Language of document : ECLI:EU:T:2016:31

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

19 janvier 2016 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Marque communautaire – Intérêts moratoires »

Dans l’affaire T‑685/13 DEP,

Copernicus-Trademarks Ltd, établie à Southampton (Royaume-Uni), représentée par Me M. Höfler, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. M. Fischer, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Blue Coat Systems, Inc., établie à Sunnyvale, Californie (États-Unis), représentée par Me V. Dalichau, avocate,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à rembourser par la partie requérante à la partie intervenante à la suite de l’arrêt du 21 janvier 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Blue Coat Systems (BLUECO) (T‑685/13, EU:T:2015:38),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. S. Gervasoni (rapporteur) et L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013 et enregistrée sous la référence T‑685/13, la requérante, Copernicus-Trademarks Ltd, a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 8 octobre 2013 (affaire R 2028/2012-1), concernant l’opposition formée par Blue Coat Systems, Inc. à l’encontre de l’enregistrement en tant que marque communautaire du signe verbal BLUECO.

2        Blue Coat Systems est intervenue au litige devant le Tribunal et a conclu au rejet du recours dans son intégralité ainsi qu’à la condamnation de la requérante aux dépens.

3        Par arrêt du 21 janvier 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Blue Coat Systems (BLUECO) (T‑685/13, EU:T:2015:38), le Tribunal a rejeté le recours et condamné la requérante à supporter les dépens, y compris ceux de l’intervenante, sur le fondement de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.

4        Par lettre du 26 février 2015, à laquelle étaient jointes cinq factures, l’intervenante a demandé à la requérante de lui régler le montant des dépens récupérables afférents à la procédure devant le Tribunal et à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, qu’elle a chiffré à 8 799, 22 euros.

5        La requérante a indiqué par téléphone à l’intervenante qu’elle n’était disposée à lui verser qu’une somme de 1 000 euros au titre des dépens récupérables. L’intervenante a envoyé un nouveau courrier à la requérante le 24 mars 2015, sollicitant une réponse écrite à son courrier du 26 février 2015. La requérante n’a pas réagi à cette demande.

6        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2015, l’intervenante a formé, au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du 2 mai 1991, une demande de taxation des dépens, par laquelle elle a invité le Tribunal à fixer le montant des dépens récupérables, dont le remboursement incombe à la requérante, à 7 154,22 euros, majorés du montant des frais exposés aux fins de la présente procédure et des intérêts sur les dépens récupérables, « à hauteur du taux de base plus cinq pour cent », à compter de la notification de la présente ordonnance.

7        Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2015, la requérante a présenté ses observations écrites sur la demande de taxation des dépens. Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de fixer le montant des dépens récupérables à 1 250 euros, y compris les dépens relatifs à la présente procédure.

8        L’intervenante a produit le 24 août 2015 de nouvelles observations sur les observations de la requérante, que le Tribunal a décidé ne pas verser au dossier.

 En droit

 Arguments des parties

9        L’intervenante fait valoir que ses dépens récupérables correspondent à trois factures de son avocat, datées des 30 avril 2014, 6 août 2014 et 6 février 2015 et souligne qu’elle était représentée par un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, dont le taux horaire s’élevait à 290 euros. La première facture, d’un montant total de 4 152,50 euros, correspondrait à des échanges entre l’intervenante et son avocat à la suite de l’introduction du recours par la requérante, aux frais de rédaction du mémoire en réponse de l’intervenante et à des frais postaux et bancaires. La deuxième facture, d’un montant total de 1 560,72 euros, couvrirait les échanges entre l’intervenante et le Tribunal relatifs, notamment, à la régularisation du mémoire en réponse ainsi que l’analyse du mémoire en réponse de l’OHMI, des frais de coursier ainsi que des frais bancaires et postaux. La troisième facture, d’un montant total de 1 441 euros, correspondrait aux frais d’analyse des décisions de clôture de la procédure écrite du Tribunal et de l’arrêt du 21 janvier 2015, à l’établissement du décompte des frais liés à la procédure, à la rédaction de la requête en taxation de dépens et à la traduction des factures, rédigées en anglais, vers l’allemand.

10      L’intervenante demande, en outre, que les dépens relatifs à la présente procédure de taxation soient mis à la charge de la requérante et que l’ensemble des dépens récupérables soient soumis, à compter de la date de notification de la présente ordonnance, à des intérêts d’un taux de cinq pour cent de plus que le taux de base.

11      La requérante soutient que la demande de l’intervenante est non fondée et surévaluée. Elle fait notamment valoir que l’affaire, qui portait sur des faits simples et ne soumettait au Tribunal que l’examen d’un seul moyen, ne présentait ni un haut degré de complexité, ni à juger des questions juridiques nouvelles, et qu’elle n’était pas d’une importance particulière pour le droit de l’Union. Elle soutient, en outre, que l’intervenante n’a fourni aucun élément justifiant de son intérêt économique particulier au litige. Par ailleurs, la requérante fait valoir que les informations fournies par l’intervenante sont imprécises et contradictoires, celle-ci mentionnant un taux horaire des prestations de son avocat variant de 190 euros à 290 euros et ne fournissant ni le détail des prestations accomplies ni le nombre d’heures de travail fournies.

12      La requérante souligne, en outre, que le travail effectué par l’avocat de l’intervenante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours a réduit l’ampleur de la tâche consacrée à la rédaction du mémoire en réponse, que la rédaction d’un mémoire en intervention nécessite moins de travail que celle d’une partie principale et qu’il serait excessif de considérer que celle-ci a nécessité, en l’espèce, quinze heures de travail. Elle reproche à l’intervenante de ne pas avoir expliqué en quoi les frais bancaires, d’affranchissement et de coursier avaient été nécessaires à la procédure et fait valoir que le forfait prévu par la législation allemande à cet égard ne saurait être appliqué qu’une seule fois par procédure. Elle soutient que les frais intervenus après la clôture de la procédure écrite ne sont pas récupérables. En outre, le Tribunal pourrait renoncer à une taxation des dépens liés à la procédure devant la chambre de recours. Enfin, la jurisprudence empêcherait le Tribunal d’accorder des intérêts moratoires pour la période antérieure à l’ordonnance fixant le montant des dépens.

 Appréciation du Tribunal

13      Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, la partie intéressée saisit le Tribunal par voie de demande. Après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours.

14      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, qui correspond à l’article 91, sous b), du règlement de procédure du 2 mai 1991, sont considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (ordonnances du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, Rec, EU:T:2004:192, point 13, et du 4 février 2015, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11 DEP, EU:T:2015:103, point 12).

15      En ce qui concerne le contentieux relatif aux droits de propriété intellectuelle, l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que sont également considérés comme dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ». Néanmoins, lorsque la chambre de recours a déjà statué sur les dépens et que sa décision est demeurée valide après le rejet du recours devant le Tribunal, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens engagés devant la chambre de recours (voir, en ce sens, ordonnance du 6 mars 2013, Polsko-Amerykański dom inwestycyjny/OHMI, T‑332/10 DEP, EU:T:2013:104, points 61 et 62, et jurisprudence citée).

16      S’agissant de la procédure devant le Tribunal, la récupération des dépens se rapportant aux périodes pendant lesquelles aucun acte de procédure n’a été adopté par le Tribunal doit être écartée, de tels dépens ne pouvant apparaître directement liés aux interventions de l’avocat devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 21 décembre 2010, Le Levant 015 e.a./Commission, T‑34/02 DEP, Rec, EU:T:2010:559, points 33 et 34). Doit par exemple être refusée la récupération des dépens se rapportant à la période postérieure à la procédure orale lorsqu’aucun acte de procédure n’a été adopté après l’audience (ordonnance du 24 janvier 2002, Groupe Origny/Commission, T‑38/95 DEP, Rec, EU:T:2002:13, point 31). Il convient notamment de rappeler, à cet égard, que les heures consacrées à l’examen de l’arrêt du Tribunal ainsi qu’à la discussion avec le client au sujet de celui-ci ne sont pas considérées comme des frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnance du 10 avril 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑279/04 DEP, EU:T:2014:233, point 39).

17      Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence constante, d’une part, qu’à défaut de dispositions de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties. À cet égard, la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies. D’autre part, le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le Tribunal n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils [voir ordonnances du 10 janvier 2002, Starway/Conseil, T‑80/97 DEP, Rec, EU:T:2002:1, points 26 et 27, et du 2 juin 2015, Optilingua/OHMI – Esposito (ALPHATRAD), T‑538/12 DEP, EU:T:2015:366, points 13 et 14 et jurisprudence citée].

