Language of document : ECLI:EU:T:2018:766

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)

25 octobre 2018 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Fixation des dépens récupérables – Responsabilité solidaire »

Dans l’affaire T‑406/10 DEP,

Emesa-Trefilería, SA, établie à Arteixo (Espagne),

Industrias Galycas, SA, établie à Vitoria (Espagne),

représentées par Mes A. Creus Carreras et par A. Valiente Martin, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et A. Biolan, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. F. Florindo Gijón et par Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens introduite par la Commission à la suite de l’arrêt du 15 juillet 2015, Emesa-Trefilería et Industrias Galycas/Commission (T‑406/10, EU:T:2015:499),

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, I. S. Forrester et E. Perillo, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 30 juin 2010, la Commission a adopté la décision C (2010) 4387 final de la Commission, du 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38344 – Acier de précontrainte), modifiée par la décision C (2010) 6676 final de la Commission, du 30 septembre 2010, et par la décision C (2011) 2269 final de la Commission, du 4 avril 2011 (la décision telle que modifiée constituant ci-après la « décision attaquée »), dont Emesa-Trefilaria et Industrias Galycas étaient destinataires.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 septembre 2010, celles-ci ont introduit un recours ayant pour objet une demande d’annulation et de réformation de la décision attaquée.

3        Par arrêt du 15 juillet 2015, Emesa-Trefilería et Industrias Galycas/Commission (T‑406/10, EU:T:2015:499), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné les requérantes à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne et du Conseil de l’Union européenne.

4        Par lettre du 15 octobre 2015, le service juridique de la Commission s’est adressé aux conseils des requérantes, Mes Creus Carreras et Valiente Martin, afin de s’enquérir de l’adresse postale de ces sociétés et d’informer celles-ci qu’elle leur adresserait un ordre de recouvrement pour un montant de 15 489 euros correspondant aux dépens encourus par la Commission, à savoir 15 000 euros d’honoraires payés à un avocat externe auquel la Commission avait eu recours dans cette affaire, et 489 euros de coûts administratifs pour les agents de la Commission.

5        Par courriel du 25 novembre 2015, MValiente Martin a indiqué à la Commission ce qui suit :

« Après votre appel, j'ai à nouveau transmis votre courriel, sans obtenir de réponse des sociétés. Veuillez envoyer vos factures directement à ces dernières. Les adresses sont exactes et vos lettres devraient leur parvenir. Je vous recommande de les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception, afin d’être sûr qu’elles ont bien été délivrées. »

6        Le 17 décembre 2015, la Direction Générale Budget de la Commission a envoyé une note de débit à chacune des requérantes pour un montant de 15 489 euros aux requérantes.

7        Le 15 février 2016, ces lettres ont été retournées à la Commission par les services postaux avec la mention « inconnu ».

8        Selon la Commission, les conseils des requérantes ont ensuite indiqués qu’ils ne représentaient plus celles-ci et qu’ils ne disposaient d’aucune information quant à leur existence ou à leur adresse respective.

9        La Commission a ensuite pris contact avec Me Creus Carreras et Me Valiente Martin, qui étaient également les avocats d’ArcelorMittal, entreprise elle aussi visée par la décision attaquée. Selon la Commission, ArcelorMittal a en effet payé les honoraires des avocats des requérantes en vertu d’un accord qui la liait à celles-ci, lesquelles étaient d’anciennes filiales de cette entreprise. ArcelorMittal aurait toutefois indiqué que l’accord ne couvrait pas le paiement des frais de justice des requérantes si ces dernières voyaient leur recours rejeté et aurait dès lors refusé de payer les dépens des requérantes à la suite de l’arrêt rejetant leur recours.

10      Le service juridique de la Commission a par ailleurs pris contact avec les conseils de Companhia Previdente et de sa filiale Socitrel, qui avaient représenté celles-ci dans les affaires T-413/10 et T-414/10, d’une part, et T-409/10 d’autre part, relatives, elles aussi, à la décision attaquée. Ils leur ont demandé de confirmer que Companhia Previdente était devenue la société mère des requérantes ou avait succédé à celles-ci afin que cette dernière assume le remboursement des dépens dus par les requérantes à la Commission.

11      Par courriel du 19 décembre 2017, MCaimoto Duarte a informé la Commission que son confrère et lui ne représentaient plus cette entreprise et qu’il ignorait quel était le statut juridique de Galycas et si cette société faisait partie du groupe Companhia Previdente.

