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Recours introduit le 6 janvier 2012 - Provincie Groningen e. a./Commission

(Affaire T-15/12)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Parties requérantes: Provincie Groningen (Groningen, Nederland); Provincie Friesland (Leeuwarden, Nederland); Provincie Drenthe, (Assen, Nederland); Provincie Overijssel (Zwolle, Nederland) ; Provincie Gelderland (Arnhem, Nederland) ; Provincie Flevoland (Lelystad, Nederland) ; Provincie Utrecht (Utrecht, Nederland) ; Provincie Noord-Holland (Haarlem, Nederland) ; Provincie Zuid-Holland ('s-Gravenhage, Nederland) ; Provincie Zeeland (Middelburg, Nederland) ; Provincie Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch, Nederland); Provincie Limburg (Maastricht, Nederland) (représentants: P. Kuypers et N. van Nuland, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler la décision de la Commission du 13 juillet 2011 rendue dans l'affaire N308/2010 ou du moins, à titre subsidiaire, l'annuler dans la mesure où les organismes de protection de la nature sont bénéficiaires du régime de subventions ou du moins, à titre plus subsidiaire, l'annuler dans la mesure où les organismes de gestion de terrains sont bénéficiaires du régime de subventions ;

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d'une application erronée de l'article 107, paragraphe 1 TFUE et d'une violation du droit de l'Union européenne.

Aux Pays-Bas, la protection de la nature est un service d'intérêt général au sens de l'article 2 du protocole n° 26 sur les services d'intérêt général. Le droit de la concurrence de l'Union n'est donc pas applicable.

Les gestionnaires de l'environnement, les organismes de protection de la nature, du moins les organismes de gestion de terrains, sont à tort qualifiés d'entreprises au sens de l'article 107, paragraphe 1 TFUE.

Compte tenu des conditions qui y sont liées, le régime de subventions ne génère pas d'avantage économique, au sens de l'article 107, paragraphe 1 TFUE, pour les bénéficiaires.

La Commission a appliqué erronément la quatrième condition qui est mentionnée dans l'arrêt du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747).

Le régime de subventions n'est pas susceptible d'affecter le commerce interétatique.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'obligation de motivation découlant de l'article 296, paragraphe 2 TFUE.

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