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Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Social de Madrid (Espagne) le 17 juillet 2019 – EV/Obras y Servicios Públicos S.A., et Acciona Agua, S.A.

(Affaire C-550/19)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Social de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : EV

Parties défenderesses : Obras y Servicios Públicos S.A.,

Acciona Agua, S.A.

Questions préjudicielles

La clause 4, point 1, de l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, intégré dans le droit de l’Union par la directive 1999/70 1 du Conseil et la directive 2001/23 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il n’y a pas de raison objective justifiant que la convention collective du secteur de la construction (dont l’article 24, paragraphe 2, prévoit que les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, sous a), du code du travail ne sont pas applicables, indépendamment de la durée du contrat [conclu à titre général] pour un seul chantier, et que les travailleurs conservent le statut « fijo de obra » tant dans les cas visés par cette disposition qu’en cas de transfert d’entreprise, au sens de l’article 44 du code du travail, ou de transfert d’effectifs, visé à l’article 27 de ladite convention collective) aille à l’encontre de la législation espagnole (dont le code du travail prévoit, à l’article 15, paragraphe 1, sous a), que « [c]es contrats ne peuvent avoir une durée supérieure à trois ans, qui peut être prolongée d’un maximum de douze mois par une convention collective sectorielle nationale ou, à défaut, par une convention collective sectorielle de niveau inférieur. À l’issue de ces délais, les travailleurs acquièrent le statut de travailleurs permanents de l’entreprise ») ?

La clause 4, point 1, de l’accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, intégré dans le droit de l’Union par la directive 1999/70 du Conseil et la directive 2001/23 doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il n’y a pas de raison objective justifiant que la convention collective du secteur de la construction (dont l’article 24, paragraphe 5, prévoit que [l’engagement, avec ou sans interruption,] pour différents postes de travail par l’intermédiaire de deux contrats « fijo de obra » ou plus, conclus avec la même entreprise ou avec le même groupe d’entreprises pendant la période et dans le délai établi à l’article 15, paragraphe 5, du code du travail, n’implique pas l’acquisition du statut de travailleur à durée indéterminée prévu par cette disposition, tant dans les cas visés par cette disposition qu’en cas de transfert d’entreprise, au sens de l’article 44 du code du travail, ou de transfert d’effectifs, visé à l’article 27 de ladite convention collective) aille à l’encontre de la législation espagnole (dont le code du travail prévoit, à l’article 15, paragraphe 5, que « [s]ans préjudice des dispositions des paragraphes 1, sous a), 2 et 3 du présent article, les travailleurs qui ont été engagés, avec ou sans interruption, pour une durée supérieure à 24 mois sur une période de 30 mois afin d’occuper un poste de travail identique ou différent au sein de la même entreprise ou du même groupe d’entreprises dans le cadre d’au moins deux contrats temporaires, que ce soit directement ou par leur mise à disposition par des entreprises de travail intérimaire et selon des modalités contractuelles à durée déterminée identiques ou différentes, acquièrent la qualité de travailleurs permanents. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également en cas de transfert d’entreprise ou de subrogation d’entreprise conformément à la loi ou à la convention collective ».) ?

L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/23 2 doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, en vertu de la convention collective du secteur de la construction, les droits et obligations que la nouvelle entreprise ou entité appelée à effectuer l’activité concernée par le contrat public est tenue de respecter soient exclusivement limités aux droits et obligations résultant du dernier contrat conclu par le travailleur avec l’entreprise qui sort du contrat public, et en ce sens que cela ne constitue pas une raison objective justifiant que cette convention collective aille à l’encontre de la législation espagnole, dont le code du travail prévoit, à l’article 44, que le nouvel employeur est subrogé dans tous les droit[s] et obligations de l’ancien employeur, sans se limiter au dernier contrat ?

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1     Directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 1999, L 175, p. 43).

2     Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO 2001, L 82, p. 16).