12      Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur les dépens récupérables, la Commission a introduit, par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er janvier 2018, la présente demande de taxation des dépens, par laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens de la Commission concernant la procédure dans l’affaire T-406/10, qui doivent être remboursés solidairement par Emesa, Galycas et Companhia Previdente, comme suit :

–        d’une part, 15 489 euros (dont 15 000 euros représentent les honoraires de l’avocat externe et 489 euros les coûts administratifs pour les agents de la Commission),

–        d’autre part, les dépens de la Commission pour la présente procédure de taxation en cas d’audition ;

–        fournir à la Commission une copie certifiée de l’ordonnance de taxation.

13      Le 23 mars 2018, le greffe du Tribunal a notifié par e-Curia la demande de taxation des dépens aux conseils des requérantes, conformément à l’article 4 de la décision du Tribunal du 14 septembre 2011 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia, et a indiqué que le délai pour le dépôt de leurs observations sur la demande de taxation des dépens avait été fixé au 8 mai 2018.

14      Aucune modification de la représentation des requérantes n’a été communiquée au Tribunal.

15      Les requérantes n’ont pas déposé d’observations sur la demande de taxation des dépens introduite par la Commission.

 En droit

16      Aux termes de l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, après avoir mis la partie concernée par la demande en mesure de présenter ses observations.

17      Il a été jugé itérativement que la recevabilité d’une demande de taxation des dépens ne saurait dépendre de l’inaction de la partie condamnée aux dépens ou de l’éventuelle existence d’un accord préalable entre les parties, sous peine de priver d’effet utile la procédure prévue à l’article 170 du règlement de procédure, qui tend à ce qu’il soit statué définitivement sur les dépens de l’instance (voir, en ce sens, ordonnances du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑528/08P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:110, point 15 et du 28 février 2013, Commission/Marcuccio, C‑432/08 P‑DEP, non publiée, EU:C:2013:108, point 15).

18      En l’espèce, il y a lieu de constater que les requérantes n’ont donné aucune suite aux diverses demandes formulées par la Commission.

19      Leur silence ne saurait, toutefois, être interprété comme une absence de contestation (ordonnances du 21 septembre 2015, CAMEA, T‑195/13 DEP, non publiée, EU:T:2015:730, point 9 et du 7 février 2018, Scorpio Poland/EUIPO-Eckes-Granini Group (YO!), T‑745/15 DEP, non publiée, EU:T:2018:84, point 9).

20      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que suivant une jurisprudence constante, les représentants d’une partie dans une affaire au principal restent les interlocuteurs du Tribunal jusqu’à ce que ladite partie désigne, le cas échéant, un nouveau représentant (voir, en ce sens, ordonnances du 28 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, points 7 et 8, et du 9 juillet 2013, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P‑DEP, non publiée, EU:T:2013:362, points 6 et 7).

21      Ainsi qu’il a été rappelé au point 13 ci-dessus, la demande de taxation des dépens a été notifiée aux représentants des requérantes par e-Curia et aucune modification de la représentation des requérantes n’a été communiquée au Tribunal.

22      Les requérantes ont donc été mises en mesure de présenter leurs observations, conformément à l’article 170, paragraphe 3, du règlement de procédure. Elles n’ont toutefois pas déposé d’observations sur la demande de taxation des dépens introduite par la Commission.

23      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure, sont considérés comme dépens récupérables les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat.

24      Par ailleurs, il découle des dispositions de l’article 170 du règlement de procédure que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 13 et jurisprudence citée).

25      En outre, à défaut de dispositions du droit de l’Union européenne de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties (voir ordonnance du 28 juin 2004, Airtours/Commission, T‑342/99 DEP, EU:T:2004:192, point 18 et jurisprudence citée).

26      À cet égard, il ressort de l’article 19, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, que les institutions de l’Union sont libres de recourir à l’assistance d’un avocat. La rémunération de ce dernier entre donc dans la notion de frais indispensables exposés aux fins de la procédure (ordonnances du 16 mai 2013, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑208/11 P‑DEP, EU:C:2013:304, point 14, et du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 20).

27      En fixant les dépens récupérables, le Tribunal tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de la signature de l’ordonnance de taxation des dépens, y compris des frais indispensables afférents à la procédure de taxation des dépens (ordonnances du 23 mars 2012, Kerstens/Commission, T‑498/09 P‑DEP, EU:T:2012:147, point 15, et du 23 mai 2013, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P‑DEP, EU:T:2013:269, point 13).

 Sur la responsabilité solidiaire de Companhia Previdente

28      La Commission a introduit sa demande de taxation des dépens à l’encontre des requérantes ainsi que de Companhia Previdente, qu’elle estime, en substance, solidairement responsable dès lors qu’elle est devenue la société mère des requérantes à la suite de leur acquisition en 2004.

