Language of document : ECLI:EU:T:2009:255

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

8 juillet 2009 (*)

« Clause compromissoire – Contrat de concours financier conclu dans le cadre d’un programme spécifique dans le domaine de l’énergie non nucléaire – Non-respect du contrat – Remboursement de sommes avancées – Compensation légale – Procédure par défaut »

Dans l’affaire T‑182/08,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Lejeune, puis par Mmes Rouchaud-Joët et F. Mirza, en qualité d’agents, assistées de M. M. Jarvis, barrister,

partie requérante,

contre

Atlantic Energy Ltd, établie à Truro, Cornouailles (Royaume-Uni),

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé par la Commission au titre de l’article 238 CE en vue d’obtenir la condamnation de la défenderesse à rembourser une avance versée par la Communauté européenne, majorée des intérêts, dans le cadre du contrat BU 183/95 UK/AT,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili, président, M. F. Dehousse (rapporteur) et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la procédure écrite,

rend le présent

Arrêt

 Cadre contractuel

 Contrat BU 183/95 UK/AT

1        Le 29 mars 1996, la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, a conclu, avec Sidney C. Banks plc et Jenbacher Energiesysteme AG, le contrat BU 183/95 UK/AT (ci-après le « contrat »).

2        Le contrat prévoyait la mise en œuvre du projet « Advanced automated gasifier with CHP using waste wood as fuel » (Gazéificateur automatique avancé à PCCE utilisant des déchets de bois comme combustible), qui s’inscrivait dans le cadre de la décision 94/806/CE du Conseil, du 23 novembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique, y compris de démonstration, dans le domaine de l’énergie non nucléaire (1994-1998) (JO L 334, p. 87).

3        Sidney C. Banks a été désignée comme « coordinateur » des parties contractantes avec la Communauté.

4        Le contrat, rédigé en anglais, était, en vertu de son article 10, régi par le droit anglais. L’annexe I décrivait le programme de travail (ci-après le « programme de travail »), alors que l’annexe II énonçait les conditions générales du contrat (ci-après les « conditions générales »).

5        L’article 2 du contrat fixait la date de démarrage du projet au 1er juillet 1996 et sa date d’achèvement au 30 avril 1999.

6        En vertu de l’article 3.1 du contrat, les coûts éligibles estimés du projet étaient d’un montant de 1 883 416 écus.

7        L’article 3.2 du contrat prévoyait que la Commission devait contribuer au financement du projet à hauteur de 40 % des coûts éligibles, à concurrence d’un montant maximal de 753 365 écus.

8        Aux termes de l’article 4 du contrat, le versement de la contribution de la Commission devait s’effectuer comme suit :

–        une avance initiale d’un montant de 226 010 écus dans les deux mois suivant la dernière signature des parties contractantes ;

–        des paiements périodiques, à effectuer dans les deux mois suivant l’approbation des différents rapports d’avancement périodiques et des relevés des coûts correspondants. L’avance et les paiements périodiques cumulés ne devaient pas excéder 80 % de la contribution maximale de la Commission pour le projet ;

–        le solde de la contribution totale due, à verser dans les deux mois suivant l’approbation du dernier rapport, document ou autre élément livrable du projet visé dans le programme de travail et du relevé des coûts pour la période finale visé à l’article 5.2 du contrat.

9        L’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), a eu pour conséquence, par application de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, le remplacement de toute référence à l’écu par une référence à l’euro au taux d’un euro pour un écu.

10      Les articles 5 et 6 du contrat prévoyaient que des relevés des coûts ainsi que des rapports périodiques relatifs à l’avancement des travaux devaient être fournis, par l’intermédiaire du coordinateur, à la Commission, tous les six mois à compter de la date de démarrage.

11      Selon l’article 2.1, sous b), des conditions générales, les paiements dus par la Commission devaient être effectués au coordinateur du projet, qui devait transférer immédiatement le montant approprié à chaque contractant.

12      Conformément à l’article 5.3 des conditions générales, la Commission pouvait résilier le contrat, par notification écrite, notamment en cas d’inexécution des obligations contractuelles, après mise en demeure par écrit, non suivie d’exécution dans un délai d’au moins un mois.

