Language of document : ECLI:EU:T:2014:182





Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 27 mars 2014 –
Ecologistas en Acción/Commission


(affaire T‑603/11)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Documents relatifs à la réalisation d’un projet industriel dans une zone protégée au titre de la directive 92/43/CEE – Documents émanant d’un État membre – Opposition manifestée par l’État membre – Refus d’accès – Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Exception relative à la protection des procédures juridictionnelles – Informations environnementales – Règlement (CE) no 1367/2006 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

1.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Documents émanant d’un État membre – Faculté de l’État membre de demander à l’institution la non-divulgation de documents – Compétence de l’institution – Contrôle du bien-fondé du refus d’accès au regard des exceptions prévues par ledit règlement – Portée – Obligation de motivation (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 1 à 3 et 5, 7 et 8) (cf. points 33, 34, 38-44, 47)

2.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des procédures juridictionnelles – Portée (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2, 2e tiret) (cf. points 63, 64)

3.                     Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement nº 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des procédures juridictionnelles – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Notion – Intérêt subjectif de l’intéressé de participer à une procédure décisionnelle nationale – Exclusion (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1049/2001, art. 4, § 2, 2e tiret) (cf. points 72, 74-76)

Objet

Demande d’annulation de la décision de la Commission du 23 septembre 2011 refusant d’accorder à la partie requérante l’accès à certains documents concernant l’approbation du projet de construction d’un port à Granadilla (Ténériffe, Espagne), transmis par les autorités espagnoles à la Commission dans le cadre de l’application de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ecologistas en Acción-CODA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens.