Language of document : ECLI:EU:T:2008:378

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

16 septembre 2008 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale BioGeneriX – Motifs absolus de refus – Caractère partiellement descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 40/94 »

Dans l’affaire T‑48/07,

Ratiopharm GmbH, établie à Ulm (Allemagne), représentée initialement par Me S. Völker, puis par Mes S. Völker et A. Schabenberger, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 20 décembre 2006 (affaire R 1048/2004‑4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal BioGeneriX comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2007,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 31 mai 2007,

vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 31 juillet 2007,

à la suite de l’audience du 11 mars 2008,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 4 mars 2002, la requérante, Ratiopharm GmbH, a présenté à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié, une demande de marque communautaire.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal BioGeneriX.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 1, 3 et 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        « produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie », relevant de la classe 1 ;

–        « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices », relevant de la classe 3 ;

–        « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants », relevant de la classe 5.

4        Par décision du 21 septembre 2004, l’examinateur a rejeté partiellement la demande de marque communautaire au motif que le signe verbal demandé était dépourvu de caractère distinctif et qu’il était exclusivement descriptif des produits suivants :

–        « produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences ; produits chimiques destinés à conserver les aliments », relevant de la classe 1 ;

–        « produits pharmaceutiques et vétérinaires ; substances diététiques à usage médical », relevant de la classe 5.

5        Le 12 novembre 2004, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de la chambre de recours de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94.

6        Par décision du 20 décembre 2006 (ci-après la « décision attaquée »), notifiée à la requérante le 21 décembre 2006, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

7        La décision de la chambre de recours est fondée, en premier lieu, sur la constatation que le signe BioGeneriX est une indication descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, laquelle doit rester à la libre disposition de tous. À cet égard, la chambre de recours note, en substance, que, s’il est exact que le signe demandé est un néologisme dont l’existence dans le dictionnaire ne peut être prouvée, le signe BioGeneriX renvoie, dans le contexte des produits désignés dans la demande d’enregistrement, à des produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie et non couverts par des brevets, et aux substances les composant. Le mot « biogenerics » serait en effet utilisé en tant qu’indication descriptive dans le domaine de la fabrication et de la distribution de médicaments. Cette conclusion ne serait pas remise en cause par l’utilisation des lettres majuscules « G » et « X » ni par le remplacement des lettres finales « c » et « s » par la lettre majuscule « X ». La décision de la chambre de recours est fondée, en second lieu, sur la constatation que le signe verbal en cause est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l'OHMI aux dépens. [requête, original page 2 en gras]

9        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Arguments des parties

10      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens tirés, respectivement, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce même règlement.

11      Dans le cadre de son premier moyen, la requérante fait valoir que la marque demandée présente le degré minimal de caractère distinctif nécessaire à la protection d’une marque pour trois raisons. En premier lieu, l’utilisation de la lettre majuscule « X » à la fin du signe demandé serait totalement inhabituelle d’un point de vue orthographique, à tel point que le signe en acquerrait le caractère d’un néologisme. En deuxième lieu, l’utilisation de la lettre majuscule « G » au milieu du signe demandé constituerait un autre élément inhabituel allant à l’encontre des règles orthographiques. En troisième lieu, l’impression d’ensemble créée par BioGeneriX serait marquée de manière inhabituelle et systématique par ses trois lettres majuscules dont deux encadrent la marque au début et à la fin. Cette conclusion ne pourrait être remise en cause par le fait que les particularités de l’orthographe du signe ne ressortent pas lors de sa prononciation.

12      Dans le cadre de son second moyen, la requérante soutient que la marque demandée n’est pas descriptive des produits en cause.

13      En premier lieu, s’agissant de l’élément « generix », la requérante fait valoir qu’il ne fournit aucune indication quant aux produits visés par la marque demandée. Il se distinguerait considérablement du terme anglais « generics » par la lettre majuscule « X » particulièrement marquante. À cet égard, la simple similitude d’un signe avec une indication descriptive ne suffirait pas pour qu’il puisse être considéré comme descriptif, d’autant plus que le signe en question ne serait pas utilisé dans le langage courant.

