Language of document : ECLI:EU:F:2011:179

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

8 novembre 2011


Affaire F‑92/09 DEP


U

contre

Parlement européen

« Procédure – Taxation des dépens – Décision de rejet de la réclamation – Procédure en référé »

Objet : Requête par laquelle U a saisi le Tribunal d’une demande de taxation des dépens au titre de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Décision :      Le montant des dépens récupérables par la partie requérante auprès du Parlement est fixé à 23 670 euros, ladite somme portant intérêts moratoires, de la date de signification de la présente ordonnance à la date du paiement, au taux calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période susmentionnée, majoré de deux points.

Sommaire

1.      Procédure – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais indispensables exposés par les parties

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

2.      Procédure – Dépens – Taxation – Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

3.      Procédure – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties

[Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

4.      Procédure – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Frais indispensables exposés par les parties

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b) ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 4)]

5.      Procédure – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion – Frais exposés par les parties dans la phase préalable à l’introduction du recours – Exclusion

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, b)]

6.      Procédure – Dépens récupérables – Dépens engagés au titre de la procédure de taxation des dépens – Non-lieu à statuer

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 86 et 92)

7.      Procédure – Dépens – Taxation – Intérêts moratoires

1.      Il découle de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. Par ailleurs, il appartient au requérant de produire des justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont il demande le remboursement.

(voir point 37)

2.      Le juge de l’Union n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées auprès de la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, le juge de l’Union n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

À défaut de dispositions de nature tarifaire dans le droit de l’Union, le juge doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties.

(voir points 38 et 39)

3.      Il est admis que les honoraires dus par les parties à leurs avocats se rapportant à la période postérieure à la procédure orale ne peuvent être pris en compte en tant que dépens récupérables. Tel est, en particulier, le cas des honoraires revendiqués pour l’analyse des arrêts et la préparation des pourvois. Toutefois, il découle des articles 278 TFUE et 279 TFUE que l’objet d’une procédure en référé consiste à aménager une situation provisoire dans le cadre d’une procédure au fond et dans l’attente d’une décision sur celle-ci. Au demeurant, la nécessité de prendre en considération, dans la procédure au fond, les frais inhérents à l’analyse d’une ordonnance en référé découle de ce que ces procédures ne sont pas distinctes et indépendantes l’une de l’autre, car elles ont trait à la même affaire et ont, de ce fait, de substantiels éléments en commun.

(voir point 46)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : 31 mars 2011, Tetra Laval/Commission, T‑5/02 DEP et T‑80/02 DEP, point 77

4.      S’agissant des dépens récupérables, une prestation relative à la lecture de la décision de rejet de la réclamation concerne a priori la phase précontentieuse de la procédure au fond. Toutefois, dès lors que la procédure devant le Tribunal de la fonction publique a exceptionnellement été introduite sur la base de l’article 91, paragraphe 4, du statut, soit immédiatement après l’introduction de la réclamation et sans attendre la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination sur celle-ci, il est indispensable à la poursuite de la procédure au fond que la partie requérante prenne connaissance de cette décision, intervenue en cours d’instance, et en mesure les implications.

(voir point 47)

5.      Sont à exclure comme n’ayant pas été indispensables à la procédure les frais d’avocats qui se rapportent à des périodes au cours desquelles aucun acte de procédure n’a été signalé.

(voir point 48)

Référence à :

Cour : 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission, C‑104/89 DEP, point 47 ; Willeme/Commission, précité, point 37

Tribunal de l’Union européenne : 21 décembre 2010, Le Levant 015 e.a./Commission, T‑34/02 DEP, point 33

6.      L’article 92 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique relatif à la procédure de contestation sur les dépens ne prévoit pas, à la différence de l’article 86 dudit règlement, qu’il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. En effet, si, en vertu de l’article 92 du règlement de procédure, le juge de l’Union statuait sur la contestation des dépens d’une instance principale et, séparément, sur les nouveaux dépens exposés dans le cadre de cette dernière contestation, il pourrait, le cas échéant, être saisi ultérieurement d’une nouvelle contestation des nouveaux dépens. Il n’y a donc pas lieu de statuer séparément sur les frais et honoraires exposés aux fins de la procédure de taxation des dépens devant le Tribunal. Néanmoins, il appartient au juge de l’Union, lorsqu’il fixe les dépens récupérables, de tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de l’ordonnance de taxation des dépens.

(voir points 63 à 65)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 26 avril 2010, Schönberger/Parlement, F‑7/08 DEP, points 45 à 47

7.      En vertu de l’article 92 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, relèvent de la compétence exclusive du Tribunal, d’une part, la constatation de l’obligation de payer des intérêts moratoires sur une condamnation aux dépens prononcée par ledit Tribunal et, d’autre part, la fixation du taux applicable.

(voir point 67)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 10 novembre 2009, X/Parlement, F‑147/08 DEP, point 35