Language of document : ECLI:EU:T:2008:336

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

10 septembre 2008 (*)

« Marque communautaire − Procédure d’opposition − Demande de marque communautaire verbale Promat − Marque communautaire figurative antérieure PROMA − Motif relatif de refus − Risque de confusion − Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑300/06,

Promat GmbH, établie à Ratingen (Allemagne), représentée par Mes J. Krenzel et S. Beckmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Puertas Proma, SAL, établie à Villacañas (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 4 mai 2006 (affaire R 1058/2005‑1), relative à une procédure d’opposition entre Puertas Proma, SAL et Promat GmbH,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de MM. O. Czúcz, président, J. D. Cooke et Mme I. Labucka (rapporteur), juges,

greffier : Mme K. Andová, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 septembre 2006,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 2 avril 2007,

à la suite de l’audience du 4 mars 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 avril 1998, la requérante, Promat GmbH, a présenté une demande d’enregistrement d’une marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale Promat.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 2, 6, 17, 19, 20 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.

4        La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 35/1999, du 3 mai 1999.

5        Le 2 août 1999, Puertas Proma, SAL a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement demandé, en se fondant sur l’enregistrement communautaire n° 239384, déposé le 25 avril 1996 et enregistré le 23 juin 2005, concernant la marque communautaire figurative représentée ci-après :

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6        Cette marque communautaire antérieure couvre les produits et les services suivants :

–        classe 6 : « Huisseries, encadrements, panneaux et châssis métalliques de portes, serrurerie et quincaillerie métalliques ; garnitures et, en général, portes métalliques » ;

–        classe 20 : « Portes de meubles ; pans de boiseries pour meubles, garnitures de portes non métalliques » ;

–        classe 39 : « Services d’entreposage, distribution, transport, dépôt, emballage de portes en tous genres ».

7        L’opposition était également fondée sur les enregistrements nationaux suivants :

–        enregistrement espagnol n° 1973235 de la marque figurative PROMASAL, représentée ci-après, déposée le 26 juin 1995 et enregistrée le 5 février 1996, pour les produits susvisés relevant de la classe 6 :

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–        enregistrement espagnol n° 1973236 de la marque figurative PROMASAL, représentée ci-dessus, déposée le 26 juin 1995 et enregistrée le 30 avril 1997, pour les produits susvisés relevant de la classe 20 ;

–        enregistrement espagnol n° 1973237 de la marque figurative PROMASAL, représentée ci-dessus, pour les services susvisés relevant de la classe 39.

8        L’opposition visait tous les produits et services couverts par les enregistrements antérieurs et était dirigée contre une partie des produits désignés dans la demande de marque, à savoir tous les produits relevant des classes suivantes :

–        classe 6 : « Ouvertures de révision pour constructions de protection contre le feu et accessoires de fixation et de montage métalliques ; pièces pour tenir le verre de construction, en particulier profils, renforts, cadres, consoles, tubes, châssis métalliques » ;

–        classe 19 : « Pièces et panneaux de construction non métalliques pour la création et/ou le recouvrement de plafonds, de murs et de sols, panneaux d’isolation et d’absorption du bruit, panneaux d’isolation thermique, panneaux de construction pour la protection contre le feu ; panneaux, couleurs ou mastics intumescents ou réagissant de façon endotherme; préformes, également en liaison avec les enveloppes métalliques ; pièces préconfectionnées ou préfabriquées tels qu’éléments de plafonds, éléments des murs, conduites d’aération résistant au feu, conduites d’évacuation des fumées, systèmes de canaux de câbles résistant au feu, y compris leurs éléments de fixation métalliques ou en matières plastiques ; mortiers et enduits de protection contre le feu; briques légères réfractaires ; portes coupe-feu et constructions techniques en verre, en particulier pour la protection contre le feu; verre de construction, en particulier verre feuilleté appartenant à la classe F de résistance au feu à monter dans des portes, des châssis en bois ou en métal, des murs et des fenêtres ; pièces pour tenir le verre de construction, en particulier profils, renforts, cadres, consoles, tubes, châssis métalliques, en bois ou en matières plastiques » ;

–        classe 20 : « Ouvertures de révision pour constructions de protection contre le feu et accessoires de fixation et de montage, en particulier vis, attaches, chevilles et clous en matières plastiques ; pièces pour tenir le verre de construction, en particulier profils, renforts, cadres, consoles, tubes, châssis ».

9        L’opposition était fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

10      Par décision du 12 juillet 2005, la division d’opposition de l’OHMI a, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement n° 40/94, intégralement fait droit à l’opposition en tant qu’elle était fondée sur la marque communautaire antérieure et a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits concernés.