18      C’est en fonction de ces critères qu’il convient d’évaluer le montant des dépens récupérables de l’intervenante en l’espèce.

 Sur l’objet, la nature et l’importance du litige pour le droit de l’Union et sur les difficultés de la cause

19      Il convient de relever que l’affaire au principal, qui concernait un recours formé contre une décision de la première chambre de recours de l’OHMI relative à une procédure d’opposition et fondé sur une prétendue violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 178, p. 1), ne présentait, quant à son objet et à sa nature, aucune complexité particulière. Il y a également lieu de considérer que l’affaire au principal ne revêtait pas une importance particulière au regard du droit de l’Union, dans la mesure où elle s’inscrivait dans la ligne d’une jurisprudence bien établie (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, dm-drogerie markt/OHMI, T‑195/13 DEP, EU:T:2015:730, point 17).

 Sur l’intérêt économique du litige pour les parties

20      Ainsi que l’a relevé la requérante, il convient d’observer que, si l’affaire au principal présentait un certain intérêt économique pour l’intervenante, cet intérêt économique ne saurait être considéré, en l’absence d’éléments concrets apportés par cette dernière, comme inhabituel ou significativement différent de celui qui sous-tend toute procédure d’opposition en matière de marque communautaire (voir, en ce sens, ordonnance dm-drogerie markt/OHMI, point 19 supra, point 18).

 Sur l’ampleur de la charge de travail nécessitée par le litige

21      En premier lieu, il importe de constater que les représentants de l’intervenante disposaient déjà d’une connaissance étendue de l’affaire pour l’avoir représentée lors de la procédure administrative. Cette considération est de nature à avoir, en partie, facilité le travail desdits représentants et réduit le temps consacré à la préparation du mémoire de l’intervenante. En effet, il découle de la jurisprudence que le travail effectué dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours réduit l’ampleur du travail qui doit être effectué devant le Tribunal et, par conséquent, les montants pouvant être récupérés à ce titre (ordonnance du 2 décembre 2010, Lego Juris/OHMI, T‑270/06 DEP, EU:T:2010:494, points 45 et 46).

22      En revanche, l’argument invoqué par la requérante selon lequel la charge de travail de l’intervenante serait moins lourde que celle d’une partie principale n’est pas pertinent, dès lors que, en matière d’affaires relevant du contentieux des marques communautaires, les intervenants qui disposent, en vertu des dispositions de l’article 173, paragraphe 3, du règlement de procédure, qui correspond à l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure du 2 mai 1991, des mêmes droits procéduraux que les parties principales, participent pleinement à la procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 28 septembre 2009, El Corte Inglés/OHMI, T‑420/03 DEP, EU:T:2009:361, point 20). En l’espèce, l’intervenante a ainsi déposé au greffe du Tribunal, dans le cadre de la procédure au principal, un mémoire en réponse de douze pages accompagné de cinq annexes.

23      En deuxième lieu, il ressort des considérations exposées au point 19 ci-dessus que la présente affaire ne soulevait pas de difficulté factuelle et juridique particulière.

24      En troisième lieu, il y a lieu de relever que la phase de la procédure écrite n’a comporté qu’un seul échange de mémoires entre les parties et qu’aucune des parties n’ayant demandé la tenue d'une audience, le Tribunal a statué sans phase orale de la procédure.

 Sur le caractère objectivement indispensable du nombre total d’heures de travail effectuées et la rétribution horaire appropriée

–       Sur le degré de précision des informations fournies

25      Dans la présente procédure, l’intervenante sollicite le remboursement d’honoraires d’avocats d’un montant fixé à 6 989 euros. Contrairement à ce que soutient la requérante, l’intervenante a produit à l’appui de cette demande trois factures, qui comportent une description détaillée des tâches effectuées et leur date. L’intervenante a, en outre, indiqué, dans sa requête, pour chacune de ces factures, le nombre d’heures travaillées, d’un total de 19,20, ainsi que le taux horaire de son avocat, qui s’élevait à 290 euros.

