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Recours introduit le 13 janvier 2015 – Banco Santander et Santusa / Commission

(affaire T-12/15)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Parties requérantes : Banco Santander, SA (Santander, Espagne) et Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et J. Panero Rivas, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer recevables et accueillir les moyens d’annulation soulevés;

annuler l’article 1 de la décision en ce qu’il énonce que la nouvelle interprétation administrative de l’article 12 TRLIS [texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (refonte de la loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés)] adoptée par l’administration espagnole doit être considérée comme une aide d’État incompatible avec le marché intérieur;

annuler l’article 4, paragraphe 1, de la décision en ce qu’il exige du Royaume d’Espagne qu’il mette fin à ce que la Commission considère un régime d’aides d’État, décrit à l’article 1 de la décision;

annuler l’article 4, paragraphes 2, 3, 4 et 5 de la décision en ce qu’ils imposent au Royaume d’Espagne la récupération des montants considérés par la Commission comme une aide d’État;

subsidiairement, restreindre la portée de l’obligation de récupération imposée au Royaume d’Espagne à l’article 4, paragraphe 2, de la décision pour que celle-ci soit soumise aux mêmes conditions que celles prévues dans les première et deuxième décisions; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les moyens et principaux arguments sont analogues à ceux invoqués dans l’affaire T–826/14, Espagne / Commission.

Il est invoqué, en particulier, une erreur de droit en ce qui concerne la qualification juridique de la mesure en tant qu’aide d’État, l’identification du bénéficiaire de la mesure et le fait que l’interprétation administrative est qualifiée d’aide d’État distincte de celle examinée dans les décisions de la Commission, ainsi que la violation des principes de confiance légitime, de l’estoppel et de sécurité juridique.