13      L’article 23.1 des conditions générales prévoyait que, si le projet n’avait pas démarré effectivement dans les trois mois suivant le paiement de l’avance, la Commission pouvait :

–        décider d’ajouter des intérêts à l’avance à compter de son paiement jusqu’à la date de démarrage effectif au taux mensuel appliqué par l’Institut monétaire européen à ses opérations de refinancement en écus ;

–        réclamer le remboursement de l’avance majorée desdits intérêts.

14      Aux termes de l’article 23.2 des conditions générales, tous les versements effectués par la Commission étaient considérés comme des avances jusqu’à l’approbation des éléments livrables du projet ou, à défaut, jusqu’à l’approbation du rapport final.

15      En vertu de l’article 23.3 des conditions générales, les contractants s’engageaient, au cas où la contribution financière totale due par la Commission pour le projet serait inférieure au montant total des versements effectués par celle-ci, à lui rembourser immédiatement la différence.

16      L’article 7 des conditions générales contenait une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE, rédigée comme suit :

« Le Tribunal de première instance des Communautés européennes et, en cas de pourvoi, la Cour de justice des Communautés européennes sont seuls compétents pour connaître des litiges entre la Commission et les contractants relatifs à la validité, à l’application et à l’interprétation de ce contrat. »

 Avenant au contrat

17      Le 25 septembre 1996, Sidney C. Banks a informé la Commission qu’elle avait décidé de se retirer du projet.

18      Le 7 juillet 1997, Atlantic Energy Ltd a informé la Commission qu’elle désirait adhérer au contrat en qualité de contractant et de coordonnateur, en assumant toutes les responsabilités prévues au contrat.

19      Le 17 avril 1998, la Communauté, représentée par la Commission, a conclu, avec Sidney C. Banks, Jenbacher Energiesysteme et Atlantic Energy, un avenant n° 1 au contrat (ci-après l’« avenant »).

20      Selon le point 1 de l’avenant, Sidney C. Banks était remplacée par Atlantic Energy qui assumait tous les droits et obligations dans le cadre du contrat et qui devait agir en tant que coordinateur.

21      Conformément au point 2 de l’avenant, Sidney C. Banks s’engageait à transférer à Atlantic Energy un montant de 195 109,05 livres sterling (GBP), correspondant à l’avance déjà payée par la Commission, majorée des intérêts produits.

22      Aux termes du point 3 de l’avenant, la durée du projet était modifiée, conformément à un nouveau calendrier annexé. En particulier, la date de démarrage du projet était fixée au 1er septembre 1996 et la date d’achèvement du projet au 31 décembre 1999.

 Antécédents du litige

23      En mai 1996, la Commission a ordonné le paiement de l’avance d’un montant de 226 010 euros, prévu à l’article 4 du contrat, à Sidney C. Banks.

24      Le 30 avril 1998, à la suite de la conclusion de l’avenant au contrat, Sidney C. Banks a procédé au paiement prévu du montant de 195 109,05 GBP à Atlantic Energy.

25      Le 16 novembre 1998, la Commission a rappelé à Atlantic Energy les obligations découlant de l’article 6 du contrat et a constaté que les rapports requis au titre de cette disposition n’avaient pas été remis après la conclusion de l’avenant. La Commission a invité Atlantic Energy à remédier à cette situation avant le 15 décembre 1998.

26      Le 23 décembre 1998, Atlantic Energy a soumis à la Commission un rapport de cinq pages. Dans ce rapport, Atlantic Energy proposait qu’un nouveau partenaire (TransEn Ltd) remplace celui initialement choisi pour fournir la technologie du projet (Waste Gas Technology).

27      Le 27 mai 1999, TransEn a informé la Commission qu’Atlantic Energy lui avait demandé de participer au projet et a également indiqué qu’elle désirait être associée au projet en tant que partenaire et demandait à la Commission, si celle-ci était d’accord, que cela soit consigné, le cas échéant, dans un avenant au contrat.

