Language of document : ECLI:EU:T:2012:285

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

12 juin 2012

Affaire T‑65/12 P

Guido Strack

contre

Commission européenne

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Ordonnance de renvoi – Décision non susceptible de faire l’objet d’un pourvoi – Pourvoi manifestement irrecevable »

Objet :      Pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 7 décembre 2011, Strack/Commission (F‑44/05 RENV), et tendant à l’annulation de cette ordonnance.

Décision :      Le pourvoi est rejeté. M. Guido Strack supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

Pourvoi – Objet – Annulation d’une ordonnance du Tribunal de la fonction publique déclinant sa compétence au profit de la Cour de justice ou du Tribunal – Irrecevabilité

(Statut de la Cour de justice, annexe I, art. 9, al. 1 et 2)

Les conditions de l’article 9, premier et second alinéas, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, relatives aux décisions susceptibles d’un pourvoi, ne sont pas remplies lorsque le Tribunal de la fonction publique ne constate pas l’incompétence du juge de l’Union européenne, mais renvoie le recours devant le Tribunal, conformément à la procédure prévue par l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour. Un tel renvoi n’est pas de nature à porter atteinte à la protection juridictionnelle des parties devant le juge de l’Union, qui, en toute hypothèse, statuera sur l’ensemble des questions soulevées par le recours.

Il appartient à la juridiction devant laquelle le recours a été renvoyé d’apprécier sa propre compétence et, le cas échéant, de renvoyer à son tour, conformément à la procédure spécialement prévue à cette fin, le recours devant la juridiction de première instance, qui ne peut alors décliner sa compétence. Ce mécanisme particulier permet de régler les questions de répartition des compétences entre les juridictions qui composent la Cour de justice de l’Union européenne. Dans cette perspective, et tout en admettant que la question de la compétence juridictionnelle puisse, le cas échéant, également faire l’objet d’un débat contradictoire entre les parties devant le Tribunal, statuant à la suite du renvoi, poursuivre la procédure de pourvoi dans une telle affaire se révèle contraire au régime prévu à l’annexe I du statut de la Cour, ainsi qu’à la bonne administration de la justice. En effet, cela conduirait au dédoublement d’instances, dans la mesure où, dans la même affaire, tant l’affaire renvoyée que le pourvoi contre la décision de renvoi seront pendants devant le Tribunal.

(voir points 9 à 13)

Référence à :

Tribunal : 4 septembre 2008, Gualtieri/Commission, T‑413/06 P, RecFP p. I‑B‑1‑35 et II‑B‑1‑253, points 24, 25 et 27 ; 8 juillet 2010, Marcuccio/Commission, T‑166/09 P, points 28 à 30