Language of document : ECLI:EU:T:2008:330

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 septembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative exē – Marque nationale verbale antérieure EXE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des produits et des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑96/06,

Tsakiris-Mallas AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par M. C. Samaras, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. D. Botis, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Late Editions Ltd, établie à Leighton Buzzard, Bedfordshire (Royaume‑Uni),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 11 janvier 2006 (affaire R 1127/2004-2), relative à une procédure d’opposition entre Late Editions Ltd et Tsakiris-Mallas EPE (devenue Tsakiris-Mallas AE),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de MM. M. Vilaras, président, F. Dehousse et D. Šváby (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Kantza, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 mars 2006,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 17 octobre 2006,

à la suite de l’audience du 18 octobre 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 9 avril 2001, la requérante, Tsakiris-Mallas EPE (devenue Tsakiris-Mallas AE), a présenté une demande de marque communautaire à l’OHMI, en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

Image not found

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Articles en cuir, sacs, portefeuilles, porte-clés, articles de voyage » ;

–        classe 25 : « Chaussures pour hommes, dames, vêtements en cuir, ceintures ».

4        Le 17 décembre 2001, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 108/01.

5        Le 13 mars 2002, Late Editions Ltd a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée au titre de l’article 8, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement n° 40/94.

6        L’opposition était fondée sur plusieurs droits antérieurs, parmi lesquels, la marque verbale EXE, enregistrée au Royaume‑Uni le 31 mars 1995 sous le n° 1 525 345 pour des produits relevant de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant à la description suivante : « Vêtements compris dans la classe 25, à l’exception des chaussures ».

7        Par décision du 4 octobre 2004, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition pour les « chaussures pour hommes, dames, vêtements en cuir, ceintures » relevant de la classe 25 et les « articles en cuir, sacs, portefeuilles » relevant de la classe 18, et l’a rejetée pour les autres produits, à savoir les « porte-clés, articles de voyage » relevant de la classe 18.

8        Le 30 novembre 2004, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 11 janvier 2006 (ci‑après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 17 janvier 2006, la deuxième chambre de recours a rejeté le recours et a confirmé la décision de la division d’opposition. Elle a considéré, en substance, qu’il existait un risque de confusion entre les marques dans l’esprit du public au Royaume-Uni au motif que, d’une part, l’existence d’un tel risque ne pouvait être écartée sur le fondement d’une simple appréciation des produits en cause, et que, d’autre part, les signes en conflit présentaient un degré élevé de similitude.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

13      En ce qui concerne la comparaison des produits, la requérante fait valoir que les critères pris en considération dans la décision attaquée sont d’une importance mineure par rapport à la différence tout à fait manifeste qui existe entre les produits en cause. La chambre de recours, par son interprétation stricte de l’article 8 du règlement n° 40/94, aurait limité de manière injustifiée le principe de libre circulation des marchandises.

14      La requérante soutient que considérer comme similaires des produits qui relèvent de classes différentes équivaut à abolir la classification des produits de l’arrangement de Nice. Selon la requérante, les produits concernés sont différents, de par leur nature et leur catégorie. Ainsi, les chaussures, les vêtements et les accessoires auraient un objet fonctionnel et commercial différent, bien qu’ils se rapportent au corps humain et qu’ils visent à le protéger, à le couvrir et à l’embellir. D’ailleurs, leur production, leur traitement et leur vente leur permettraient d’être aisément distingués par le consommateur. Selon la requérante, la chambre de recours n’a pas pris en considération ces paramètres et la décision attaquée est de ce fait insuffisamment étayée.

15      La requérante estime que les secteurs des vêtements et des chaussures de sport ou pour enfants sont très spécialisés, ce qui explique que le consommateur de vêtements de sport ou pour enfants s’attende à trouver et trouve habituellement des chaussures de même marque. Elle reconnaît que les maisons de haute couture dont les activités se sont développées dans tous les secteurs de l’habillement, des chaussures et des accessoires s’efforcent de couvrir tous ces secteurs pour des raisons diverses, de nature notamment économique, commerciale, publicitaire, mais aussi pour des raisons qui ont trait à la mode et à la création d’un style particulier pour leur marque et leur établissement. Elle considère, toutefois, que cette circonstance ne signifie en aucun cas que les entreprises qui ne produisent qu’un seul des types de produits en cause aient disparu ou qu’une confusion puisse naître dans l’esprit du consommateur moyen.

