Language of document : ECLI:EU:T:2008:218

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)

19 juin 2008 (*)

« Recours en annulation – Délais – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T‑158/08,

Commune de Ne (Italie ),

Gian Piero Sivori, demeurant à Lavagna (Italie),

Ines Garibaldi, demeurant à Ne (Italie),

Roberto Pallagrosi, demeurant à Lavagna,

Domenico Dasso, demeurant à Lavagna,

Gianluca Canata, demeurant à Cogorno (Italie),

Vittorio Belloveso, demeurant à Lavagna,

Elisabetta Tassano, demeurant à Ne,

Felice Mosto, demeurant à Cogorno,

Giuliana Sivori, demeurant à Lavagna,

Marco Mazzino, demeurant à Cogorno,

Marisa Podestà, demeurant à Carasco (Italie),

Aldo Dasso, demeurant à Lavagna,

Maria Merlino, demeurant à Carasco,

Antonino Adreveno, demeurant à Ne,

Giacomo Podestà, demeurant à Ne,

Stefano Garibaldi, demeurant à Ne,

Antonio Samengo, demeurant à Casarza Ligure (Italie),

Angelo Assalino, demeurant à Ne,

Davide Botto, demeurant à Moneglia (Italie),

Anna Tacchi, demeurant à Moneglia,

Giovanni Gandolfo Oneto, demeurant à Mezzanego (Italie

Anna Maria Podestà, demeurant à Ne,

Giovanni Nicolini, demeurant à Cavi di Lavagna (Italie),

Terenzio Sivori, demeurant à Lavagna,

Anna Maria Marenco, demeurant à Lavagna,

Maria Grazia Maino, demeurant à Chiavari (Italie),

Renato Garibaldi, demeurant à Chiavari,

Battista Daneri, demeurant à Cogorno,

Ezio Brignardello, demeurant à Ne,

Giuseppe Nobile, demeurant à Ne,

Laura Mangiante, demeurant à Cogorno,

Giuseppe Perasso, demeurant à Lavagna,

Bartolomeo Cogorno, demeurant à Cogorno,

Giorgio Lanata, demeurant à Lavagna,

Rino Vaccaro, demeurant à Chiavari,

Franco Giuggiolo, demeurant à Cogorno,

Domenico Daneri, demeurant à Cogorno,

Rita Garibaldi, demeurant à Ne,

Maria Bruna Daneri, demeurant à Cogorno,

Emanuele Podestà, demeurant à Ne,

Maria Rosa Molinari, demeurant à Chiavari,

Andrea Campodonico, demeurant à Cogorno,

Francesco Caffarello, demeurant à Lavagna,

Paola Frugone, demeurant à Lavagna,

Sandro Dasso, demeurant à Lavagna,

Luigi Mangiante, demeurant à Cogorno,

Giobatta Vaccarezza, demeurant à Lavagna,

Sandro Muzio, demeurant à Sestri Levante (Italie),

Maria Rivara, demeurant à Ne,

Gianfranco Pizzorni, demeurant à Lavagna,

Lorenzo Dasso, demeurant à Chiavari,

Gianbattista Dasso, demeurant à Lavagna,

Ugo Parodi, demeurant à Gaby (Italie),

Emiliana Raffo, demeurant à Lavagna,

Rita Ghiozzi, demeurant à Cogorno,

Antonio Vattuone, demeurant à Monegli (Italie),

Maria Enrica Pezzi, demeurant à Cogorno,

représentés par MD. Granara, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation du règlement (CE) n° 1019/2002 de la Commission, du 13 juin 2002, relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (JO L 155, p. 27),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

composé de MM. N.J. Forwood, président, E. Moavero Milanesi (rapporteur) et L. Truchot, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Les parties requérantes estiment que le règlement (CE) n° 1019/2002 de la Commission, du 13 juin 2002, relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (JO L 155, p. 27), tel que complété en droit italien par le décret du Ministère de l’agriculture, du 14 novembre 2004, les empêche de continuer à vendre l’huile d’olive qu’ils produisent au détail. Le recours formé devant les juridictions italiennes visant à contester la légalité du décret ministériel a été rejeté en dernière instance par arrêt du Conseil d’État, du 26 mai 2006.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2008, les parties requérantes ont introduit le présent recours.

 Conclusions des parties requérantes

3        Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler le règlement attaqué dans son entièreté ;

–        à titre subsidiaire, annuler les articles 2, 3, 4 et 5 dudit règlement.

 En droit 

4        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

5        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

6        Aux termes de l’article 230, cinquième alinéa, CE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

7        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge communautaire de vérifier, d’office, s’il a été respecté (voir, notamment, arrêts de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

8        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que l’acte attaqué a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne le 14 juin 2002.

9        Par ailleurs, la partie requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

10      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

11      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      N.J. Forwood


* Langue de procédure : l'italien.