Language of document : ECLI:EU:T:2012:277

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

5 juin 2012 (1)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T-189/12 AJ,

BL, demeurant à Schierling (Allemagne),

partie requérante,

contre

Commission européenne,

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft Bahn-See

et

Polski Urząd Rentowy ZUS Opole


parties défenderesses,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

vu l’article 94, paragraphe 3, du règlement de procédure,

vu l’article 96, paragraphe 1, du règlement de procédure,

vu la demande d’aide judiciaire déposée au greffe du Tribunal le 16 avril 2012,

vu l’action pour laquelle l’aide judiciaire est sollicitée, telle que décrite dans le formulaire de demande d’aide judiciaire,

vu que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître d’un recours introduit par une personne physique contre un particulier, personne physique ou morale,

vu que le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler les décisions des juridictions nationales, pas plus qu’il ne l’est pour se prononcer sur la légalité des décisions, dispositions ou actes d’autorités nationales,

vu que, d’une part, la Commission n’est pas tenue d’engager une procédure au titre de l’article 258 TFUE, mais dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire excluant le droit pour les particuliers d’exiger qu’elle prenne position dans un sens déterminé et que, d’autre part, les personnes ayant déposé une plainte n’ont pas, en l’absence de droits procéduraux prévus par des dispositions de droit de l’Union leur permettant d’exiger que la Commission les informe et les entende, la possibilité de saisir le juge de l’Union d’un recours contre une éventuelle décision de classer leur plainte (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 17 juillet 1998, Sateba/Commission, C‑422/97 P, Rec. p. I‑4913, point 42, et ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2004, Makedoniko Metro et Michaniki/Commission, T‑202/02, Rec. p. II‑181, point 46),

vu que l’action envisagée apparaît dès lors manifestement irrecevable,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

La demande d’aide judiciaire dans l’affaire T-189/12 AJ est rejetée.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


1 Langue de procédure : le polonais.