14      En second lieu, s’agissant du signe BioGeneriX, la requérante conteste qu’il indique que des produits pharmaceutiques génériques issus de la biotechnologie sont en cause. À cet égard, elle fait valoir, à titre principal, que la marque demandée n’est pas le signe biogenerics, mais le signe BioGeneriX. À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que cette combinaison de termes n’est pas descriptive des produits en cause étant donné qu’il n’existe pas de produits pharmaceutiques génériques issus de la biotechnologie. Les éléments de preuve retenus par l’examinateur et par la chambre de recours, principalement d’origine américaine et adressés à un public spécialisé du monde des affaires, tels que les investisseurs, ne seraient pas pertinents, étant donné que les produits visés par la marque demandée s’adresseraient à un public différent, à savoir, pour les produits relevant de la classe 1, à un public scientifique et industriel, et, pour les produits relevant de la classe 5, aux consommateurs en général et aux professionnels intervenant dans l’approvisionnement en médicaments. Dans la mesure où le terme « biogenerics » ne serait donc ni habituel ni nécessaire pour la description des produits en cause, voire dépourvu de sens, il n’existerait pas d’impératif de disponibilité. Enfin, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas démontré que le public pertinent établirait immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre les produits visés et le sens de la marque demandée.

15      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

16      Il convient d’examiner d’abord le second moyen du recours.

17      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.

18      En outre, les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont des signes qui sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne, de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 28, et du 27 novembre 2003, Quick/OHMI (Quick), T‑348/02, Rec. p. II‑5071, point 28].

19      Les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sont donc seulement ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251, point 39). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut donc être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [arrêt du Tribunal du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec. p. II‑835, point 90].

20      Il convient, ensuite, de rappeler que les critères établis par la jurisprudence afin de déterminer si une marque verbale composée de plusieurs éléments verbaux est descriptive ou non sont identiques à ceux appliqués dans le cas d’un signe verbal n’en comportant qu’un seul [arrêt du Tribunal du 6 novembre 2007, RheinfelsQuellen H. Hövelmann/OHMI (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), T‑28/06, non encore publié au Recueil, point 21].

21      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de la définition du public pertinent, il convient de relever que les produits visés par la demande de marque relèvent du domaine pharmaceutique. En conséquence, c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que lesdits produits étaient destinés, pour certains, à un public spécialisé et, pour les autres, à un public mixte, après avoir précisé qu’il ressortait de la liste des produits visés par la requérante que les produits relevant de la classe 1 s’adressaient à un public scientifique et industriel tandis que les produits relevant de la classe 5 visaient non seulement le consommateur en général, mais aussi les professionnels qui interviennent dans l’approvisionnement en médicaments. Par ailleurs, lors de l’audience, les parties ont expressément déclaré être d’accord avec cette définition.

22      En second lieu, quant à la nature du rapport existant entre le signe verbal BioGeneriX et les produits concernés, dans la décision attaquée, la chambre de recours expose d’abord la signification des deux éléments constitutifs de la marque demandée, à savoir « bio » et « generics », en rappelant qu’ils signifient respectivement « indiquant ou impliquant la vie ou organismes vivants » et « médicaments, produits alimentaires [non couverts par des brevets] ».

23      Ensuite, la chambre de recours énonce que, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 5, le signe BioGeneriX décrit la nature des produits concernés, et que, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 1, il décrit les substances entrant dans la composition des produits en cause.

24      Enfin, en s’appuyant sur des articles de la presse spécialisée, la chambre de recours précise que le terme « biogenerics » est utilisé de manière générale en tant qu’indication descriptive dans le domaine de la fabrication et de la distribution de médicaments.

25      Par ces explications, le Tribunal considère que la chambre de recours a clairement démontré que le terme « biogenerics » sera interprété par le public pertinent comme ayant trait au domaine pharmaceutique. Ainsi, la chambre de recours a donné suffisamment d’informations permettant de constater le caractère descriptif du terme « biogenerics » en ce qui concerne, d’une part, les produits pharmaceutiques et vétérinaires, ainsi que les substances diététiques à usage médical, relevant de la classe 5, et, d’autre part, les produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences, relevant de la classe 1. En effet les produits relevant de la classe 5 doivent être assimilés aux médicaments. En outre, les produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences, relevant de la classe 1 correspondent à des substances pouvant être utilisées dans la fabrication de médicaments.