26      L’intervenante n’a cependant pas indiqué si les montants dont elle sollicite le remboursement incluent la TVA. Or, il est de jurisprudence constante qu’une société, en tant qu’entreprise commerciale, est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et qu’en conséquence, elle est en droit de récupérer les montants acquittés au titre de cette taxe à l’occasion du paiement desdits honoraires, de sorte que ces montants ne doivent pas être pris en compte aux fins du calcul des dépens récupérables (ordonnances du 12 septembre 2012, Klosterbrauerei Weissenohe/Torresan, C‑5/10 P‑DEP, EU:C:2012:562, point 30, et du 1er octobre 2013, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P‑DEP, Rec, EU:C:2013:644, point 24).

27      Il convient de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (ordonnances Airtours/Commission, point 14 supra, point 30 et du 25 octobre 2010, Bastos Viegas/OHMI – Fabre Médicament (OPDREX), T‑33/08 DEP, EU:T:2010:447, point 13). En l’espèce, le défaut de précision relative à la TVA place le Tribunal dans une situation d’appréciation nécessairement plus stricte des honoraires récupérables en l’espèce [voir, par analogie, ordonnances du 30 novembre 2004, Messina/Commission, T‑76/02 DEP, EU:T:2004:345, point 25 et du 27 avril 2009, Mülhens/OHMI – Conceria Toska (TOSKA), T‑263/03 DEP, EU:T:2009:118, point 18].

–       Sur la période pertinente

28      S’agissant de la période à laquelle se rapportent les dépens dont l’intervenante a sollicité la récupération, il convient de rejeter sa demande pour autant qu’elle vise la récupération des dépens se rapportant à la période pendant laquelle aucun acte de procédure n’a été adopté. À cet égard, il convient de constater qu’aucun acte de procédure n’a été adopté après le 8 juillet 2014, date à laquelle l’intervenante a été informée de ce que le Tribunal avait décidé de la clôture de la procédure écrite et qu’elle avait la possibilité de solliciter la tenue d’une audience de plaidoiries, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. En effet, la seule décision du Tribunal de statuer sans phase orale, transmise à l’intervenante le 13 novembre 2014, et l’information relative à la date du prononcé de l’arrêt, qui lui a été transmise le 24 novembre 2014, ne nécessitaient aucun travail juridique d’analyse de la part de l’avocat de l’intervenante. De même, le temps consacré à l’examen de l’arrêt du Tribunal du 21 janvier 2015 ne saurait impliquer des frais indispensables exposés aux fins de la procédure (voir point 16 ci-dessus).

–       Sur la rétribution horaire demandée

29      Quant au taux horaire de 290 euros pratiqué, celui-ci apparaît certes élevé mais nullement inapproprié ni déraisonnable, au regard de la jurisprudence récente relative au contentieux de la marque communautaire, pour rémunérer les services d’un professionnel capable de travailler de façon efficace et rapide (voir dm-drogerie markt/OHMI, point 19 supra, point 21 et jurisprudence citée). Il convient cependant de rappeler que la prise en compte d’un taux horaire d’un niveau élevé n’apparaît appropriée que pour rémunérer les services de professionnels capables de travailler de façon efficace et rapide et doit, par voie de conséquence, avoir pour contrepartie une évaluation nécessairement stricte du nombre total d’heures de travail indispensables aux fins de la procédure contentieuse [ordonnance du 22 mars 2010, Mülhens/OHMI – Spa Monopole (MINERAL SPA), T‑93/06 DEP, EU:T:2010:106, point 22].

30      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède qu’il appartient au Tribunal d’apprécier le caractère objectivement indispensable des honoraires d’avocats dont l’intervenante demande le remboursement, au regard des caractéristiques particulières du litige, telles que décrites aux points 19 à 24 ci-dessus, et compte tenu des données fournies par l’intervenante, telles que rappelées aux points 25 et 26 ci-dessus.

31      Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation des honoraires d’avocats récupérables par l’intervenante, y compris les honoraires exposés pour la présente procédure de taxation des dépens, en fixant leur montant à 4 000 euros.