29      Companhia Previdente serait ainsi, selon la Commission, le successeur économique des requérantes et devrait, de la sorte, être tenue pour solidairement responsable du remboursement des dépens dus par celles-ci, en application de la jurisprudence sur la succession économique.

30      Il convient d’écarter cette argumentation.

31      Il y a lieu de rappeler que l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal, relatif aux contestations sur les dépens récupérables, figure dans le chapitre dix-septième dudit règlement portant sur les demandes relatives aux arrêts et ordonnances.

32      L’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure dispose que « s’il y a contestation sur les dépens récupérables, la partie intéressée saisit le Tribunal par voie de demande » et l’article 170, paragraphe 2, du règlement de procédure précise que « la demande est signifiée à la partie concernée par la demande […] ».

33      La procédure par laquelle le Tribunal statue sur les dépens récupérables se déroule par conséquent entre les parties qui étaient à la cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt au principal.

34      Or, Companhia Previdente n’était pas partie à l’affaire T-406/10 ayant donné lieu à l’arrêt du 15 juillet 2015, Emesa-Trefilería et Industrias Galycas/Commission (T‑406/10, EU:T:2015:499).

35      Déclarer Companhia Previdente solidairement responsable des dépens dont sont redevables Emesa et Galycas reviendrait à condamner pour la première fois Companhia Previdente aux dépens, sans possibilité de recours pour celle-ci, alors que la procédure de taxation des dépens a pour seul objet de déterminer les dépens dont est redevable une partie qui y est condamnée dans l’arrêt au principal.

36      Il convient, par conséquent, de constater que le Tribunal n’est pas compétent, dans le cadre de la procédure de taxation des dépens prévue par l’article 170 du règlement de procédure, pour condamner solidairement Companhia Previdente aux dépens qui incombent à Emesa et Galycas à la suite de l’arrêt au principal.

37      La demande de la Commission sur ce point doit dès lors être rejetée.

 Sur les dépens récupérables

38      Au soutien de sa demande, la Commission fait valoir les arguments suivants.

39      En premier lieu, elle considère que l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt au principal était substantielle en matière d’ententes et rappelle qu’elle faisait partie des 28 recours en annulation et huit procédures en référé dirigées contre la décision attaquée, laquelle avait en outre été modifiée à deux reprises.

40      En deuxième lieu, elle estime que l’arrêt au principal portait sur certains aspects complexes et importants, parmi lesquels, premièrement, le rejet d’une argumentation tirée d’une prétendue violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux et du droit à un tribunal impartialement établi, deuxièmement, le rejet d’un moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, de l’article 41 de la Charte, du principe de l’égalité de traitement et d’équité, visant l’absence d’extension du bénéfice de la clémence introduite par ArcelorMittal España à Emesa et Galycas eu égard à leur statut d’anciennes filiales de cette entreprise, membres du groupe au moment de la commission de l’infraction, et enfin, troisièmement, de rejet d’une argumentation portant sur l’application du point 23 de la communication sur la clémence au regard de la situation d’ArcelorMittal España.

41      En troisième lieu, la Commission avance qu’il s’agissait d’une affaire en matière d’ententes relativement importante, ayant exigé un volume de travail substantiel dans une procédure ayant duré plus de cinq ans et ayant conduit à l’établissement de deux mémoires et la participation à une audience.

42      En quatrième lieu, la Commission considère, s’agissant des intérêts économiques en jeu, que les requérantes ne s’étaient pas vu infliger une amende très élevée (2,57 millions d’euros) par rapport à celles infligées aux autres entreprises visées par la décision attaquée, elle n’en demeurait pas moins très élevée pour les deux sociétés en question.

43      En cinquième lieu, la Commission précise que le travail effectué par l’avocat externe a été réalisé sur la base d’un contrat de service à forfait, prévoyant un montant global de rémunération ventilés en paiements distincts correspondant aux différentes étapes de la procédure (mémoire en défense, mémoire en duplique et participation à l’audience). En l’espèce, la Commission confirme que l’avocat externe n’a pas participé à l’audience et que le paiement de la somme de 15 000 euros correspond à ses interventions dans le cadre de la procédure écrite.

44      Les tâches réalisées par l’avocat externe ont plus spécifiquement compris, selon la Commission, la discussion de l’affaire avec le service juridique et les équipes de la Direction Générale de la Concurrence, l’étude du dossier et la préparation des projets de mémoires en défense et en duplique.

45      Enfin, en sixième lieu, la Commission demande que lui soient remboursés les frais administratifs exposés pour les agents de la Commission ayant assisté à l’audience.

46      Conformément à la jurisprudence rappelée au point 25 ci-dessus, il convient en l’espèce d’avoir égard à l’objet et de la nature du litige, à son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi qu’aux difficultés de la cause, à l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents et au conseil et aux intérêts économiques que le litige a représenté pour les parties.

