Language of document : ECLI:EU:T:2016:13

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL

11 janvier 2016 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Représentation d’une institution par un avocat – Dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑238/11 P‑DEP,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, Mme C. Berardis-Kayser et M. G. Gattinara, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2013, Marcuccio/Commission (T‑238/11 P, RecFP, EU:T:2013:359),

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, H. Kanninen (rapporteur) et M. van der Woude, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 mai 2011, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit, au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 15 février 2011, Marcuccio/Commission (F‑81/09, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes portant rejet partiel de sa demande de lui payer des intérêts moratoires sur les arriérés d’allocation d’invalidité que ladite institution lui a versés et, d’autre part, la condamnation de la Commission à lui payer une somme égale à la différence entre le montant d’intérêts moratoires calculé suivant les critères devant selon lui être appliqués et celui effectivement payé, somme elle-même majorée d’intérêts de retard.

2        Par ordonnance du 8 juillet 2013, Marcuccio/Commission (T‑238/11 P, RecFP, EU:T:2013:359), le Tribunal a rejeté le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. En outre, il a condamné M. Marcuccio à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de cette instance.

3        Le 28 mars 2014, la Commission a informé M. Marcuccio ainsi que son avocat par lettres recommandées avec accusé de réception, des montants qu’il lui devait au titre des dépens dans une série de 26 affaires ayant donné lieu à des décisions l’ayant condamné aux dépens, intervenues entre le 23 novembre 2010 et le 19 décembre 2013. Le montant réclamé pour l’affaire T‑238/11 P, Marcuccio/Commission, s’élevait à 6 500 euros correspondant aux prestations effectuées par Me Dal Ferro et versés, par ordre de paiement du 22 octobre 2013, en vertu d’un contrat d’assistance juridique daté du 14 septembre 2011 et sur présentation de la facture correspondante du 7 octobre 2013.

4        Bien que M. Marcuccio et son avocat aient signé l’accusé de réception des lettres recommandées datées du 28 mars 2014, respectivement en date du 5 mai et du 7 avril 2014, aucun d’eux n’a réagi auxdites lettres, bien qu’ils aient été invités à le faire dans un délai de 90 jours à compter de la réception de ces lettres.

5        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2015 et en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la Commission a introduit la présente demande de taxation des dépens par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer à 6 500 euros le montant des dépens récupérables par elle dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 juillet 2013, Marcuccio/Commission, point 2 supra ;

–        appliquer à ce montant les intérêts moratoires, à partir de la date de notification de l’ordonnance sur la présente demande jusqu’à la date de paiement effectif, à calculer sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi de pourcentage ;

–        condamner M. Marcuccio aux frais de la présente procédure de taxation.

6        Par télécopie du 17 septembre 2015, le greffe du Tribunal a informé M. Marcuccio que le délai pour le dépôt de ses observations sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 28 octobre 2015. Cependant, M. Marcuccio n’a pas déposé d’observations.

 En droit

 Sur le bien-fondé de la demande de taxation des dépens

 Sur le caractère récupérable des dépens exposés par la Commission

7        Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme des dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, d’un conseil ou d’un avocat.

8        Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir, par analogie, ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, Rec, EU:T:2013:269, point 11, et du 23 mai 2014, Marcuccio/Commission, T‑286/11 P‑DEP, EU:T:2014:312, point 7).

9        En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 12, et du 23 mai 2014, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 8).

10      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 13, et du 23 mai 2014, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 9).

11       À cet égard, ainsi qu’il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure, sans que l’institution soit tenue de démontrer qu’une telle assistance était objectivement justifiée (ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 14, et du 23 mai 2014, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 10).

12      En l’espèce, la Commission réclame un montant de 6 500 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe pour couvrir l’ensemble de ses honoraires, dépenses, charges et frais.

13      Par conséquent, il ressort de la nature des dépens réclamés que ceux‑ci ont un caractère récupérable.

 Sur le montant des dépens récupérables

14      Afin d’apprécier, sur la base des critères énumérés au point 9 ci-dessus, le caractère indispensable des frais effectivement exposés aux fins de la procédure, des indications précises doivent être fournies par le demandeur. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation, par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur (voir ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 16 et jurisprudence citée).

15      En l’espèce, s’agissant en premier lieu de la nature du litige, la présente demande concerne les dépens exposés dans le cadre d’un pourvoi devant le Tribunal, une procédure qui, en raison de sa nature même, est limitée aux questions de droit et n’a pas pour objet la constatation de faits (voir ordonnance du Tribunal du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑44/10 P‑DEP, non publiée au Recueil, point 33 et jurisprudence citée).

