres dépens liés à la procédure de première instance.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Proposition de bonification d’annuités en vue du transfert au régime de l’Union des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Exclusion – Décision portant reconnaissance d’annuités adoptée à la suite du transfert du capital représentant des droits à pension acquis – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1, et annexe VIII, art. 11, § 2)

2.      Recours des fonctionnaires – Compétence du juge de l’Union – Avis consultatif – Exclusion

(Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 1)

3.      Fonctionnaires – Pensions – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert au régime de l’Union – Faculté conférée à l’intéressé de faire effectuer un transfert de ses droits à pension acquis – Proposition de bonification d’annuités ne constituant pas un acte faisant grief – Absence d’incidence

(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 11, § 2)

4.      Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Proposition de remboursement d’une partie du capital représentant les droits à pension acquis transféré au régime de l’Union – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 91, § 1, et annexe VIII, art. 11, § 2)

1.      Une proposition de bonification d’annuités, communiquée à un fonctionnaire en vue du transfert au régime de pension de l’Union européenne des droits à pension acquis dans le cadre d’un autre système, ne produit pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique de son destinataire, en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique. Partant, elle ne constitue pas un acte faisant grief, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, la détermination effective du nombre d’annuités reconnues au fonctionnaire qui a demandé le transfert, au régime de pension de l’Union, de ses droits à pension acquis antérieurement dans un autre régime intervient nécessairement après la réalisation concrète du transfert, « sur la base du capital transféré ». Il ne saurait dès lors être considéré qu’une proposition de fixation d’annuités qui, par sa nature même, est communiquée antérieurement à ce transfert peut procéder à une telle détermination.

Le nombre d’annuités à reconnaître résulte de l’application de la méthode de conversion en annuités du capital représentant les droits antérieurs, prévue par les dispositions générales d’exécution adoptées par l’institution en question conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.

En effet, c’est la décision adoptée une fois réalisé le transfert du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé avant son entrée en fonction qui constitue un acte faisant grief et qui peut faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 91, paragraphe 1, du statut.

(voir points 60, 62, 65 et 66)

2.      L’article 270 TFUE ne donne pas au juge de l’Union la compétence de donner des avis consultatifs, mais uniquement celle de statuer sur tout litige entre l’Union et ses fonctionnaires dans les limites et conditions déterminées par le statut.

Or, c’est précisément le statut qui prévoit, à son article 91, paragraphe 1, qu’un recours en annulation ne peut viser qu’un acte faisant grief. Si l’acte contre lequel le recours a été formé ne fait pas grief à la partie requérante, le recours est irrecevable. L’éventuel intérêt de celle-ci de voir trancher au fond la question posée par son recours est, à cet égard, sans pertinence.

(voir points 70 et 71)

3.      Admettre qu’une proposition de fixation d’annuités en vue du transfert au régime de l’Union des droits de pension acquis avant de l’entrée au service de l’Union ne constitue pas un acte faisant grief ne signifie pas que le fonctionnaire concerné est privé de la faculté de transfert que lui reconnaît l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. Il signifie, tout simplement, que ce fonctionnaire doit choisir s’il souhaite ou non exercer le droit que lui reconnaît cette disposition, sans pouvoir, au préalable, demander au juge de l’Union de prendre position quant à l’interprétation et l’application, à son cas, de cette disposition et des dispositions générales d’exécution adoptées en vue de sa mise en œuvre.

(voir point 85)

4.      Dans le cadre d’une procédure de transfert des droits à pension, prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, une proposition de remboursement d’une partie du capital représentant les droits à pension acquis auprès d’un autre régime, transféré au régime de pension de l’Union, n’est pas un acte faisant grief en ce qu’elle envisage le remboursement de l’excédent à l’intéressé du capital qui sera transféré.

En effet, l’éventuel excédent remboursable est fonction du nombre d’annuités qui seront reconnues à l’intéressé et du taux de conversion du capital en annuités.

(voir point 100)