26      S’agissant, cependant, des produits chimiques destinés à conserver des aliments, relevant de la classe 1, les explications de la chambre de recours ne permettent pas d’établir à suffisance de droit le caractère descriptif du terme « biogenerics ». En particulier, l’explication selon laquelle le terme « generics » peut également être considéré comme signifiant « produits alimentaires [non couverts par des brevets] » se heurte au fait que, comme le relève la chambre de recours dans la décision attaquée, le public pertinent perçoit ce terme, lorsqu’il est utilisé en combinaison avec le préfixe « bio », comme étant une indication descriptive dans le domaine de la fabrication et de la distribution de médicaments. Étant donné que les produits chimiques destinés à conserver des aliments n’ont aucun lien avec la fabrication ou la distribution de médicaments et que, par conséquent, ils ne relèvent pas du domaine pharmaceutique, l’enregistrement du signe demandé pour ces produits ne se heurte pas au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Ces produits se trouvent donc dans la même situation que les produits chimiques destinés à la photographie, les résines artificielles à l’état brut, les matières plastiques à l’état brut, les compositions extinctrices, les préparations pour la trempe et la soudure des métaux, les matières tannantes et les adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie, relevant de la classe 1, ainsi que les produits hygiéniques pour la médecine, les aliments pour bébés, les emplâtres, le matériel pour pansements, les matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires et les désinfectants, relevant de la classe 5, produits pour lesquels l’examinateur a, dans sa décision du 21 septembre 2004, admis à juste titre l’enregistrement du signe demandé.

27      Il s’ensuit que le caractère descriptif de la marque demandée est suffisamment prononcé pour que le public pertinent établisse immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct entre le sens de la marque demandée et les produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé par la chambre de recours, à l’exception des produits chimiques destinés à conserver des aliments relevant de la classe 1.

28      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments invoqués par la requérante.

29      En effet, en premier lieu, s’agissant de l’argument selon lequel le terme « biogenerics » ne peut être descriptif des produits en cause étant donné que, d’un point de vue scientifique, les produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie n’existent pas, il convient de rappeler que le critère pertinent pour évaluer le caractère descriptif est la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt WEISSE SEITEN, précité, point 90, et la jurisprudence citée). À cet égard, même si d’un point de vue technique l’existence de produits pharmaceutiques génériques issus de la biotechnologie était discutable, il n’en demeure pas moins que le terme sera interprété par le public pertinent comme correspondant à un produit relevant du domaine pharmaceutique, médical ou scientifique. En effet, d’une part, les consommateurs moyens percevront le terme comme étant une description de produits pharmaceutiques issus de la biotechnologie non couverts par des brevets, compte tenu du fait qu’ils ne sont pas conscients des difficultés rencontrées pour reproduire les substances actives desdits produits. D’autre part, en ce qui concerne les consommateurs professionnels et les milieux spécialisés, les éléments de preuve sur lesquels l’examinateur et la chambre de recours se sont appuyés démontrent que ceux-ci utilisent couramment ce terme pour désigner de tels produits, en dépit de son inexactitude d’un point de vue technique.

