Language of document : ECLI:EU:C:2023:944





Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 27 novembre 2023 –
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(affaire C310/23)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Article 267 TFUE – Interprétation d’un arrêt antérieur de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlements (CE) no 864/2007 et (CE) no 593/2008 – Accident causé par un véhicule tractant une semi‑remorque – Véhicule et semi-remorque assurés par des assureurs différents – Accident survenu dans un État membre autre que celui de la conclusion des contrats d’assurance – Action récursoire entre les assureurs – Loi applicable »

1.      Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Actes pris par les institutions – Interprétation des motifs d’un arrêt antérieur de la Cour – Inclusion

[Art. 267, 1er al., b), TFUE]

(voir points 18, 19, disp. 1)

2.      Coopération judiciaire en matière civile – Loi applicable aux obligations contractuelles – Règlement no 593/2008 – Loi applicable aux obligations non contractuelles – Règlement no 864/2007 – Accident causé par un véhicule tracteur assorti d’une semi-remorque tractée, chacun des véhicules étant assuré par des assureurs différents – Action récursoire entre les assureurs – Répartition de l’obligation de réparation – Possibilité pour l’assureur du véhicule tracteur d’exercer les droits de la victime contre l’assureur de la semi-remorque – Loi applicable

(Règlements du Parlement européen et du Conseil no 593/2008, art. 7, et no 864/2007, art. 4 et suivants)

(voir points 21, 22, disp. 2)

Dispositif

1)

L’article 267, premier alinéa, sous b), TFUE doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, qui éprouve des doutes quant à l’interprétation des motifs d’un arrêt préjudiciel de la Cour rendu à la suite d’une demande de décision préjudicielle introduite par une autre juridiction nationale, peut saisir la Cour de questions préjudicielles concernant l’interprétation de ces motifs.

2)

Le règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), et le règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »),

doivent être interprétés en ce sens que :

dans le cadre d’une action récursoire introduite par l’assureur d’un véhicule tracteur, qui a indemnisé la victime d’un accident causé par le conducteur de ce véhicule, contre l’assureur d’une semi-remorque, qui, lors de cet accident, était attachée audit véhicule, il y a lieu, dans un premier temps, d’établir, conformément à la loi applicable déterminée en vertu des articles 4 et suivants du règlement no 864/2007, si et dans quelle mesure les dommages et intérêts à payer à cette victime doivent être répartis, le cas échéant à parts égales, entre, d’une part, le conducteur et le détenteur du véhicule tracteur concerné et, d’autre part, le détenteur de la semi-remorque qui était attachée à ce dernier, et donc entre les assureurs respectifs de ce véhicule et de cette semi-remorque. Dans un second temps, il y a lieu de déterminer si, conformément à la loi applicable, en vertu de l’article 7 du règlement no 593/2008, au contrat d’assurance en cause, l’assureur dudit véhicule tracteur, qui a indemnisé ladite victime, peut, par la voie subrogatoire, exercer les droits de cette dernière contre l’assureur de ladite semi-remorque, tels que reconnus par la loi applicable en vertu des articles 4 et suivants du règlement no 864/2007.