11      Le 29 août 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94, contre la décision de la division d’opposition.

12      Par décision du 4 mai 2006 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours a rejeté le recours. Elle a considéré qu’il existait une similitude visuelle entre les signes en cause, en dépit de la présentation particulière de la lettre « o », qui apparaît sous la forme d’un globe terrestre dans la marque communautaire antérieure, et que, sur le plan phonétique, les deux marques étaient identiques en France et, quoi qu’il en soit, similaires dans d’autres pays de l’Union européenne. Quant aux produits à comparer, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient identiques ou similaires dans leur nature et leur destination. Dans son appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a indiqué que l’élément figuratif n’était pas de nature à compenser les similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en cause.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité

15      L’OHMI soutient que les arguments tirés, d’une part, de la traduction erronée de la liste des produits et, d’autre part, de la similitude des produits, soulevés pour la première fois dans la lettre du 6 février 2008 de la requérante et réitérés lors de l’audience, sont tardifs.

16      Selon la jurisprudence, le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94. Or, des faits qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’OHMI ne sauraient affecter la légalité d’une telle décision que si l’OHMI avait dû les prendre en considération d’office. À cet égard, il résulte de l’article 74, paragraphe 1, in fine, dudit règlement, selon lequel, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen de l’OHMI est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties, que celui-ci n’est pas tenu de prendre en considération, d’office, des faits qui n’ont pas été avancés par les parties. Partant, de tels faits ne sont pas susceptibles de mettre en cause la légalité d’une décision de la chambre de recours [arrêt du Tribunal du 13 juillet 2004, Samar/OHMI – Grotto (GAS STATION), T‑115/03, Rec. p. II‑2939, point 13].

17      S’agissant du premier argument, tiré de la traduction erronée de la liste des produits, force est de constater qu’il a été avancé pour la première fois devant le Tribunal. La requérante n’a d’ailleurs pas prétendu le contraire. Il s’ensuit que cet argument ne saurait être pris en compte par le Tribunal.

18      S’agissant du second argument, tiré de la similitude des produits, il est constant que les éléments présentés par la requérante, qui visent à prouver les différences entre les produits visés par la marque demandée et ceux couverts par la marque communautaire antérieure, notamment les aspects techniques des différents produits, n’ont pas non plus été présentés devant l’OHMI. Il en résulte que ces éléments ne sauraient donc être davantage pris en considération par le Tribunal.

 Sur le fond

19      La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Arguments des parties

20      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit, sur le plan visuel, la requérante soutient que ces derniers ne présentent aucune similitude, puisque la marque communautaire antérieure est une marque figurative composée d’un élément figuratif et d’un élément verbal. Elle indique que l’élément figuratif représente une porte et des panneaux ainsi qu’un globe terrestre alors que l’élément verbal se compose des groupes de lettres « pr » et « ma ». Ces deux combinaisons de lettres seraient reliées en leur milieu par la représentation du globe terrestre. La requérante précise que la marque demandée est une marque verbale.

21      Sur le plan phonétique, la requérante estime que, à supposer que le consommateur prononce la marque communautaire antérieure « proma », il y a une différence suffisante entre les marques en cause, étant donné que la marque demandée, contrairement à la marque communautaire antérieure, se termine par un « t ».

22      S’agissant de la comparaison des produits concernés, la requérante estime que la chambre de recours a eu tort lorsqu’elle a conclu que les produits relevant de la classe 19 désignés dans la demande de marque étaient identiques à ceux couverts par la marque communautaire antérieure relevant de la classe 6 à la seule différence qu’ils n’étaient pas en métal. La chambre de recours a affirmé elle-même qu’il s’agissait de deux catégories de produits différentes, commercialisées toutefois par le biais des mêmes canaux de distribution, ce qui pouvait amener le public à confondre les marques en conflit. Selon la requérante, le seul fait que les produits en cause puissent être commercialisés par les mêmes circuits de distribution est insuffisant pour considérer qu’il existe un risque de confusion. Les produits relevant de la classe 19 de la marque demandée ne présentent aucune similitude avec les produits relevant de la classe 6 de la marque communautaire antérieure.

23      Quant au public pertinent et au risque de confusion, la requérante fait valoir que les produits concernés sont des matériaux de construction spéciaux qui sont destinés aux spécialistes du secteur de la construction, qui ont l’habitude d’être en présence de marques. Un tel public de spécialistes serait donc en mesure de reconnaître la différence entre la marque communautaire antérieure et la marque demandée. Il serait également en mesure d’opérer une distinction entre les produits différents des deux marques en cause.