16      En ce qui concerne la comparaison des marques, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas accordé suffisamment d’importance, d’une part, à leur différence visuelle évidente résultant de ce que la marque demandée est présentée en lettres minuscules d’imprimerie dans un cadre noir, et, d’autre part, à chacun des éléments verbaux et phonétiques qui les distinguent, tels que l’accent figurant au-dessus de la dernière lettre de la marque demandée.

17      Les marques se rapportant à des produits différents, la requérante soutient qu’il est clair qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.

18      Enfin, la requérante fait valoir que la chambre de recours a outrepassé ses pouvoirs, d’une part, en ce qu’elle a accueilli l’opposition alors que Late Editions n’avait pas produit, dans les délais applicables, ses preuves au cours de la procédure d’opposition et, d’autre part, au motif qu’elle avait examiné l’opposition alors que celle-ci était fondée sur une marque visant uniquement des produits de la classe 25, tandis que la demande de marque communautaire concernait des produits différents et relevant des classes 18 et 25.

19      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94, il convient notamment d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

21      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 32, et la jurisprudence citée].

22      En l’espèce, la marque antérieure est enregistrée et protégée au Royaume-Uni. Ainsi, afin d’établir l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, il convient de tenir compte du point de vue du public pertinent dans cet État. Étant donné que les produits en cause sont des produits de consommation courante, le public ciblé est le consommateur moyen du Royaume-Uni, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

23      En application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et à la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de procéder à la comparaison, d’une part, des produits et des services concernés et, d’autre part, des signes en conflit.

–       Sur la similitude des produits

24      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents caractérisant le rapport entre les produits, incluant en particulier leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêts du Tribunal du 4 novembre 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Rec. p. II‑4835, point 32, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 33]. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, par exemple les canaux de distribution des produits concernés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, Ampafrance/OHMI – Johnson & Johnson (monBeBé), T‑164/03, Rec. p. II‑1401, point 53].

25      Comme le rappelle la règle n° 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), la classification des produits et des services visée par l’arrangement de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme n’étant pas similaires au seul motif qu’ils figurent, comme en l’espèce, dans des classes différentes de cette classification [arrêt du Tribunal du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Rec. p. II‑4297, point 40].

26      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, que les « vêtements en cuir, ceintures » visés par la demande de marque communautaire et les « vêtements, à l’exception des chaussures » visés par la marque antérieure étaient identiques. Elle a ensuite considéré, aux points 18 à 21 de la décision attaquée, que les « chaussures pour hommes, dames » visés par la demande de marque communautaire et les « vêtements, à l’exception des chaussures » visés par la marque antérieure étaient similaires au motif qu’ils sont destinés à être portés tant à titre de protection qu’à titre d’articles de mode, qu’ils sont commercialisés dans les mêmes points de vente et qu’ils sont souvent conçus et fabriqués par les mêmes entreprises. La chambre de recours a enfin considéré, au point 22 de la décision attaquée, que les « articles en cuir, sacs, portefeuilles » visés par la demande de marque communautaire présentaient des caractéristiques communes avec les « vêtements, à l’exception des chaussures » visés par la marque antérieure, de sorte que l’existence d’un risque de confusion ne pouvait être écartée sur le fondement d’une simple appréciation des produits. Elle a précisé, à cet égard, que les produits en cause avaient également une finalité esthétique importante et qu’il n’était pas rare de les trouver dans les mêmes magasins. Selon la chambre de recours, le consommateur moyen ne considérerait pas inhabituel que ces produits proviennent de la même source et soient vendus sous la même marque.

27      Contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a correctement examiné les différents facteurs à prendre en considération pour apprécier la similitude entre les produits en cause.

28      En particulier, s’agissant, premièrement, des « vêtements en cuir, ceintures » relevant de la classe 25, visés par la marque demandée, la chambre de recours a constaté à juste titre, au point 17 de la décision attaquée, qu’ils étaient inclus dans les « vêtements, à l’exception des chaussures », relevant également de la classe 25, désignés par la marque antérieure et, partant, identiques à ces derniers.

