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Arrêt du Tribunal de première instance du 15 mars 2007 - Dascalu/Commission

(affaire T-430/03)1

(" Fonctionnaires - Nomination - Révision du classement en grade et en échelon - Application de la jurisprudence de la Cour - Article 5, article 31, paragraphe 2, article 32, deuxième alinéa, articles 45 et 62 du statut ")

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Iosif Dascalu (Kraainem, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes (représentants: initialement, C. Berardis-Kayser, L. Lozano Palacios et H. Krämer, puis C. Berardis-Kayser et H. Krämer, agents)

Objet

D'une part, demande d'annulation des décisions de la Commission en date des 23 décembre 2002 et 14 avril 2003 portant modification du classement en grade du requérant, pour autant que celles-ci fixent son classement en échelon, à la date de sa nomination, au grade A6, premier échelon, qu'elles fixent au 5 octobre 1995 la date à laquelle elles prennent leurs effets pécuniaires et qu'elles n'ont pas reconstitué la carrière en grade du requérant, et, pour autant que de besoin, demande d'annulation des décisions portant rejet des réclamations du requérant et, d'autre part, demande visant à la réparation du préjudice allégué découlant de ces décisions.

Dispositif

1)    La décision de la Commission du 14 avril 2003 est annulée pour autant qu'elle fixe le point de départ de ses effets pécuniaires à la date du 5 octobre 1995.

2)    La Commission procédera à l'examen comparatif des mérites du requérant et de ceux des fonctionnaires promus au grade A5 à compter du 16 avril 1993, puis au grade A4 à compter du 16 janvier 1998.

3)    À la suite de cet examen et, à défaut pour la Commission d'être en mesure de faire bénéficier le requérant d'une promotion de grade qui serait apparue justifiée, les parties sont invitées à rechercher un accord sur une compensation appropriée en prenant, le cas échéant, en considération la demande d'indemnité présentée à titre compensatoire par le requérant.

4)    Les parties informeront le Tribunal dans un délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt du contenu de l'accord auquel elles seront parvenues ou, à défaut, de leurs conclusions chiffrées quant à l'évaluation du préjudice subi.

5)    Le recours est rejeté pour le surplus.

6)    Les dépens sont réservés.

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2 - JO C 47 du 21.2.2004