24      Il en résulte, selon la requérante, que la chambre de recours a considéré à tort qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, en particulier s’agissant du public pertinent en cause, qui a l’habitude d’être en présence des marques.

25      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement n° 40/94, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

27      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Rec. p. II‑4359, point 25 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec. p. I‑3819, point 17].

28      Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI − Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 31 à 33, et la jurisprudence citée].

29      Il convient également de relever que la perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails [arrêts du Tribunal Fifties, précité, point 28, et du 3 mars 2004, Mülhens/OHMI – Zirh International (ZIRH), T‑355/02, Rec. p. II‑791, point 41 ; voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec. p. I‑6191, point 23, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 25]. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (voir, par analogie, arrêts Lloyd Schuhfabrik Meyer, précité, point 26, et Fifties, précité, point 28).

 Sur le public pertinent

30      La chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, que les produits mentionnés dans la demande de marque présentaient un intérêt à la fois pour les professionnels du bâtiment et pour les membres du grand public passionnés de bricolage. Elle a ajouté que le public ciblé correspondait donc au consommateur moyen normalement informé dans le domaine de la construction et raisonnablement attentif et avisé.

31      Il en résulte, contrairement aux affirmations de la requérante selon lesquelles le public visé par la marque demandée serait exclusivement un public spécialisé, que la chambre de recours a correctement identifié le public pertinent en l’espèce comme étant composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés dans le domaine de la construction, ainsi que de professionnels de la construction de la Communauté.

 Sur la comparaison des produits concernés

32      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (voir, par analogie, arrêt Canon, précité, point 23).

33      En l’espèce, il y a lieu de confirmer les considérations de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits concernés.

34      La chambre de recours a considéré, au point 27 de la décision attaquée, que les « accessoires de fixation et de montage métalliques ; pièces pour tenir le verre de construction, en particulier profils », relevant de la classe 6, visés dans la demande de marque, et les « encadrements et châssis métalliques ; garnitures métalliques en général », relevant de la même classe, couverts par la marque communautaire antérieure, étaient identiques.

35      S’agissant des autres produits relevant de la classe 6, visés dans la demande de marque, la chambre de recours a considéré que les « ouvertures de révision pour constructions de protection contre le feu » étaient semblables aux « huisseries » protégées par la marque communautaire antérieure. Elle a également constaté que les « pièces pour tenir le verre de construction, en particulier profils, renforts, cadres, consoles, tubes, châssis métalliques », désignés dans la demande de marque, complétaient dans leur nature ou leur destination les « panneaux et châssis métalliques de portes », couverts par la marque communautaire antérieure (point 28 de la décision attaquée).

36      La chambre de recours a indiqué que, étant donné leur définition large, les « garnitures de portes non métalliques », protégées par la marque communautaire antérieure, englobaient les « accessoires de fixation et de montage, en particulier vis, attaches, chevilles et clous en matières plastiques ; pièces pour tenir le verre de construction, en particulier profils, renforts, cadres, consoles, tubes, châssis », relevant de la classe 20, désignés dans la demande de marque. Elle en a conclu que ces produits étaient dès lors identiques ou, à tout le moins, similaires (point 29 de la décision attaquée).

37      La chambre de recours a également précisé que, dans la mesure où les « ouvertures de révision pour constructions de protection contre le feu », relevant de la classe 20, désignées dans la demande de marque, complétaient ou remplaçaient les « huisseries », relevant de la classe 6, qui sont protégés par la marque communautaire antérieure, et où elles étaient comparables dans leur nature et leur destination à ces dernières, ces produits étaient similaires (point 30 de la décision attaquée).

38      Enfin, la chambre de recours a considéré que les produits relevant de la classe 6 couverts par la marque communautaire antérieure complétaient ou remplaçaient l’ensemble des produits relevant de la classe 19 visés dans la demande de marque. Elle a précisé que ces produits étaient similaires, dans leur nature et leur destination, étant tous, par essence, des matériaux de construction non métalliques. La chambre de recours a souligné qu’ils pourraient donc être proposés côte à côte aux mêmes consommateurs par les mêmes entreprises et devaient être considérés comme similaires (point 31 de la décision attaquée).

39      Il résulte de tout ce qu’il précède, ainsi que la chambre de recours l’a considéré à juste titre, que les produits visés dans la demande de marque et ceux couverts par la marque communautaire antérieure sont similaires dans leur nature et/ou leur destination et qu’il existe un risque que le consommateur puisse croire que les produits concernés proviennent de la même entreprise.

 Sur la comparaison des signes

40      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 47].