16      En deuxième lieu, s’agissant de l’objet du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu de relever que l’affaire en question portait sur une demande en annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique par lequel celui-ci avait rejeté le recours de M. Marcuccio visant, d’une part, à annuler la décision de la Commission portant rejet partiel de sa demande de lui payer des intérêts moratoires sur les arriérés d’allocation d’invalidité que ladite institution lui a versés et, d’autre part, à condamner la Commission à lui payer une somme égale à la différence entre le montant d’intérêts moratoires calculé suivant les critères devant selon lui être appliqués et celui effectivement payé, somme elle-même majorée d’intérêts de retard.

17      À l’appui de son pourvoi, M. Marcuccio invoquait sept moyens tirés, le premier, d’un défaut absolu de motivation de la décision attaquée et de l’arrêt attaqué, le deuxième, de l’interprétation et de l’application erronée du contenu de la communication de 2003, le troisième, de l’interprétation et de l’application erronée des règles relatives à l’application d’une règle par analogie, le quatrième, de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti et du défaut absolu de motivation, le cinquième, de l’illégalité du rejet de la demande de condamnation pécuniaire, le sixième, de l’illégalité du rejet des conclusions en indemnités et, le septième, de l’illégalité de la condamnation du requérant aux trois-quarts des dépens.

18      Il y a lieu de constater que, dans le cadre de ce pourvoi, ne se posait aucun problème juridique complexe ni aucune question de droit nouvelle. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’affaire ne présentait pas un degré de difficulté particulièrement élevé, ce qui ressort également du fait que le Tribunal a réglé ce litige par voie d’ordonnance motivée sur la base de l’article 145 du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, rejetant le pourvoi en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé.

19      En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt économique du litige et de son importance sous l’angle du droit de l’Union, il ressort d’une analyse des moyens soulevés au soutien du pourvoi de M. Marcuccio, mentionnés au point 17 ci-dessus, qu’ils portaient essentiellement sur des questions circonscrites à l’espèce et que leur répercussion pour le droit de l’Union dans son ensemble était minime. Dès lors, il convient de conclure que le litige revêtait une importance limitée sous l’angle du droit de l’Union et ne représentait pas pour la Commission une importance économique particulière.

20      En dernier lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière réclame, en l’espèce, un montant de 6 500 euros correspondant à la somme forfaitaire négociée avec son avocat externe.

21      À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’Union est habilité non pas à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. Dans le même sens, le caractère forfaitaire de la rémunération n’a pas d’incidence sur l’appréciation par le Tribunal du montant recouvrable au titre des dépens, le juge se fondant sur des critères prétoriens bien établis et les indications précises que les parties doivent lui fournir. Si l’absence de telles informations ne fait pas obstacle à la fixation par le Tribunal, sur la base d’une appréciation équitable, du montant des dépens récupérables, elle le place cependant dans une situation d’appréciation nécessairement stricte en ce qui concerne les revendications du demandeur, ainsi qu’il a été indiqué au point 14 ci-dessus (voir ordonnance du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 20 et jurisprudence citée).

22      À cet égard, la Commission précise que son avocat externe évalue ex post le nombre total de ses heures de travail à 25,45 heures, facturées à 250 euros l’heure, celles-ci consistant, notamment, en l’analyse de l’arrêt attaqué et du pourvoi, lequel était articulé en sept moyens, en la rédaction du mémoire en réponse, en l’examen de la réplique de M. Marcuccio, en la rédaction de la duplique, dans la négociation du contrat d’assistance avec le service juridique et dans le contrôle de ce contrat. Elle indique également que son avocat externe estime à 65 euros le montant des frais administratifs liés à l’affaire en question.

23      Il est certes exact que le pourvoi introduit par M. Marcuccio s’articulait en sept moyens et qu’il a donné lieu à un double échange de mémoires. Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait que, d’une part, l’avocat externe en première instance dont les frais et honoraires constituent, à titre exclusif, les dépens réclamés dans le cadre de la présente procédure, était le même que celui représentant la Commission devant le Tribunal et que, d’autre part, au regard de la nature du litige, de son objet, de son importance sous l’angle du droit de l’Union, des difficultés de la cause et de son intérêt économique (voir points 15 à 20 ci-dessus), l’affaire T‑238/11 P ne nécessitait pas une charge de travail importante pour la Commission.

24      En outre, compte tenu de l’identité de l’avocat externe de la Commission, en première instance et devant le Tribunal, le travail d’analyse de l’arrêt attaqué doit être relativisé. De même, le mémoire en réponse ainsi que la duplique de la Commission font apparaître une réponse très concise aux différents moyens du pourvoi.

