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Recours introduit le 24 août 2021 – PV/Commission

(Affaire T-78/21)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : PV (représentant : D. Birkenmaier, avocat)

Partie défenderesse : Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

déclarer la présente requête recevable et fondé ;

en conséquence,

annuler les décisions suivantes : le rejet de la demande initiale D/191/20 du 20 juillet 2020, le rejet de la réclamation R/458/20 du 29 janvier 2021, le rejet de la réclamation R/137/21 du 1er juillet 2021 ainsi que le rejet de la réclamation R/512/20 du 26 février 2021 dans tous leurs aspects sur base du principe général de droit « fraus omnia corrompit », d’un dol caractérisé ou d’une destruction de droits sociaux comme interdit par l’article 34 de la Charte ;

annuler le rejet de la réclamation R/512/20 du 26 février 2021, suite à une violation de l’article 41 alinéa 2a) de la Charte ;

octroyer les dédommagements suivants sur base des articles 268 et 340 TFUE :

ordonner la réparation du préjudice moral de 100 000 euros et du préjudice matériel de 47 221,02 euros découlant du rejet de ces décisions contestées et estimés à un total de 147 221,02 euros sous réserve de réévaluation et à majorer des intérêts moratoires et compensatoires jusqu’au jour du parfait règlement ;

et en tous les cas,

condamner la partie défenderesse à tous les dépens, y compris à ceux de l’assistance juridictionnelle.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque dix moyens.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 1, 3, 4 et 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des articles 1er sexies, paragraphe 2, et 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

Deuxième, moyen tiré de la violation du principe général de droit « fraus omnia corrumpit » et de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte en raison de l’utilisation d’une fausse signature dans la décision de suppression de tous les droits à pension du requérant.

Troisième moyen, tiré de fautes dolosives et de détournements de fonds ayant conduit à une nouvelle violation du principe « fraus omnia corrumpit ».

Quatrième moyen, tiré d’une violation des articles 59 et 60 du statut, d’une violation du principe de légalité et de l’ordre public par l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission qui n’aurait pas compétence pour supprimer les droits à la pension par une sanction arbitraire prise à l’encontre d’un seul individu.

Cinquième moyen, tiré d’une violation caractérisée de l’article 34 de la Charte avec une destruction des droits sociaux et d’une violation de l’article 77 du statut avec pour conséquence la suppression des droits à pension.

Sixième moyen, tiré d’une violation de la règle de droit « non bis in idem » et de l’article 50 de la Charte, ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut.

Septième moyen, tiré d’une violation caractérisée de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et d’une violation du droit d’être entendu.

Huitième moyen, tiré d’une une violation du principe de proportionnalité, en ce que la sanction de révocation est la sanction la plus lourde prévue par le statut et à laquelle la Commission a ajouté, de surcroît, une suppression à vie de tous les droits à pension.

Neuvième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir par les services du PMO, au motif que la décision de réduction des droits à pension « pro tempore » ne peut être prise que par l’AIPN tripartite dans le cadre d’une procédure disciplinaire de révocation, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut.

Dixième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de l’article 20 de la Charte. Le requérant fait valoir qu’un fonctionnaire révoqué pour des motifs infiniment plus graves que ceux du requérant aurait subi une sanction plus légère pour ce qui est des retenues sur sa pension statutaire.

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