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Recours introduit le 6 juillet 2020 – KY/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-433/20)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : KY (représentant : J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse : Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision implicite de rejet du 17 septembre 2019, confirmée par la décision explicite du 10 octobre suivant, de la demande de restitution de la partie non bonifiée des droits à pension acquis par la requérante avant son entrée en service et transférée au régime de pension de l’Union européenne ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude. La requérante fait valoir à cet égard que, conformément au devoir de sollicitude qui lui incombe, une institution de l’Union a l’obligation d’informer le fonctionnaire non seulement de la règle du minimum vital et de son incidence sur le calcul de la pension, mais également de la possibilité de retarder le transfert de ses droits à pension jusqu’à l’ouverture de ses droits effectifs à pension.

Deuxième moyen, tiré de l’enrichissement sans cause. La requérante estime que le refus de restituer la partie des droits à pension nationaux transférés au régime de l’Union, dont il n’est pas tenu compte lors de la liquidation des droits à pension, peut conduire à une appropriation injustifiée et, donc, à un enrichissement sans cause au profit de l’Union, ainsi qu’à un appauvrissement injuste du fonctionnaire concerné.

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