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Recours introduit le 3 mai 2011 - Sigma Alimentos Exterior/ Commission Européenne

(affaire T-239/11)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Sigma Alimentos Exterior, SL (Madrid, Espagne) (représentant: M. Ferre Navarrete, avocat)

Partie défenderesse: la Commission Européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'article 1, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où il déclare que l'article 12, paragraphe 5, du texte codifié relatif à la loi sur l'impôt sur les sociétés (TRLIS) comporte des éléments d'aide d'État ;

à titre subsidiaire, annuler l'article 1, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où il déclare que l'article 12, paragraphe 5, du TRLIS comporte des éléments d'aides d'État lorsqu'il s'applique à des acquisitions de participations qui impliquent des prises de contrôle ;

à titre subsidiaire, annuler l'article 4 de la décision attaquée, dans la mesure où il applique l'ordre de récupération à des opérations réalisées antérieurement à la publication au journal officiel de l'Union Européenne de la décision finale visée par le présent recours;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante dans la présente affaire a acquis des participations dans des sociétés établies aux États-Unis et au Pérou au cours de la période comprise entre 2008 et 2010, en appliquant l'amortissement du fond de commerce résultant de l'acquisition de participations majoritaires dans ces sociétés, en application de l'article 12, paragraphe 5, TRLIS.

Le 12 janvier 2011, la Commission a adopté la décision attaquée C(2010)9566 final, relative à l'amortissement fiscal de la survaleur financière pour l'acquisition de participations étrangères n° C 45/2007 (ex NN 51/2007, ex CP 9/2007). En conséquence de cette décision, l'administration fiscale espagnole a entamé des procédures de vérification afin de corriger les amortissements pratiqués par la requérante.

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré de l'absence de réunion des conditions nécessaires pour considérer la mesure comme étant une aide d'État :

- La requérante affirme à cet égard que la principale raison pour laquelle le régime fiscal visé en l'espèce ne saurait être considéré comme une aide d'État est l'absence de caractère sélectif de la mesure en cause. En effet, la Commission commet une erreur lorsqu'elle considère qu'il y a sélectivité de fait sur le fondement d'un régime favorisant les acquisitions nationales et l'exigence d'une participation d'au moins 5%. Selon la requérante, c'est par ce qu'elle ne tient pas compte d'une analyse de typologie et des secteurs d'activité dans lesquelles opèrent les entreprises qui ont appliqué ce régime que la Commission parvient à cette conclusion.

Deuxième moyen tiré de l'absence de motivation de la décision

La requérante estime que la motivation expliquant pourquoi la Commission considère qu'il n'existe pas d'obstacles juridiques explicites à l'acquisition de sociétés aux États-Unis et au Pérou est à tout égard insuffisante.

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