28      Le 7 septembre 1999, Atlantic Energy a demandé à la Commission de lui confirmer que TransEn était un partenaire acceptable pour le projet.

29      Le 24 novembre 1999, la Commission a rappelé à Atlantic Energy les obligations découlant des articles 5 et 6 du contrat et a constaté que les rapports requis au titre de ces dispositions n’avaient pas été remis, à l’exception d’un rapport technique intermédiaire qu’elle jugeait insuffisant. Par ailleurs, la Commission a pris note de la demande de participation de TransEn au projet. Toutefois, la Commission a indiqué qu’elle ne pouvait pas prendre position à cet égard sans avoir reçu, au préalable, les rapports précités ainsi que des précisions portant, notamment, sur la structure de TransEn ainsi que son rôle envisagé dans le cadre du contrat.

30      Le 15 mars 2002, la Commission a informé Atlantic Energy que, à cette date, elle n’avait toujours pas reçu les rapports (y inclus les rapports finaux) requis au titre du contrat, à l’exception du premier rapport. La Commission a précisé que, à défaut de recevoir lesdits rapports dans le délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, elle résilierait le contrat au titre de l’article 5.3 des conditions générales. La Commission a indiqué que, dans une telle hypothèse, elle pourrait demander le remboursement de tout ou partie des sommes versées au titre du contrat.

31      Le 28 mars 2002, Atlantic Energy a indiqué à la Commission qu’elle avait essayé, depuis le début de l’année 1999, d’obtenir une réponse de sa part concernant un nouveau partenaire, mais sans succès, ce qui aurait conduit le partenaire envisagé à se désengager du projet. Atlantic Energy a dès lors demandé à la Commission un délai complémentaire pour achever le contrat.

32      Le 17 mai 2002, la Commission a informé Atlantic Energy qu’elle avait engagé la procédure de recouvrement de l’intégralité de l’avance versée au titre du contrat, à savoir le montant de 226 010 euros, majorée des intérêts, soit un montant total de 302 243,61 euros.

33      Le 29 mai 2002, la Commission a adressé une note de débit à Atlantic Energy, d’un montant de 302 243,61 euros.

34      Le 6 novembre 2002, la Commission a adressé une lettre de rappel à Atlantic Energy.

35      Le 28 janvier 2003, Atlantic Energy a indiqué à la Commission qu’elle préparait un dossier en vue de demander une extension du délai pour achever le contrat. Dans l’intervalle, Atlantic Energy demandait que la mise en recouvrement soit suspendue.

36      Les 30 janvier et 25 mars 2003, la Commission a adressé des lettres de rappel à Atlantic Energy.

37      Le 24 juin 2003, Atlantic Energy a adressé un dossier à la Commission en vue de demander une extension du délai pour achever le contrat.

38      Le 26 septembre 2003, la Commission n’a pas fait droit à la demande présentée par Atlantic Energy.

39      Le 10 janvier 2008, par l’intermédiaire de ses conseils, la Commission a mis en demeure Atlantic Energy de verser, avant le 7 février 2008, un montant de 378 321,89 euros correspondant à l’intégralité de l’avance versée au titre du contrat, majoré des intérêts et minoré d’un montant de 3 610,53 euros dû à Atlantic Energy et retenu par la Commission à titre de compensation légale.

40      Le 5 février 2008, Atlantic Energy a répondu, en substance, que les problèmes rencontrés dans le cadre de ce contrat étaient en grande partie imputables à la Commission. Atlantic Energy a précisé, par ailleurs, qu’elle n’avait pas les ressources financières suffisantes pour verser les sommes réclamées. Enfin, Atlantic Energy a demandé le paiement du montant de 3 610,53 euros retenu par la Commission à titre de compensation légale.

 Procédure et conclusions de la Commission

41      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2008, la Commission a introduit le présent recours.