25      Certes, il convient de constater, comme le fait valoir la Commission, le nombre particulièrement élevé de recours introduits par M. Marcuccio devant les différentes juridictions de l’Union, qui se sont traduits par la décision de la Commission de se faire assister, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 8 juillet 2013, Marcuccio/Commission, point 2 supra, d’un avocat externe. Le recours à un tel avocat a nécessairement augmenté les frais indispensables exposés par la Commission aux fins de la procédure afférente à ladite affaire (voir, en ce sens, ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑44/10 P‑DEP, EU:T:2013:513, point 42, du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, EU:T:2014:171, point 42, et du 16 mai 2014, Marcuccio/Commission, T‑491/11 P‑DEP, EU:T:2014:513, point 22).

26      Eu égard à ce qui précède et au regard de l’analyse des critères pertinents pour la détermination du montant des dépens récupérables, si le taux horaire de l’avocat externe de la Commission semble approprié en l’espèce, il apparaît cependant nécessaire de réduire le nombre d’heures consacrées tant à l’analyse du pourvoi qu’à la rédaction du mémoire en réponse et de la duplique.

27      En ce qui concerne les débours de l’avocat, bien qu’aucune preuve documentaire n’ait été apportée concernant les frais administratifs exposés par ce dernier, il y a lieu de constater que, au regard des circonstances de l’espèce et du montant demandé, ces débours apparaissent adéquats.

28      Dès lors, conformément à la jurisprudence rappelée au point 21 ci-dessus, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables en fixant leur montant total à 5 065 euros.

 Sur la demande de la Commission relative aux intérêts moratoires

29      La Commission demande à ce que le Tribunal conclue à la condamnation de M. Marcuccio au paiement des éventuels intérêts moratoires en sus du montant demandé au titre des dépens dans l’affaire T‑238/11 P, Marcuccio/Commission.

30      À cet égard, il y a lieu de relever que la constatation d’une éventuelle obligation de payer les intérêts moratoires et la fixation du taux applicable relèvent de la compétence du Tribunal en vertu de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure (voir, par analogie, ordonnances du 29 septembre 1995, ENU/Commission, C‑2/94 SA, Rec, EU:C:1995:301, point 10, et du 23 mai 2014, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 25).

31      Selon une jurisprudence constante, une demande de majorer la somme due dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens d’intérêts moratoires doit être accueillie pour la période entre la date de la signification de l’ordonnance de taxation des dépens et la date du remboursement effectif des dépens (voir ordonnance du 24 octobre 2011, Marcuccio/Commission, T‑176/04 DEP II, EU:T:2011:616, point 38 et jurisprudence citée).

32      S’agissant du taux d’intérêt applicable, le Tribunal estime approprié de tenir compte de la disposition de l’article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 362, p. 1). Par conséquent, le taux applicable est calculé sur la base du taux appliqué par la BCE à ses opérations principales de refinancement et en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance du paiement, majoré de trois points et demi (voir, en ce sens, ordonnance du 23 mai 2014, Marcuccio/Commission, point 8 supra, point 27).

 Sur la demande de la Commission de condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure

33      La Commission estime que M. Marcuccio doit être condamné aux dépens de la procédure de taxation dans la mesure où son refus de réagir à la lettre du 28 mars 2014, mentionnée au point 3 ci-dessus, est à l’origine de cette procédure.

34      À cet égard, il suffit de rappeler que les dépens exposés dans le cadre d’une procédure de taxation des dépens sont réglés dans l’ordonnance mettant fin à cette procédure. Dès lors, sans même qu’il soit besoin de se prononcer sur une éventuelle condamnation de M. Marcuccio aux dépens encourus dans la présente procédure, il convient de relever que, tout d’abord, la Commission est représentée, en l’espèce, par trois de ses agents. Or, il est de jurisprudence constante que, lorsque les institutions de l’Union se font représenter dans un litige devant les juridictions de l’Union par des membres de leur personnel, seuls les frais détachables de l’activité interne d’une institution, tels que les frais de déplacement et de séjour nécessités par la procédure, entrent dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir ordonnance du 16 septembre 2013, Marcuccio/Commission, T‑32/09 P‑DEP, EU:T:2013:507, point 53 et jurisprudence citée).

35      Ensuite, aucune précision ni preuve documentaire n’est apportée quant à l’existence d’éventuels frais détachables de l’activité interne de la Commission au soutien de la demande de condamnation de M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure.

36      Par conséquent, le Tribunal constate qu’il n’a pas été mis en mesure de statuer sur la demande de la Commission et qu’elle doit, de ce fait, être rejetée.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par M. Luigi Marcuccio à la Commission européenne est fixé à 5 065 euros.

2)      Ladite somme porte intérêts de retard de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement.

3)      La demande de la Commission de condamner M. Marcuccio aux dépens de la présente procédure est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 11 janvier 2016.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.