Language of document : ECLI:EU:T:2012:255

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

22 mai 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-211/11,

Timab industries, établie à Dinard (France),

Compagnie financière et de participations Roullier (CFPR), établie à Saint-Malo (France),

représentées par Me N. Lenoir, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme F. Clotuche-Duvieusart, MM. B. Mongin et F. Ronkes Agerbeek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission, du 1er février 2011, refusant d’accorder aux requérantes l’accès à certains documents relatifs à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE, concernant une entente sur le marché européen des phosphates pour l’alimentation animale (affaire COMP/38866).


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 février 2012, les parties requérantes ont informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elles se désistaient de leur recours et ont demandé, en application de l’article 87, paragraphe 5, dudit règlement, que la partie défenderesse soit condamnée à supporter l’intégralité des dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 mars 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et a demandé que les parties requérantes soient condamnées aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, force est de constater que le désistement des parties requérantes du présent recours résulte de ce qu’elles ont obtenu les documents faisant l’objet de leur demande d’accès aux documents non pas en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), mais dans le cadre d’une procédure juridictionnelle pendante devant le Tribunal (affaire T‑456/10, Timab Industries et CFPR/Commission). Les pièces du dossier ne démontrent par conséquent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner les parties requérantes aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-211/11 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Les parties requérantes supporteront leurs propres dépens et ceux de la partie défenderesse.

Fait à Luxembourg, le 22 mai 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       H. Kanninen


1 Langue de procédure : le français.