42      Atlantic Energy n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le délai qui lui était imparti, la Commission a, le 28 novembre 2008, demandé au Tribunal de lui adjuger ses conclusions, conformément à l’article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

43      À cet égard, il convient de constater que, bien que la requête et la demande de la Commission de statuer par défaut lui aient été régulièrement notifiées, Atlantic Energy n’a pas produit de mémoire en défense. Le Tribunal doit, dès lors, statuer par défaut. La recevabilité du recours ne faisant aucun doute et les formalités ayant été régulièrement accomplies, il lui appartient, conformément à l’article 122, paragraphe 2, du règlement de procédure, de vérifier si les conclusions de la requérante paraissent fondées.

44      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        condamner Atlantic Energy à lui restituer le montant en principal de 226 010 euros, majoré du montant de 160 681,72 euros d’intérêts de retard échus au 31 mai 2008 et minoré, à titre de compensation, d’un montant de 3 610,53 euros ;

–        condamner Atlantic Energy à payer un montant de 39,33 euros par jour à titre d’intérêts à compter du 31 mai 2008 jusqu’à la date du règlement intégral de la dette ;

–        condamner Atlantic Energy aux dépens.

 En droit

 Arguments de la Commission

45      Premièrement, la Commission soutient que le projet en cause n’a jamais effectivement démarré. Le premier et unique rapport, remis par Atlantic Energy le 23 décembre 1998, indiquerait que les contractants étaient convenus d’un « nouveau calendrier pour le projet prévoyant comme date officielle de démarrage le 1er octobre 1998 ». À défaut d’autre rapport d’avancement ou de rapport financier, la Commission en conclut que le projet n’a jamais effectivement démarré. Dès lors, l’article 23.1 des conditions générales lui donnerait le droit de réclamer le remboursement de l’avance, ce qu’elle aurait fait le 17 mai 2002.

46      Deuxièmement, s’il devait être considéré que le projet a effectivement démarré dans les trois mois suivant le versement de l’avance, la Commission soutient qu’elle a fait usage de son droit de résilier le contrat en vertu de l’article 5.3 des conditions générales. Replacée dans le contexte des lettres précédentes des 24 novembre 1999 et 15 mars 2002, il ne ferait aucun doute que, par sa lettre du 17 mai 2002, la Commission a notifié à Atlantic Energy qu’elle a invoqué l’article 5.3 des conditions générales. La Commission indique par ailleurs qu’elle pouvait résilier le contrat et demander, dès lors, le remboursement de l’avance.

47      Sur cette base, la Commission demande le remboursement d’un montant en principal de 226 010 euros correspondant à l’avance versée initialement.

48      La Commission demande également le paiement d’intérêts de retard échus au 31 mai 2008, soit un montant de 160 681,72 euros. Elle indique à cet effet qu’elle a calculé les intérêts, d’une part, sur la base des taux appliqués par la Banque centrale européenne (BCE), majorés de deux points, pour la période allant du 1er juin 1996 au 28 février 2002 (conformément à l’article 5.4 des conditions générales et à la lettre adressée à Atlantic Energy le 17 mai 2002) et, d’autre part, sur la base des taux appliqués par la BCE, majorés d’un point et demi, pour la période allant du 16 juillet 2002 (date d’expiration de la note de débit) au 31 mai 2008. La Commission demande également le paiement d’un montant de 39,33 euros par jour à titre d’intérêts du 31 mai 2008 à la date du règlement intégral de la dette.

49      En outre, la Commission indique que, en vertu de l’article 73, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), elle est tenue d’effectuer une compensation entre les versements à effectuer et les ordres de recouvrement. Par demande de versement du 17 octobre 2007, Atlantic Energy aurait fait valoir des coûts pour un montant de 3 610,53 euros dans le cadre de l’évaluation de la Communauté dans le domaine de l’utilisation des biocarburants dans les transports. Par lettre du 28 novembre 2007, la Commission a informé Atlantic Energy qu’elle avait procédé à une compensation entre ledit montant et la somme due au titre du contrat. En conséquence, la Commission minore sa demande dans la présente affaire d’un montant de 3 610,53 euros.

