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Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 8 décembre 2020 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht für Strafsachen Wien - Autriche) – procédure pénale contre A e.a.

(Affaire C-584/19)1

(Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision d’enquête européenne – Directive 2014/41/UE – Article 1er, paragraphe 1 – Article 2, sous c), i) et ii) – Notions d’“autorité judiciaire” et d’“autorité d’émission” – Décision d’enquête européenne émise par le parquet d’un État membre – Indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht für Strafsachen Wien

Partie dans la procédure pénale au principal

A e;a.

en présence de : Staatsanwaltschaft Wien

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, et l’article 2, sous c), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, doivent être interprétés en ce sens que relève des notions d’« autorité judiciaire » et d’« autorité d’émission », au sens de ces dispositions, le procureur d’un État membre ou, plus généralement, le parquet d’un État membre, indépendamment du rapport de subordination légale qui pourrait exister entre ce procureur ou ce parquet et le pouvoir exécutif de cet État membre, et de l’exposition dudit procureur ou dudit parquet au risque d’être soumis, directement ou indirectement, à des ordres ou à des instructions individuels de la part de ce pouvoir dans le cadre de l’adoption d’une décision d’enquête européenne.

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1 JO C 383 du 11.11.2019