Language of document : ECLI:EU:T:2014:815

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

25 septembre 2014

Affaire T‑86/13 P

Diana Grazyte

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Agents temporaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut – Période décennale de référence – Fonctions dans une organisation internationale »

Objet :      Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, RecFP, EU:F:2012:173), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. Mme Diana Grazyte supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Services effectués pour un autre État ou une organisation internationale – Notion – Services effectués au sein de la Fondation européenne pour la formation (ETF) et de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1)

2.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Résidence habituelle hors de l’État membre d’affectation durant la période de référence – Calcul de la période – Neutralisation des périodes de service effectuées pour un État ou une organisation internationale – Admissibilité

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, b)]

3.      Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Fondement sur des éléments objectifs – Prise en compte des motifs ayant amené la personne concernée à quitter le pays dont elle a ou a eu la nationalité – Absence

[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, b)]

1.      La Fondation européenne pour la formation (ETF) et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), en tant qu’organismes créés par l’Union, doivent être qualifiées d’organisations internationales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.

D’ailleurs, dès lors que les activités exercées à la Commission sont considérées comme des services effectués pour une organisation internationale, au sens de ladite disposition, une solution différente en ce qui concerne les organismes de l’Union ne saurait aucunement être justifiée.

(voir points 33 à 35)

Référence à :

Cour : arrêt du 10 octobre 1989, Atala-Palmerini/Commission, 201/88, Rec, EU:C:1989:365, point 6

Tribunal : arrêts du 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec, EU:T:1993:29, point 47, et du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP, EU:T:2001:129, points 49 et 50

2.      S’agissant des conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, le fonctionnaire doit démontrer qu’il a habité, de façon habituelle, hors du territoire européen de l’État d’affectation, dont il a ou a eu la nationalité, pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou d’une organisation internationale. Si le fonctionnaire a effectivement habité de façon habituelle hors du territoire de l’État d’affectation, mais en étant au service d’un État ou d’une organisation internationale, il ne peut être considéré que ledit fonctionnaire a interrompu les liens durables établis avec le pays d’affectation dont il a ou a eu la nationalité. C’est donc le simple fait d’avoir été, pendant la période décennale de référence, au service d’un État ou d’une organisation internationale qui fait tomber la présomption selon laquelle les liens durables établis avec le pays d’affectation dont l’intéressé a ou a eu la nationalité peuvent être considérés comme étant interrompus.

Dès lors, lors du calcul de la période décennale de référence, il conviendra de prendre en compte, en les neutralisant, les périodes pendant lesquelles l’intéressé a exercé des fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale, ce qui donne lieu à un prolongement analogue de la période de référence. En effet, une approche consistant à ne tirer aucune conséquence, en ce qui concerne la délimitation de ladite période, du fait qu’un travail pour le compte d’un État ou d’une organisation internationale ait été effectué méconnaîtrait tant la lettre que la finalité de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, puisqu’elle procéderait, en pratique, de l’assimilation d’un tel travail au travail effectué pour tout autre employeur.

(voir points 50, 51 et 54)

Référence à :

Cour : arrêt du 24 janvier 2008, Adam/Commission, C‑211/06 P, RecFP, EU:C:2008:34, point 41 et jurisprudence citée

Tribunal : arrêt du 27 septembre 2000, Lemaître/Commission, T‑317/99, RecFP, EU:T:2000:218, point 59

3.      Il ne ressort nullement du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut que les motifs ayant déterminé le déménagement ou la décision de rester dans le nouveau pays doivent être pris en compte aux fins de l’octroi de l’indemnité de dépaysement. En effet, un examen au fond des différents motifs qui ont amené la personne concernée à quitter le pays dont elle a ou a eu la nationalité et à s’installer dans un autre pays serait nécessairement fondé sur des appréciations ayant un caractère subjectif, ce qui est inconciliable tant avec le libellé qu’avec les objectifs de ladite disposition.

Au demeurant, il ne peut aucunement être inféré de l’article 4 de l’annexe VII du statut que ses auteurs aient eu l’intention d’attacher une importance particulière au moment du transfert de la résidence hors de l’État dont l’intéressé a ou a eu la nationalité ou aux raisons ayant déterminé un tel transfert.

(voir points 56, 58 et 78)

Référence à :

Tribunal : arrêts du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, Rec, EU:T:1992:56, point 42, et du 13 avril 2000, Reichert/Parlement, T‑18/98, RecFP, EU:T:2000:113, point 25