 Appréciation du Tribunal

 Sur le droit de la Commission de demander le remboursement de l’avance

50      Il convient de rappeler que les litiges nés lors de l’exécution d’un contrat doivent être tranchés en principe sur la base des clauses contractuelles (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 16 mai 2001, Toditec/Commission, T‑68/99, Rec. p. II‑1443, point 77, et du 15 mars 2005, GEF/Commission, T‑29/02, Rec. p. II‑835, point 108).

51      Aux termes de l’article 23.1 des conditions générales, si le projet n’a pas démarré effectivement dans les trois mois suivant le paiement de l’avance, la Commission peut, notamment, réclamer le remboursement de ladite avance.

52      Or, il ne résulte pas du dossier que le projet ait effectivement démarré dans les trois mois suivant le paiement de l’avance à Sidney C. Banks.

53      En outre, s’agissant d’Atlantic Energy, à supposer que l’article 23.1 des conditions générales s’applique à compter du transfert de l’avance reçue initialement par Sidney C. Banks (à savoir le 30 avril 1998), il ne résulte pas du dossier que le projet ait effectivement démarré dans les trois mois suivant cette date, ni d’ailleurs à un quelconque stade ultérieur.

54      En particulier, les articles 5 et 6 du contrat prévoient que des relevés des coûts ainsi que des rapports périodiques relatifs à l’avancement des travaux doivent être fournis, par l’intermédiaire du coordinateur, à la Commission, tous les six mois à compter de la date de démarrage.

55      Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’exigence de produire les relevés en question, dans la forme prescrite, n’a d’autre objectif que de permettre à la Commission de disposer des données nécessaires afin de vérifier si les fonds de la Communauté ont été utilisés en conformité avec les stipulations du contrat (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 janvier 2006, Implants, C‑279/03 OP, non publié au Recueil, point 37).

56      En l’espèce, il résulte du dossier qu’Atlantic Energy n’a fourni, le 23 décembre 1998, qu’un seul document de cinq pages intitulé « Premier rapport d’avancement technique et financier semestriel » (ci-après le « rapport de 1998 »).

57      Premièrement, il y a lieu de relever que le rapport de 1998 a été fourni par Atlantic Energy plus de six mois après la signature de l’avenant par la Commission et à la suite d’une demande expresse en ce sens de cette dernière. Il y a lieu de souligner également que le rapport de 1998 a été fourni plus de 30 mois après la date de signature initiale du contrat alors que, selon le rapport de 1998, Atlantic Energy tenait officieusement le rôle de coordinateur du projet depuis septembre 1997.

58      Deuxièmement, l’avenant, signé notamment par Atlantic Energy, comprenait un calendrier précis pour l’avancement du projet. En particulier, le 17 avril 1998, soit le jour de la signature de l’avenant par la Commission, le projet était censé être au stade de la fabrication. Même en prenant en compte la date de signature de l’avenant par Atlantic Energy, à savoir le 6 novembre 1997, le travail de conception du projet aurait dû être presque achevé, le travail de fabrication devant débuter le 1er décembre 1997.

59      Troisièmement, malgré l’intitulé du rapport de 1998, il n’a été fourni à la Commission aucun relevé des coûts. La partie relative au rapport financier du projet ne visait, en réalité, qu’à constater que les coûts estimés du projet devraient être plus élevés que ceux prévus initialement.

