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Recours introduit le 26 juin 2007 - Las Palmeras / Conseil et Commission

(affaire T-217/07)

Langue de procédure: l'espagnol

Parties

Partie requérante: Las Palmeras S. Coop. And. (Séville, Espagne) (représentant: Me L. Ortiz Blanco, abogado)

Parties défenderesses: Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

Rendre un arrêt faisant droit au présent recours en dommages et intérêts, formé au titre de l'article 288 CE, et constatant le droit de la requérante à être indemnisée financièrement par le Conseil et la Commission à titre solidaire pour un montant total de deux cent quatre-vingt-huit mil deux cent trente-huit euros (€ 288 238) et,

condamner les institutions défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante dans la présente procédure, qui est une entreprise d'égrenage de coton brut, postule une indemnisation en raison des dommages et pertes prétendument subis suite à l'application, pendant la compagne 2006/2007, du chapitre 10 bis du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 1, inséré par l'article 1er, point 20, du règlement (CE) n° 864/2004 2. Ledit chapitre 10 bis du titre IV du règlement n° 1782/2003 établit des dispositions communes applicables aux régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et instaure certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

Il est rappelé à cet égard que les dispositions visées par le recours ont été annulées par l'arrêt de la Cour du 7 septembre 2006, rendu dans l'affaire C-310/04, royaume d'Espagne/Commission, pour violation du principe de proportionnalité. Cependant, cet arrêt a suspendu les effets de l'annulation jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement, lesdites dispositions ayant donc continué à s'appliquer durant la campagne 2006/2007.

Sur la base de deux rapports commandés à un cabinet de consultance financière, la requête passe en revue le préjudice subi par le secteur, étant donné que, en raison de l'application des dispositions annulées, le volume de production de coton brut a subi une importante diminution durant la campagne en cause, le volume de coton égrené ayant diminué en conséquence. Concrètement, le régime de soutien visé par les dispositions en cause implique qu'une partie significative des aides (environ 65 %) en vient à être dissociée de la culture de coton, de telle sorte que l'agriculteur continue à percevoir l'aide même s'il consacre ses terrains à d'autres cultures. Il s'ensuit que la rentabilité escomptée en affectant un hectare de superficie de culture au coton en vient à se situer en deçà de la rentabilité escomptée si l'on consacre ce même hectare à des cultures alternatives. Cette situation a ainsi signifié une diminution des revenus d'exploitation obtenus par l'industrie d'égrenage.

La requérante estime que le cas d'espèce réunit les conditions requises par la jurisprudence permettant de considérer qu'une responsabilité extracontractuelle est née dans le chef de la Communauté.

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1 - Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO L 270, p. 1).

2 - Règlement (CE) n° 864/2004 du Conseil du 29 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, et adaptant ce règlement en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (JO L 161, p. 48).