30      En deuxième lieu, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le signe BioGeneriX serait compris par le public pertinent, en raison de son orthographe particulière, comme une marque distincte du terme « biogenerics ». Il est vrai que, en l’occurrence, la marque demandée est une marque verbale constituée d’une combinaison de deux éléments « bio » et « generix » ayant, par rapport au terme « biogenerics », une orthographe particulière caractérisée, d’une part, par l’utilisation de trois majuscules respectivement au début, au milieu et à la fin de la marque demandée, et, d’autre part, par le remplacement des deux lettres finales « c » et « s » par la lettre majuscule « X ». Cependant, cette orthographe particulière ne permet pas de percevoir une quelconque différence sur le plan phonétique entre les deux termes. Or, étant donné que, en tant que marque verbale, la marque demandée a vocation à être utilisée oralement, son orthographe particulière ne peut être considérée comme étant un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer le signe demandé du terme « biogenerics » [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, Rec. p. II‑1951, point 37, et la jurisprudence citée]. Par conséquent, en l’espèce, l’incidence de cette orthographe particulière sur l’appréciation du caractère descriptif du signe BioGeneriX est négligeable, voire inexistante. Enfin, l’argument avancé par la requérante dans ce cadre et selon lequel une marque purement figurative peut avoir un caractère distinctif et, en conséquence, un caractère non descriptif en vertu de sa seule impression visuelle, est dépourvu de pertinence pour la solution du présent litige étant donné que de telles marques, contrairement aux marques verbales, ne sont pas prononcées et n’ont souvent pas de contenu sémantique.

31      En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence d’impératif de disponibilité, il convient de rappeler que, pour que l’OHMI refuse une demande d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94, il suffit que les signes et indications composant la marque puissent être utilisés à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Un signe verbal doit ainsi être refusé à l’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (voir arrêt MunichFinancialServices, précité, point 41, et la jurisprudence citée). En l’espèce, en raison de son caractère clairement descriptif, le signe verbal litigieux est sans nul doute susceptible d’être utilisé afin de désigner les produits visés par la marque demandée, à l’exception des produits chimiques destinés à conserver des aliments relevant de la classe 1, par d’autres entreprises du secteur pharmaceutique souhaitant indiquer que leurs produits sont issus de la biotechnologie et qu’ils ne sont pas couverts par des brevets.

32      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré à bon droit que le signe verbal BioGeneriX était descriptif de l’ensemble des produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé par la chambre de recours, à l’exception des produits chimiques destinés à conserver des aliments relevant de la classe 1, de sorte que le second moyen doit être rejeté sous cette dernière réserve.

33      S’agissant du premier moyen de la requérante, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du Tribunal du 12 juin 2007, MacLean-Fogg/OHMI (LOKTHREAD), T‑339/05, non publié au Recueil, point 62, et la jurisprudence citée].

34      En conséquence, en ce qui concerne les produits pour lesquels l’enregistrement a été refusé par la chambre de recours, à l’exception des produits chimiques destinés à conserver des aliments, relevant de la classe 1, il n’y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, sous cette dernière réserve.

35      En revanche, il convient d’examiner si la chambre de recours a, dans la décision attaquée, démontré à suffisance de droit que le signe verbal en cause était dépourvu de caractère distinctif pour les produits chimiques destinés à conserver les aliments, relevant de la classe 1.

36      Il y a lieu de relever, à cet égard, que la chambre de recours s’est limitée à constater que, en raison de son caractère purement descriptif, le signe litigieux était également dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, la chambre de recours n’a énoncé aucun motif autonome susceptible d’établir que le signe en cause ne permettait pas au public pertinent de distinguer les produits chimiques destinés à conserver les aliments, relevant de la classe 1, de ceux qui ont une autre origine commerciale.

37      À cet égard, il convient de relever que, dans le cadre de l’examen du second moyen, il a été constaté que, s’agissant des produits chimiques destinés à conserver des aliments, relevant de la classe 1, la chambre de recours n’avait pas démontré que la marque demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94. Par conséquent, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas démontré à suffisance de droit que le signe verbal BioGeneriX était dépourvu, en ce qui concerne lesdits produits, de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

38      En conséquence, le recours doit être accueilli pour autant qu’il concerne les produits chimiques destinés à conserver des aliments, relevant de la classe 1, et doit être rejeté pour le surplus.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut répartir les dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, la demande de la requérante n’étant accueillie que pour une seule catégorie de produits, il y a lieu de décider que la requérante supportera ses propres dépens et la moitié des dépens de la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 décembre 2006 (affaire R 1048/2004‑4) est annulée, en ce qui concerne les produits chimiques destinés à conserver des aliments, relevant de la classe 1.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Ratiopharm GmbH supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l’OHMI. Ce dernier supportera l’autre moitié de ses dépens.

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       I. Pelikánová


* Langue de procédure : l'allemand.