60      Quatrièmement, s’agissant de la partie technique du projet, le rapport de 1998 ne permet pas de déterminer si ledit projet a effectivement démarré. En particulier, il est fait état au point 1.1 du rapport, intitulé « Prédéveloppement du projet », qu’Atlantic Energy aurait trouvé une nouvelle localisation géographique du projet, sans donner plus de détails quant au lieu qui aurait été choisi. Atlantic Energy évoque, dans ce cadre, des discussions techniques qui se seraient déroulées avec les propriétaires du lieu, sans s’appuyer sur des éléments concrets à cet égard. Ensuite, il est précisé au point 1.2 du rapport, intitulé « Conception du projet », s’agissant du système de gazéificateur, que Waste Gas Technology aurait préparé une esquisse pour que Jenbacher Energiesysteme puisse préparer son travail initial de conception, ce qui indique implicitement mais nécessairement, et à défaut de preuve contraire, que ledit travail de conception n’avait pas encore effectivement démarré. Des informations générales, sans élément documentaire, sont également fournies s’agissant du moteur, du système de nettoyage et de récupération de chaleur ainsi que de l’installation du projet. Il y a lieu de souligner à cet égard que le contrat ainsi que l’avenant contenaient déjà un certain nombre de données techniques concernant le projet en cause. La répétition de certaines considérations générales à cet égard ne saurait constituer un démarrage effectif du projet. En outre, suivant le calendrier annexé à l’avenant, le travail de conception du projet devait durer quinze mois et s’achever à la fin du mois de novembre 1997. En dehors du fait que le calendrier n’a manifestement pas été respecté à cet égard, il ne saurait être considéré que cet important travail de conception a effectivement démarré sur la base de la partie du rapport de 1998 intitulée « Conception du projet » qui ne contient qu’une page de commentaires succincts.

61      Cinquièmement, et surtout, dans une partie intitulée « Calendrier du projet », Atlantic Energy indique que la première réunion entre les partenaires au projet a abouti à la proposition d’un nouveau calendrier avec une date de démarrage au 1er octobre 1998, alors même que l’avenant fixait la date de démarrage du projet au 1er septembre 1996. En outre, Atlantic Energy précise que ce nouveau calendrier n’a pas encore pu recueillir l’accord des partenaires au projet. Il en résulte clairement que ledit projet ne saurait être considéré comme ayant démarré effectivement, alors même que sa date de démarrage était encore en discussion entre les différents intervenants. Au demeurant, si le projet avait effectivement démarré, il aurait été dans l’intérêt d’Atlantic Energy de fournir à la Commission un relevé des coûts, ce qu’elle n’a manifestement pas fait au vu des éléments du dossier.

62      Sixièmement, dans la partie du rapport de 1998 intitulée « Rapport financier du projet », il est mentionné que le montant reçu de Sidney C. Banks, à savoir l’avance versée par la Commission, est retenu par Atlantic Energy dans l’attente d’un accord entre les nouveaux partenaires. Selon le rapport de 1998, cette mesure est préventive au cas où le projet ne redémarre pas et où le montant reçu doit être remboursé à la Commission.

63      Au vu de l’ensemble de ces éléments, rien dans le dossier ne permet de considérer que le projet en cause ait effectivement démarré. Au contraire, le rapport de 1998 amène à considérer qu’Atlantic Energy tentait d’obtenir de la Commission une renégociation du calendrier, des partenaires ainsi que des coûts estimés du projet. Or, ces demandes ne peuvent être considérées comme le contenu usuel d’un rapport d’avancement, puisqu’elles visent à une modification des conditions substantielles du contrat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 décembre 2006, Commission/Parthenon, T‑7/05, non publié au Recueil, point 75). Il en va de même du document adressé par Atlantic Energy le 24 juin 2003, lequel, de surcroît, est intervenu après la demande de remboursement de la Commission et plus de cinq ans après la signature de l’avenant par celle-ci.

64      Dans ces conditions, et compte tenu des éléments du dossier, la Commission est en droit de réclamer à Atlantic Energy, sur la base de l’article 23.1 des conditions générales, le remboursement de l’avance versée initialement. Il y a d’ailleurs lieu de relever qu’Atlantic Energy a exprimé la volonté de rembourser, le cas échéant, l’avance reçue, dans une lettre du 7 septembre 1999 où elle précisait que, si la Commission n’acceptait pas le partenariat proposé avec TransEn, elle abandonnerait le projet et rembourserait la première tranche.

65      Dès lors qu’il est fait droit à la demande de la Commission sur la base de l’article 23.1 des conditions générales, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le fondement juridique alternatif avancé par la Commission, à savoir la résiliation du contrat. En effet, la Commission avance ce fondement juridique alternatif s’il devait être considéré que le projet a effectivement démarré dans les trois mois suivant le versement de l’avance.