29      En ce qui concerne, deuxièmement, les « chaussures pour hommes, dames » relevant de la classe 25, visées par la marque demandée, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, au point 21 de la décision attaquée, qu’ils étaient similaires aux « vêtements, à l’exception des chaussures », relevant également de la classe 25, visés par la marque antérieure.

30      Il y a en effet lieu de constater que les chaussures sont des produits vestimentaires et, partant, sont similaires aux autres produits inclus dans la catégorie générale « vêtements ». S’il est vrai que les chaussures se rapportent aux pieds alors que les produits visés par la marque antérieure se rapportent à d’autres parties du corps humain, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que ces produits avaient une finalité similaire étant donné qu’ils sont des objets fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et le parer.

31      En outre, s’il est vrai, comme l’affirme la requérante, que les entreprises qui ne produisent qu’un seul de ces types de produits n’ont pas disparu, il n’en reste pas moins que des vêtements et des chaussures sont commercialisés dans les mêmes points de vente qui ne sont pas seulement constitués par des établissements relevant de la grande distribution, mais également des magasins plus spécialisés et que ces produits sont souvent conçus et fabriqués par les mêmes entreprises. Telle est la règle comme l’admet la requérante, en ce qui concerne certains des produits en cause, à savoir les vêtements de sport et pour enfants s’agissant de la marque antérieure, et les chaussures de sport et pour enfants s’agissant de la marque demandée. Quant au secteur de la haute couture, il importe de souligner que le consommateur moyen, confronté régulièrement à des produits qui en sont issus, s’est habitué à la pratique qui y a été développée, consistant à vendre ensemble les vêtements et les chaussures.

32      En ce qui concerne, troisièmement, la relation entre les « articles en cuir, sacs, portefeuilles » relevant de la classe 18, visés par la marque demandée, et les « vêtements, à l’exception de chaussures » relevant de la classe 25, visés par la marque antérieure, il y a lieu de relever que, en tant qu’accessoires vestimentaires, les « sacs, portefeuilles » contribuent, avec les vêtements et d’autres produits vestimentaires, à l’image extérieure du consommateur concerné, ce qui peut impliquer une coordination entre ses différentes composantes à l’occasion de leur création ou de leur acquisition. De plus, la circonstance que ces produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise. Il en résulte que les sacs et portefeuilles relevant de la classe 18 présentent un degré de similitude qui ne saurait être qualifié de faible avec les vêtements relevant de la classe 25 [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, non encore publié au Recueil, points 49 à 51]. Cette conclusion est également applicable en ce qui concerne la relation existant entre les vêtements et les « articles en cuir », lesquels incluent les sacs et portefeuilles fabriqués à partir de cette matière première.

33      En conséquence, c’est à bon droit que la décision attaquée, ayant pris en considération tous les éléments pertinents au cas d’espèce, a estimé que les « articles en cuir, sacs, portefeuilles » visés par la demande de marque communautaire avaient des caractéristiques communes avec les « vêtements, à l’exception des chaussures » couverts par la marque antérieure, de sorte que l’existence d’un risque de confusion ne pouvait être écartée sur le fondement d’une simple appréciation des produits en cause.

–       Sur la similitude des signes

34      Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, il y a lieu de déterminer leur degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle et, le cas échéant, d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou de services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (arrêts de la Cour du 12 janvier 2006, Ruiz-Picasso e.a./OHMI, C‑361/04 P, Rec. p. I‑643, point 37, et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 36).

35      Il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été constaté au point 24 de la décision attaquée, les éléments verbaux « exe » et « exē » présentent incontestablement une très forte similitude sur le plan visuel, puisqu’ils sont constitués des mêmes lettres, dans le même ordre. Ils ne se distinguent que par un trait horizontal qui, étant placé juste au-dessus de la lettre finale du signe demandé, n’est pas particulièrement perceptible sur le plan visuel. Quant au fait que l’élément verbal de la marque demandée est présenté en lettres minuscules d’imprimerie, il y a lieu de relever, à l’instar de l’OHMI, que le droit antérieur est une marque verbale et que, dès lors, il peut être présenté également en lettres minuscules. La présence d’un élément figuratif dans la marque demandée, à savoir le fond noir ressemblant à un rectangle légèrement arrondi, ne joue, eu égard à son caractère assez simple et banal, qu’un rôle très secondaire dans la perception du signe et ne saurait donc constituer un élément de différenciation suffisant des deux signes en conflit.