 Sur les débours récupérables

32      S’agissant des débours, l’intervenante soutient que les frais bancaires, de coursier et d’envois postaux d’un montant de 165,22 euros constituent des frais indispensables aux fins de la procédure et a présenté comme justificatif à l’appui de ces montants les factures relatives aux frais de coursier pour un montant de 105,22 euros. Il sera fait une juste appréciation des débours récupérables en fixant leur montant à 150 euros.

 Sur les frais de la procédure devant la chambre de recours

33      Contrairement à ce que soutient la requérante, l’intervenante n’a ni conclu à la condamnation de la requérante à supporter les dépens de la procédure devant la chambre de recours dans l’affaire T‑685/13, ni demandé au Tribunal, dans la présente instance, de statuer sur les dépens engagés devant la chambre de recours. Il n’y a, par conséquent, pas lieu pour le Tribunal de statuer sur ces dépens, sur lesquels la chambre de recours s’est, en tout état de cause, déjà prononcée dans sa décision du 8 octobre 2013.

 Sur les frais de la présente procédure

34      Quant aux dépens réclamés par l’intervenante pour la conduite de la présente procédure de taxation, il y a lieu de rappeler qu’à la différence de l'article 133 du règlement de procédure, qui prévoit qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance, une telle disposition ne figure pas à l’article 170 dudit règlement. La raison en est que le Tribunal, en fixant les dépens récupérables, tient compte de toutes les circonstances de l'affaire jusqu’au moment du prononcé de l’ordonnance de taxation des dépens, ainsi qu’il ressort du point 31 ci-dessus. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais exposés aux fins de la présente procédure (ordonnance du 13 février 2008, Verizon Business Global/Commission, T‑310/00 DEP, EU:T:2008:32, point 55).

 Sur les intérêts moratoires

35      Il convient, en premier lieu, de rappeler que, en vertu de l’article 170 du règlement de procédure, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par ledit Tribunal et la fixation du taux applicable (voir, en ce sens, ordonnances du 29 septembre 1995, ENU/Commission, C‑2/94 SA, Rec, EU:C:1995:301, point 10, du 16 janvier 2014, Marcuccio/Commission, T‑450/10 P‑DEP, EU:T:2014:32, point 45 et du 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑14/08 DEP, RecFP, EU:F:2009:149, point 35).

36      S’agissant de la recevabilité d’une demande d’intérêts moratoires, il y a lieu de relever qu’il est généralement admis dans les droits des États membres qu’un retard de paiement entraîne un préjudice pour lequel le créancier doit être indemnisé. Le droit de l’Union reconnaît une telle obligation d’indemnisation comme un principe général de droit (voir, ordonnance X/Parlement, point 35 supra, point 36 et jurisprudence citée). Il est, toutefois, de jurisprudence constante que le droit d’une partie au remboursement des dépens a son titre juridique dans l’ordonnance qui fixe le montant desdits dépens. Dès lors, une demande d’intérêts moratoires sur les dépens récupérables, pour une période antérieure à ladite ordonnance, doit être rejetée comme irrecevable (ordonnances X/Parlement, point 36 et Marcuccio/Commission, point 35 supra, point 46).

37      En l’espèce, l’intervenante demande au Tribunal de condamner la requérante à lui verser des intérêts moratoires sur le montant des dépens à rembourser, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Eu égard à ce qui précède, une telle demande d’intérêts moratoires est recevable et fondée.

38      S’agissant du calcul du taux d’intérêt, il y a lieu d’appliquer, par analogie, les dispositions de l'article 83, paragraphe 2, sous b), du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362, p. 1), soit le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de l’échéance de paiement, majoré de trois points et demi, pour autant qu’il ne soit pas supérieur à celui de 5 % demandé par l’intervenante (voir, par analogie, ordonnances X/Parlement, point 35 supra, point 39 et Marcuccio/Commission, point 35 supra, point 47).

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le montant total des dépens à rembourser par Copernicus-Trademarks à Blue Coat Systems est fixé à 4 150 euros.

2)      Ladite somme portera intérêts moratoires, de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement. Le taux d’intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période susmentionnée, majoré de 3,5 points, sous réserve qu’il ne soit pas supérieur au taux de 5 % demandé par l’intervenante.

Fait à Luxembourg, le 19 janvier 2016.

Le greffier

 

       Le président

E.  Coulon

 

       M. E. Martins Ribeiro


* Langue de procédure : l'allemand.