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Recours introduit le 15 février 2013 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Banque centrale européenne

(Affaire T-93/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: K. Beal, QC et E. Jenkinson, agent)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler partiellement la décision de la Banque centrale européenne du 11 décembre 2012 modifiant la décision BCE/2007/7 relative aux modalités de TARGET2-BCE (décision BCE/2012/31) (JO 2013 L 13, p. 8) ;

annuler partiellement l'Orientation de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (orientation BCE/2012/27) (JO 2013 L 30, p. 1) ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Le premier moyen est tiré de ce que la BCE n'avait pas compétence pour publier les actes attaqués, soit qu'elle en fût totalement dépourvue, soit qu'elle n'en eût pas en l'absence d'instrument législatif tel qu'un règlement, adopté par le Conseil ou par elle-même.

Le deuxième moyen est tiré de ce que les actes attaqués imposent, de jure ou de facto, une condition de résidence aux organismes de compensation à contrepartie centrale (ci-après les "CCP") qui entendent procéder à des opérations de compensation ou de règlement en euros excédant un certain volume journalier. En outre ou subsidiairement, ils imposent des restrictions ou des obstacles concernant la nature et/ou l'ampleur des services ou du capital qui peuvent être fournis aux CCP établis dans des États membres ne faisant pas partie de la zone euro. Les actes attaqués violent tout ou partie des articles 48, 56 et/ou 63 TFUE, en tant que

les CCP établis dans des États membres ne faisant pas partie de la zone euro, tels que le Royaume-Uni, devront transférer leurs centres d'administration et de contrôle dans des États membres faisant partie de l'Eurosystème. Ils se verront également obligés de se reconstituer en tant que personnes morales reconnues par le droit national d'un autre État membre;

si ces CCP ne transfèrent pas leurs activités ainsi qu'il est exigé, ils ne pourront pas accéder aux marchés financiers des États membres de l'Eurosystème, ou pas dans les mêmes conditions que les CCP établis dans ces États;

les CCP non-résidents ne bénéficieront pas, ou pas dans les mêmes conditions, des facilités offertes par la BCE ou les Banques centrales nationales (ci-après les "BCN") de l'Eurosystème;

en conséquence, la possibilité pour de tels CCP d'offrir des services de compensation ou de règlement en euros à des clients de l'Union sera soit restreinte soit totalement exclue.

Le troisième moyen est tiré de ce que les actes attaqués violent les articles 101 et/ou 102 TFUE, lus en combinaison avec les articles 106 TFUE et 13 TUE, car:

ils exigent en pratique qu'au-delà d'un certain volume, toutes les opérations de compensation en euros soient effectuées par des CCP établis dans un État membre de la zone euro;

ils imposent en pratique à la BCE et/ou aux BCN de la zone euro de ne pas fournir de réserves en euros aux CCP établis dans des États membres n'appartenant pas à la zone euro s'ils dépassent les seuils fixés dans la décision.

Le quatrième moyen est tiré de ce que l'exigence imposée aux CCP établis dans des États membres n'appartenant pas à la zone euro d'adopter une personnalité morale différente et un autre siège est constitutive d'une discrimination directe ou indirecte en raison de la nationalité. Elle enfreint également le principe général d'égalité que consacre le droit de l'Union, puisque des CCP établis dans des États membres différents sont soumis à des traitements distincts sans aucune justification objective.

Le cinquième moyen est tiré de ce que les actes contestés enfreignent des dispositions pertinentes du règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO 2012 L 201, p. 1).

Le sixième moyen est tiré de ce que les actes attaqués violent tout ou partie des dispositions des articles II, XI, XVI et XVII de l'Accord général sur le commerce et les services (AGCS).

Le septième moyen est tiré de ce que, sans assumer la charge de prouver l'absence d'intérêt public justifiant de telles restrictions (c'est à la BCE de prouver que les conditions d'une dérogation sont remplies si elle entend en faire valoir l'existence), le Royaume-Uni estime qu'aucune raison d'intérêt public avancée par la BCE ne pourrait satisfaire au principe de proportionnalité puisqu'il existe des mesures moins restrictives pour veiller au contrôle des institutions financières établies dans l'Union, mais en dehors de la zone euro.

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