36      Sur le plan phonétique, il y a lieu de noter que, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 25 de la décision attaquée, la lettre « e » surmontée d’un trait horizontal ne fait pas partie de la langue anglaise et que, dès lors, le public prononcera l’élément verbal de la marque demandée de la même manière que la marque antérieure. Compte tenu de l’identité du seul élément verbal dans les signes en conflit, il y a lieu de conclure qu’ils sont phonétiquement identiques.

37      Sur le plan conceptuel, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, qu’il est probable que le public du Royaume-Uni rapprochera le terme « exē » de la marque demandée, ainsi que le terme « exe » de la marque antérieure, de la rivière homonyme située dans le sud-ouest de l’Angleterre et que, en tout cas, s’il ne confère pas de signification au signe verbal de la marque antérieure, il ne le fera pas non plus s’agissant de celui de la marque demandée. Les signes ne se distinguent donc pas du point de vue conceptuel.

38      En conséquence, c’est à bon droit que la décision attaquée a considéré que les signes comparés présentaient globalement un degré de similitude élevé, en raison, d’une part, de leur forte similitude visuelle et, d’autre part, de leur identité phonétique et conceptuelle.

–       Sur le risque de confusion

39      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, entre la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’interdépendance entre ces facteurs trouve son expression au considérant 7 du règlement n° 40/94, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l’appréciation, quant à elle, dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 27 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 19].

40      En l’espèce, eu égard, d’une part, au caractère similaire des produits en cause et au degré élevé de similitude entre les signes en conflit et compte tenu, d’autre part, de l’interdépendance de ces deux facteurs dans le cadre d’une appréciation globale du risque de confusion, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque entre les marques en conflit.

41      Enfin, il importe de relever, s’agissant de l’argument tiré de la prétendue violation du principe de libre circulation des marchandises, que l’article 30 CE n’admet de dérogations au principe fondamental de la libre circulation des marchandises entre les États membres que dans la mesure où elles sont justifiées par la sauvegarde des droits qui constituent l’objet spécifique de la propriété industrielle concernée. À cet égard, il convient de rappeler que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de ceux qui ont une autre provenance. Dès lors, le droit reconnu au titulaire de la marque de s’opposer à toute utilisation de cette marque susceptible de fausser la garantie de provenance ainsi comprise relève de l’objet spécifique du droit de marque, dont la protection peut justifier des dérogations au principe de la libre circulation des marchandises (voir ordonnance de la Cour du 28 avril 2004, Matratzen Concord/OHMI, C‑3/03 P, Rec. p. I‑3657, point 41, et la jurisprudence citée).

42      Quant à l’argument tiré d’un prétendu excès de pouvoir, il convient de le rejeter, en ce qu’il porte sur la classification des produits, à la lumière des considérations exposées au point 25 ci-dessus. S’agissant du prétendu excès de pouvoir en ce que la chambre de recours aurait accueilli l’opposition en dépit de l’absence de preuves présentées par l’opposante dans les délais prévus, force est de constater que la requérante ne fournit aucune précision permettant d’identifier les preuves auxquelles elle se réfère. En tout état de cause, s’il faut comprendre que la requérante se réfère à la preuve de l’existence des enregistrements invoqués par l’opposante, son allégation doit être rejetée comme manquant en fait. En effet, la division d’opposition n’a pas pris en considération les droits antérieurs invoqués par l’opposante dont l’existence n’a pas été prouvée, mais seulement l’enregistrement n° 1 525 345 au Royaume-Uni, dont un certificat a été produit dans l’acte d’opposition.

43      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

44      Le recours doit, dès lors, être rejeté.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Tsakiris-Mallas AE est condamnée aux dépens.

Vilaras

Dehousse

Šváby

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Vilaras


* Langue de procédure : le grec.