 Sur le montant devant être remboursé par Atlantic Energy

66      S’agissant du montant en principal qui doit être remboursé par Atlantic Energy, il ressort du dossier que le montant de l’avance s’élève à 226 010 euros et qu’Atlantic Energy a reçu l’équivalent dudit montant par l’intermédiaire de Sidney C. Banks.

67      S’agissant des intérêts demandés par la Commission, ceux-ci ont été calculés, d’une part, sur la base des taux appliqués par la BCE, majorés de deux points, pour la période allant du 1er juin 1996 au 28 février 2002 (conformément à l’article 5.4 des conditions générales et à la lettre adressée à Atlantic Energy le 17 mai 2002) et, d’autre part, sur la base des taux appliqués par la BCE, majorés d’un point et demi pour la période allant du 16 juillet 2002 au 31 mai 2008. La Commission demande également le paiement d’un montant de 39,33 euros par jour à titre d’intérêts du 31 mai 2008 à la date du règlement intégral de la dette.

68      Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de la Commission sur le fondement de l’article 23.1 des conditions générales, il y a lieu d’appliquer les intérêts prévus par cette disposition (voir point 13 ci-dessus) qui sont, au demeurant, inférieurs à ceux dont se prévaut la Commission. En effet, les intérêts n’ont qu’un caractère accessoire à la somme due en principal, laquelle résulte en l’espèce de l’application de l’article 23.1 des conditions générales (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Commission/Trends, T‑448/04, non publié au Recueil, point 186). En conséquence, la Commission est en droit de demander le paiement des intérêts prévus par cette disposition à compter du versement de l’avance, c’est-à-dire en mai 1996.

69      Par ailleurs, il y a lieu de relever que la Commission ne demande pas le paiement d’intérêts pour la période comprise entre le 1er mars et le 15 juillet 2002. En outre, la Commission ne demande le paiement d’intérêts qu’à compter du 1er juin 1996. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la Commission à cet égard.

70      Enfin, il convient de relever que la Commission minore sa demande de remboursement du montant en principal et en intérêts à la date du 31 mai 2008, correspondant à la fin du mois d’introduction du présent recours, d’un montant de 3 610,53 euros, à titre de compensation, montant réclamé par Atlantic Energy dans le cadre d’un programme non concerné par le présent litige. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, qu’un acte par lequel la Commission opère une compensation extrajudiciaire entre les dettes et les créances résultant de différents rapports juridiques avec la même personne constitue un acte attaquable au sens de l’article 230 CE (arrêt du Tribunal du 8 octobre 2008, Helkon Media/Commission, T‑122/06, non publié au Recueil, point 46 ; voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 juillet 2003, Commission/CCRE, C‑87/01 P, Rec. p. I‑7617, point 45). C’est dans le cadre d’un tel recours en annulation qu’il revient au Tribunal d’examiner la légalité d’une décision de compensation au regard de ses effets tenant à l’absence de versement effectif des sommes litigieuses au requérant. Dès lors, il ne revient pas au Tribunal de vérifier la légalité d’un acte de compensation dans le cadre d’un recours au titre de l’article 238 CE, qui concerne des litiges de nature contractuelle (arrêt Helkon Media/Commission, précité, points 44 et 46). Néanmoins, comme la Commission minore sa demande de remboursement du montant de 3 610,53 euros, il y a lieu de déduire cette somme du montant en principal et en intérêts demandé par la Commission à la date du 31 mai 2008.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Atlantic Energy ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Atlantic Energy Ltd est condamnée à rembourser à la Commission des Communautés européennes la somme de 226 010 euros, majorée des intérêts prévus à l’article 23.1 des conditions générales du contrat BU 183/95 UK/AT pour les périodes comprises, d’une part, entre le 1er juin 1996 et le 28 février 2002 et, d’autre part, entre le 16 juillet 2002 et le 31 mai 2008, et minorée de la somme de 3 610,53 euros, cette somme finale étant elle-même majorée des intérêts prévus à l’article 23.1 des conditions générales précité à compter du 1er juin 2008 et jusqu’à l’apurement complet de la dette.

2)      Atlantic Energy est condamnée aux dépens.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2009.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.