47      L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt au principal relève du droit de la concurrence, et plus particulièrement du droit des ententes, et la décision attaquée, modifiée deux fois en cours d’instance par la Commission, a donné lieu, ainsi que le rappelle la Commission, à 28 recours et à huit demandes en référé.

48      Par ailleurs, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt au principal présentait une importance certaine, toutefois essentiellement due aux questions qu’elle soulevait en lien avec la demande de clémence introduite par ArcelorMittal España. Or, il y a lieu de rappeler le traitement de ces questions a été rendu plus difficile pour le Tribunal par l’attitude de la Commission qui a, d’ailleurs, été condamnée à payer à celui-ci un montant de 1 500 euros au titre de l’article 139, sous a), de son règlement de procédure, afin de rembourser une partie des frais que ce dernier avait dû exposer (voir points 191 à 195 de l’arrêt au principal).

49      Quant aux enjeux économiques du litige, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que si le montant de l’amende était, dans l’absolu, relativement limité, il n’en demeurait pas moins élevé compte tenu de la situation financière particulière des requérantes.

50      Quant à l’ampleur du travail occasionné par la procédure contentieuse, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt au principal est la seule, dirigée contre la décision attaquée ou les décisions modificatives, qui a été introduite en langue de procédure anglaise.

51      Il convient par ailleurs de constater que le contrat de services conclu par la Commission avec l’avocat externe prévoyait le paiement à celui-ci :

–        de 10 000 euros après le dépôt du mémoire en défense,

–        de 5 000 euros après le dépôt du mémoire en duplique,

–        et de 5 000 euros après l’audience.

52      La Commission produit en annexe à sa demande les justificatifs suivants :

–        diverses factures soumises par l’avocat externe, datées respectivement du 1er avril 2011, du 25 février 2011, du 28 février 2011, du 6 mai 2011, du 16 mai 2011, du 21 octobre 2011, et du 22 novembre 2011, qui toutes annulent et remplacent une facture du 12 décembre 2010, qui toutes portent sur l’établissement du mémoire en défense mais qui toutes indiquent les mêmes dates – 13 décembre 2010, 14 décembre 2010, 15 décembre 2010, 20 décembre 2010, 13 janvier 2011, 14 janvier 2011 et 23 janvier 2011 – quant à la rédaction dudit mémoire ;

–        une facture du 22 novembre 2011 relative à l’établissement du mémoire en duplique, sans détail des devoirs accomplis par l’avocat externe ;

–        un ordre de paiement de la Commission d’un montant de 10 000 euros ;

–        et enfin un ordre de paiement d’un montant de 5 000 euros.

53      Il convient ensuite de constater que le mémoire en défense faisait 38 pages, tandis que le mémoire en duplique en faisait 20.

54      Par ailleurs, un taux horaire de 400 euros s’agissant des honoraires d’avocat a été considéré comme approprié dans les affaires de concurrence (voir en ce sens ordonnances du 16 octobre 2017, NeXovation/Commission, T‑353/15 DEP, non publiée, EU:T:2017:737, point 33, et du 20 septembre 2017, Frucona Košice/Commission, T‑11/07 DEP, non publiée, EU:T:2017:650, point 40).

55      En l’absence d’indication quant au taux horaire pratiqué par l’avocat auquel la Commission a eu recours, il convient de considérer que, rapporté au montant forfaitaire de 10 000 euros réclamé en l’espèce pour la prise de connaissance de la décision attaquée et de l’affaire, de la requête, les contacts avec le service juridique de la Commission et la rédaction du mémoire en défense, un taux horaire de 400 euros correspond à 25 heures de travail. Rapporté ensuite au montant forfaitaire de 5 000 euros réclamé en l’espèce pour la prise de connaissance du mémoire en réplique, les contacts avec le service juridique de la Commission et la rédaction du mémoire en duplique, il correspond à 12,5 heures de travail.

56      Eu égard au travail exécuté par l’avocat externe, les montants payés par la Commission et réclamés par celle-ci apparaissent justifiés et il y a lieu de considérer qu’ils constituent des frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure.

57      Les frais administratifs exposés par les agents du service juridique de la Commission et justifiés dans la demande constituent également des frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure.

58      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation de l’intégralité des dépens récupérables par la Commission en fixant leur montant à 15 489 euros, ce qui tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’à la date d’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Emesa-Trefilería et Industrias Galycas à la Commission est fixé à 15 489 euros.

Fait à Luxembourg, le 25 octobre 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

S. Frimodt Nielsen


*      Langue de procédure : l’anglais.