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Recours introduit le 12 septembre 2014 – Slovénie/Commission

(affaire T-667/14)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentant: L. Bembič, «državni pravobranilec», avocat général de l’État)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d'exécution 2014/458/UE de la Commission, du 9 juillet 2014, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C (2014) 4479] (JO L 205, p. 62), en ce qu’elle exclut certaines dépenses effectuées par la République de Slovénie, et plus précisément en raison:

des faiblesses dans la vérification des petites parcelles en ce qui concerne le respect de la définition d’une parcelle agricole, suite à quoi il a été appliqué une correction forfaitaire de 5 % sur les paiements directs, d’un montant de 85 780,08 euros pour l’exercice 2010, de 115 956,46 euros pour l’exercice 2011, et de 131 269,23 euros pour l’exercice 2012;

de la non-extrapolation des résultats des contrôles lorsque la différence constatée est inférieure à 3 %, suite à quoi il a été appliqué une correction ponctuelle sur les paiements directs, d’un montant de 1771,90 euros pour l’exercice 2010; de 6376,67 euros pour l’exercice 2011, ainsi que de 6506,76 pour l’exercice 2012;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une insuffisance de motivation de la décision et d’une violation du principe de la légalité en ce qui concerne les constatations de la Commission à propos des faiblesses dans la vérification des petites parcelles, et en ce qui concerne la définition d’une parcelle agricole.

La partie requérante soutient que c’est à tort que la Commission a constaté que le système slovène permet aux agriculteurs d’intégrer, dans la déclaration des parcelles, des bandes de prairies longues et étroites, lesquelles entoureraient principalement des terres arables, en conséquence de quoi les surfaces des parcelles agricoles graphiques d’une exploitation deviennent éligibles, ce qui déboucherait sur des anomalies dans les mesures et, partant, sur l’acceptation de parcelles qui n’atteignent pas la superficie minimale que doit présenter une parcelle agricole conformément aux articles 14, paragraphe 4, du règlement n° 796/20041 et 13, paragraphe 9, du règlement n° 1122/20092 .

Deuxième moyen, tiré d’une insuffisance de motivation de la décision et d’une violation du principe de la légalité en ce qui concerne les constatations de la Commission à propos de la violation de l’obligation en matière d’extrapolation.

Selon la partie requérante, c’est à tort que la Commission a constaté qu’en République de Slovénie, les parcelles agricoles qui ont été sélectionnées au cours du contrôle ne seraient sélectionnées que de manière fortuite et seulement dans la limite des 50 %; que le mode de sélection des parcelles agricoles graphiques d’une exploitation n’aurait pas permis d’atteindre la représentativité, pas plus que la fiabilité requises pas le règlement n° 1122/2009, et, pour finir, que l’obligation en matière d’extrapolation sur le fondement du considérant 44 du règlement précité aurait été violée.

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1     Règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil (JO L 141, p. 18).

2     Règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316, p. 65).