41      S’agissant de la similitude visuelle, une marque complexe ne peut être considérée comme étant semblable à une autre marque, identique ou semblable à un des composants de la marque complexe, que si celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe. Tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, point 33].

42      Par ailleurs, même le fait pour deux marques en conflit de comprendre des éléments verbaux similaires ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre les signes en conflit. La présence, dans un des signes, d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière et originale est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale fournie par chaque signe soit différente [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T‑156/01, Rec. p. II‑2789, point 74].

43      Sur le plan visuel, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le public pertinent percevait le terme « proma », nonobstant la représentation de la lettre « o » par un globe terrestre, comme une caractéristique claire et déchiffrable de la marque communautaire antérieure en ce qu’elle avait une taille comparable à celle des autres lettres et qu’elle était placée entre celles-ci. En outre, elle a souligné que, dans la mesure où les produits et les services concernaient des portes, des encadrements, des panneaux et les garnitures qui s’y rapportaient, l’élément figuratif ressemblant à des planches, des plaques ou des panneaux n’était pas particulièrement distinctif. La chambre de recours a indiqué que le terme « proma » était donc l’élément dominant de la marque communautaire antérieure. Par conséquent, elle a considéré qu’il existait un certain degré de similitude visuelle entre les marques en conflit en ce que l’élément verbal de la marque communautaire antérieure PROMA était reproduit intégralement dans la marque demandée Promat (points 20 et 21 de la décision attaquée).

44      En l’espèce, force est de constater que les éléments figuratifs présents dans les marques en cause ne constituent pas une configuration individuelle et originale, jouant un rôle important dans la perception visuelle et permettant de les différencier. Par conséquent, ils doivent être considérés comme des éléments négligeables.

45      En ce qui concerne les éléments verbaux des signes en conflit, il convient de constater, ainsi que la chambre de recours l’a considéré à bon droit, que l’élément verbal de la marque communautaire antérieure PROMA est reproduit intégralement dans la marque demandée Promat.

46      Sur le plan phonétique, la chambre de recours a, tout d’abord, considéré que la marque demandée était identique à la marque communautaire antérieure pour les consommateurs francophones. Elle a ajouté que, même dans d’autres langues où la lettre « t » est prononcée, la prononciation générale des termes en cause était similaire, étant donné que la différence se situait à la fin des termes. La chambre de recours a, ensuite, indiqué que, dans tous les États membres, les marques en cause se prononçaient en deux syllabes (point 22 de la décision attaquée).

47      En l’espèce, il s’agit de déterminer si les divergences entre les signes en conflit suffisent pour que le consommateur moyen européen puisse les distinguer phonétiquement. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’impression phonétique imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Dès lors, il convient de considérer que, compte tenu de la sonorité très ressemblante des signes en conflit, ceux-ci pourraient créer auprès du consommateur moyen des impressions phonétiques d’ensemble similaires.

48      En effet, la lettre « t », qui est absente de la marque communautaire antérieure, ne saurait être considérée comme une consonne particulièrement marquante, qu’elle soit prononcée ou non par le consommateur, susceptible d’influencer substantiellement l’impression phonétique produite par la marque demandée.

49      Il ressort de tout ce qui précède que l’infime différence entre les éléments verbaux des signes en conflit n’est pas de nature à minimiser la ressemblance visuelle et n’est pas assez importante pour modifier la perception phonétique, ces mots produisant des sons similaires et ayant les mêmes intonations.

50      Sur le plan conceptuel, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le fait que la marque demandée et l’élément verbal de la marque communautaire antérieure étaient tous deux des mots inventés était sans incidence sur la comparaison globale desdites marques (point 23 de la décision attaquée).

51      Par conséquent, il convient de conclure à un degré élevé de similitude entre les signes en cause sur le plan visuel ainsi que sur le plan phonétique.

 Sur le risque de confusion

52      Sur la base de ce qui précède, il y a lieu de constater que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, est non fondé. En s’appuyant sur le principe de l’interdépendance entre les signes et les produits dans l’appréciation du risque de confusion, la chambre de recours pouvait à juste titre considérer que, compte tenu, d’une part, du degré élevé de similitude entre les produits concernés, et, d’autre part, du degré élevé de similitude entre les signes en cause, notamment dans la quasi-coïncidence des éléments verbaux « promat » et « proma », les différences entre ceux-ci n’étaient pas suffisantes pour écarter l’existence d’un risque de confusion dans la perception du public pertinent.

 Sur les dépens

53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’OHMI, conformément aux conclusions de ce dernier.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Promat GmbH est condamnée aux dépens.

Czúcz

Cooke

Labucka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       O. Czúcz


* Langue de procédure : l’allemand.