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Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 janvier 2009 (demandes de décision préjudicielle du Landesarbeitsgericht Düsseldorf, House of Lords - Allemagne, Royaume-Uni) - Gerhard Schultz-Hoff / Deutsche Rentenversicherung Bund

(Affaires jointes C-350/06 et C-520/06)1

(Conditions de travail - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Droit au congé annuel payé - Congé de maladie - Congé annuel coïncidant avec un congé de maladie - Indemnisation pour congé annuel payé non pris à la fin du contrat pour raison de maladie)

Langue de procédure: l'allemand et l'anglais

Juridictions de renvoi

Landesarbeitsgericht Düsseldorf, House of Lords

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Gerhard Schultz-Hoff (C-350/06), Stringer e.a. (C-520/06)

Parties défenderesses: Deutsche Rentenversicherung Bund (C-350/06), Her Majesty's Revenue and Customs

Objet

Demande de décision préjudicielle - Landesarbeitsgericht Düsseldorf, House of Lords - Interprétation de l'art. 7, par. 1 et 2, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 299, p. 9) - Droit au congé annuel rémunéré soumis aux conditions suivantes : présence effective au poste de travail, maintien de la capacité de travail durant le congé et exercice ne pouvant être prorogé au-delà d'une date limite au cours de l'année suivante - Droit d'un travailleur en congé de maladie de durée indéterminée de prendre congé pendant cette période - Droit d'un travailleur licencié pendant un congé de maladie de longue durée d'être indemnisé pour le congé non pris pendant l'année de référence

Dispositif

L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à des dispositions ou à des pratiques nationales selon lesquelles un travailleur en congé de maladie n'est pas en droit de prendre un congé annuel payé durant une période incluse dans un congé de maladie.

L'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que le droit au congé annuel payé s'éteint à l'expiration de la période de référence et/ou d'une période de report fixée par le droit national même lorsque le travailleur a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et que son incapacité de travail a perduré jusqu'à la fin de sa relation de travail, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé.

L'article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions ou à des pratiques nationales qui prévoient que, lors de la fin de la relation de travail, aucune indemnité financière de congé annuel payé non pris n'est payée au travailleur qui a été en congé de maladie durant tout ou partie de la période de référence et/ou d'une période de report, raison pour laquelle il n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. Pour le calcul de ladite indemnité financière, la rémunération ordinaire du travailleur, qui est celle qui doit être maintenue pendant la période de repos correspondant au congé annuel payé, est également déterminante.

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1 - JO C 281 du 18.11.2006 JO C 56 du 10.03.2007